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ARCHIVES

PABLEMENTAIRES

Paris. - Imprimerie PAUL DUPONT, 4, rue du Bouloi "(Gl.) 41.6.96.

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ARCHIVES

PARLEMENTAIRES

DE 1787 A 1860

RECUEIL COMPLET

DES

DÉBATS lÉGISLATlFS & POLITIQUES DES CHAMBRES FRANÇAISES

IMPRIMK PAR ORUUK UU SBNAT KT DE LA CHAUBRE DES DBPUTKS

Fondé par MM. J. MAVIDAL et E. LAURENT

ET CONTraCÉ SOUS LA DIRECTION BE

M. E. LAURENT

BIBLI«TUÉGAIBE DE LA OHAUBRK DES BÉPWTKS

AVEC LA COLLABORATION

DE MM. LOUIS CLAVEAU et CONSTANT PIONNIER.

PREMIÈRE SÉRIE (1787 à 1799)

TOME XLIX

ou 26 AOUT 1792 AD 15 SEPTEMBRE 1792 AU MATIN.

PARIS l

IMPRIMERIE ET LIBRAIRIE ADMINISTRATIVES ET DES CHEMINS DE FEK PAUL DUPONT, Éditeur.

4, RUE DU BOULOI, 4

1896

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ARCHIVES PARLEMENTAIRES

RÈGNE DE LOUIS XVI

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Dimanche 26 août 1792.

Suite de la séance permanente.

PRÉSIDENCE DE MM. DELACROIX, président.

La séance est reprise à dix heures du matin.

M.Gos8uln,S6'crt'<aire, donne lecturedu procès- verbal de la séance du jeudi 23 août 1792, au soir.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.) Le même secrétaire donne lecture de la notice des adresses des corps administratifs, des communes et des citoyens dont le nom suit, qui toutes por- tent l'adhésion la plus solennelle aux mesures prises par l'Assemblée pour le salut de la patrie et la destruction du despotisme et contiennent le serment de préférer la mort à la perte de la liberté et de l'égalité ;

Adresse du conseil général de la commune de Tonnerre;

Adresse du conseil général de la commune de Boulogne;

Adresse des citoyens du Pont-de-V Arche;

Adresse du conseil général de la commune de Dunkerque;

Adresse du conseil général du district de Reims;

6" Adresse du conseil général du district de Cany;

Adresse du conseil général de la commune de Vendôme ;

8" Adresse des citoyens d'Arcis-sur-Aube;

Adresse du conseil général de la commune de Bolbec;

10° Adresse du conseil général et des citoyens de la commune de Rigny-le-Féron ;

(L'Assemblée décrète la mention honorable de ces diflerentes adresses au procès-verbal.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, -adresses et pétitions suivantes :

Lettre de M. Arthur Dillon, datée de Valen- ctennes,le 24 août 1792. Ce général attribue les aoutes élevés sur la pureté de ses intentions au i** Série. T. XLIX.

1

ressentiment d'un sieur Turin de Rices, employé sous son commandement en qualité de sous-lieu- tenant (1). Le sieur de Rices, dit-il, ayant eu une rixe avec le quartier-maître du régiment, me sollicita d'y prendre part. Je n'ai point voulu m'en mêler, et le sieur Rices, irrité, me menaça d'obtenir de l'Assemblée nationale une destitu- tion. Les dangers de la guerre, ajoute M. Dillon, ne sont rien pour celui qui veut mourir pour sa patrie; mais, en butte aux traits de la calomnie, je ne puis me défendre d'une sensibilité natu- relle à l'homme qui n'a rien à se reprocher.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire pour en faire le rapport séance tenante.)

Lettre de la société des amis de la liberté et de Végalité, séante à Chartres, qui fait déposer sur l'autel de la patrie une somme de 419 livres, montant de deux souscriptions qu'elle a ouvertes dans son sein, l'une de 311 1. 10 s., dont 18 livres en argent, destinées à subvenir aux frais de la guerre, et{la seconde de 1071. 10 s., dont 3 livres en argent, en faveur des veuves et enfants des citoyens morts dans la journée du 10 de ce mois.

(L'Assemblée nationale accepte l'offrande, en décrète la mention honorable et l'envoi de l'ex- trait du procès-verbal.)

Lettre du sieur Changey, président du district de Beauvais, qui envoie sa croix de Saint-Louis pour le soulagement des veuves et orphelins des défenseurs de l'égalité. (Applaudissements.)

(L'Assemblée accepte l'offrande, en décrète la mention honorable et l'envoi de l'extrait du procès- verbal.)

Adresse des trois bataillons de fédérés qui sont en cantonnement à Soissons et qui deman- dent à avoir le droit de voter dans les assem- blées primaires.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire.)

h" Lettre des écoliers du collège d'Avallon, qui regrettent de n'avoir pas l'âge et la force néces- saires pour marcher aux frontières, mais qui

(1) Voy. Archives parlementaires, l"série, t. XLVIII, soance du 6 août 1792, page 130, la pétition du licu- tonant Thuring-Rhy, et noa Turin do Kices, contre M. Arthur Dillon.

2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

prient l'Assemblée d'accepter les 200 livres qu'ils envoient pour les frais de la guerre.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Adresse du conseil général de la comnune de Dreux, qui transmet a l'Assemblée le procès - verbal d'une délibération qu'il a prise le 22 août, par laquelle il applaudit aux mesures que l'As- semblée nationale a prises et adhère au décret qui suspend le chef du pouvoir exécutif et à tous ceux qu'elle a rendus depuis. 11 adresse en même temps l'acte du serment prêté par tous ses mem- bres de maintenir la liberté et l'égalité.

(L'Assemblée décrète qu'il sera fait mention honorable au procès-verbal du patriotisme du conseil général de Dreux et qu'un extrait leur en sera envoyé.)

Adresse des notaires de la ville de Soissons, qui envoient pour les veuves et les orphelins des victimes du 10 août 300 livres en assignats.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Le sieur Balthasard Plasson, ci-devant lai-mi- niiue^ est admis à la barre.

11 expose qu'il a donné au ci-devant ordre dont il était membre 4,500 livres; qu'il n'a jamais été employé à deg ouvrages servîtes. 11 demande le même traitement que celui qui a été accordé aux prêtres et il fait une offrande de deux assi- gnats de 5 livres pour le soulagement des veuves et orphelins des citoyens morts le 10 août.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'offrande et passe à l'ordre du jour sur sa péti- tion.)

Une députation des canonniers de V Arsenal est admise à la barre. Uorateur de la députation s'exprime ainsi : Les événements qui ont rendu la journée du 10 mémorable ont réchauffé nos âmes faites pour aimer la liberté, mais attiédies par les systèmes d'une fausse modération que l'intrigue et la per- fidie s'efforçaient d'inspirer; elle nous rendra à la dignité d'hommes libres, que nous ne perdrons jamais. Nous jurons d'être libres et égaux, et si quelque distinction est accordée parmi nous, elle sera constamment le prix des talents et des vertus. {Vifs applaudissements.) Je demande à l'As- semblée la permission de lui faire hommage de deux fusils pour armer deux des défenseurs des droits du peuple. {Nouveaux applaudissements.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de leur civisme et de leur don dans son procès- verbal.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :

Lettre du sieur Duvignet, administrateur du département de la Nièvre, qui fait hommage à l'Assemblée de l'éloge funèbre qu'il a prononcé en l'honneur des citoyens français morts dans la journée du 10 août. (L'Assemblée décrète la mention honorable.) Lettre du sieur Chevet, maire de Vendôme,

qui prie l'Assemblée d'agréer que 270 livres d'in- demnités qui lui sont accordées annuellement comme maître de poste soient consacrées à se- courir les veuves et les orphelins des citoyens du district de Vendôme qui mourront à la guerre, ou à soulager ceux d'entre eux qui seront griè- vement blessés. 11 annonce qu'il lui est une année de cette indemnité et il supplie l'Assemblée nationale d'en disposer.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)

Le sieur Carpentier est admis à la barre.

11 présente des vues sur l'administration des finances. 11 propose que les commissaires de la comptabilité soient à la nomination du peuple et invite l'Assemblée à s'occuper des forêts na- tionales.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

M. Chéron-Lia-Bruyëre. Je demande à con- vertir cette pétition en motion, et je propose que le comité des domaines présente un rapport sur l'organisation provisoire de l'administration des forêts nationales.

M. liecointe-Puyravean. J'appuie cette mo- tion et je propose que le soin de veiller à leur conservation soit contié aux administrations de district.

(L'Assemblée charge son comité des domaines de lui faire, mercredi, un rapport sur cet objet.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des trois lettres suivantes :

Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie l'état des décrets adressés le 25 août aux corps administratifs et aux municipalités.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des décrets.)

Lettre des administrateurs du district de Cler- mont, département de la Meuse, qui proteste de son adhésion et de son dévouement aux décrets de l'Assemblée.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

Lettre du sieur Chiboust, citoyen de la section

Mauconseil, qui demande un emplacement dans

l'enceinte de la salle du Corps législatif pour y

rédiger un journal.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des inspecteurs de la salle.)

Le sieur Gossédée, lieutenant-colonel du 105° ré- giment d'infanterie, est admis à la barre.

11 fait offrande de sa croix de Saint-Louis pour le soulagement des veuves et orphelins des vic- times du 10 août et sollicite que son régiment, licencié à la malheureuse affaire de Nancy, re- prenne le rang de 23° régiment qu'il avait autre- fois.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'offrande et renvoie la pétition au comité mili- taire.)

Des volontaires nationaux qui se sont fait enre- gistrer pour le camp de Paris sont admis à la barre.

Ils représentent qu'ils n'ont ni commandant, ni subsistances. Ils sollicitent, en outre, d'être payés, en attendant qu'ils soient en asseï grand nombre pour former une compagnie.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie leur pétition au pouvoir exécutif.)

M. Jaeob Dupont, au nom du comité de Vor- dinaire des finances, fdit'une seconde lecture de plusieurs projets de décret relatifs au répartemenl de la contribution foncière, aux rentes, aux droits d'enregistrement, au timbre et aux patentes.

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Jacob Dupont, au nom du comité de Vor- dinaire des finances, fait une troisième lecture du projet de décret (1) sur les demandes en décharge et réduction de la contribution mobilière; ce projet de décret est ainsi congu :

« L'Assemblée nationale, considérant que l'ar- ticle 38 de la loi du 18 février 1791, relative à la contribution mobilière, n'a pas prescrit la forme qui doit être suivie pour les demandes en réduction ou décharge de ladite contribution, après avoir entendu les trois lectures faites les 26 juillet, 3 août et celle de ce jour, décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété

âu'elle est en état de délibérer définitivement, écrète ce qui suit :

Art. l«^

« Tout contribuable qui aura été compris dans les rôles de la contribution mobilière de deux communautés, se pourvoira contre ce double emploi auprès du directoire du district dans l'arrondissement duquel il ne doit pas rester cotisé; il joindra à son mémoire un extrait de la matrice du rôle de la communauté de sa prin- cipale habitation, c'est-à-dire celle dont le loyer est le plus cher.

Art. 2.

« Si les deux communautés sont situées dans le même district, l'extrait sera certifié par les officiers municipaux du lieu de la principale habitation.

«' Si elles sont situées dans deux districts d'un même département, l'extrait certifié par les offi- ciers municipaux sera visé par le directoire du district dont dépend cette municipalité.

« Si enfin elles sont situées dans deux dépar- tements, l'extrait certifié par les officiers muni- cipaux, visé par le directoire de district, sera en outre revêtu du visa du directoire du dépar- tement.

Art. 3.

" Le directoire du district examinera s'il ré- sulte de l'extrait produit par le contribuable, que l'habitation qu'il indique est réellement telle, c'est-à-dire si c est que le loyer qui a servi de base à la cote est le plus fort; et dans ce cas il prononcera la décharge.

Art. 4. « La décharge accordée d'après l'article ci-

(1) Voy. Archives parlementaires, t" série, t. XLVII, séance du 3 août 1192, page 403, la seconde lecture de ce projet de décret.

dessus ne portera point sur les taxes à raison des domestiques et des chevaux, attendu que, conformément à l'article 29 de la loi du 18 fé- vrier 1791, le contribuable doit rester cotisé pour les domestiques et chevaux qu'il peut avoir dans la communauté.

Art. 5.

« Tout particulier qui n'ayant point les facultés équivalentes à celles qui donnent la qualité de citoyen actif, se trouvera néanmoins compris dans le rôle de contribution mobilière, s'adres- sera au directoire de district qui, d'après la vé- rification du fait, prononcera la décharge, s'il y a lieu.

Art. 6.

« Aucune demande en réduction ne pourra être admise, si elle n'est formée dans les trois mois qui suivront la publication du rôle de la contribution mobilière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de la cotisation échus au jour la demande sera formée.

Art. 7.

« Tout contribuable qui réclamera une réduc- tion, sera tenu de joindre à sa demande : Un extrait de la matrice du rôle de sa communauté, contenant chaque article de ses taxes; 2" une déclaration de son loyer, du nombre de ses do- mestiques, de celui de ses chevaux, et d'adresser le tout au directoire du district.

Art. 8.

« Le directoire du district fera enregistrer par extrait, au secrétariat, sur un registre d'ordre, toutes les demandes qui lui seront adressées, après avoir vérifié que les formalités prescrites par les deux articles précédents ont été obser- vées par le réclamant, et renverra ensuite dans la huitaine chaque mémoire à la municipalité.

Art. 9.

« A la réception de la demande, le conseil général de la commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en ex- primant sur chaque article, dans le cas de l'af- firmative, à quelle somme la réduction lui pa- raîtra devoir être réglée.

Art. 10.

M Le procureur de la commune renverra dans la huitaine suivante le mémoire et pièces y jointes, avec une expédition de la délibération, au directoire du district.

Art. 11.

« Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire du district prononcera la réduction demandée.

An. 12.

« Lorsque le conseil général de la commune

[Assemblée nationale législative] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792,

aura délibéré que la réclamation n'est fondée qu'en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s'il adhère ou non à la délibération ; et, dans le cas d'adhésion, le directoire de district prononcera la réduction qui aura été délibérée par le conseil général.

Art. 13.

« Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n'est pas fon- dée, le directoire de district ordonnera une véri- fication.

Art. 14.

(I Si la contestation a pour objet le refus d'ac- corder au contribuable la réduction qu'il aura demandée à raison du payement d'une contri- bution foncière, ou le refus de le classer en raison de sa qualité de père de famille, d'artisan, de manouvrier, marchand ou commis ; si elle a également pour objet la taxe d'un célibataire, des trois journées de travail, ou celle à raison des domestiques ou à raison des chevaux, le directoire commettra un visiteur des rôles, ou un citoyen résidant sur les lieux, pour vérifier le fait.

Art. 15.

« Le commissaire recevra du directoire de dis- trict le mémoire et les pièces du réclamant, et la délibération du conseil général de la com- mune; le directoire de district fixera trois jours à l'avance celui le commissaire devra remplir sa commission, et il en sera donné avis à la municipalité et au réclamant.

Art. 16.

« La municipalité nommera de son côté un commissaire pour assister aux opérations du commissaire du district, qui se feront au lieu ordinaire des assemblées de la commune. Le réclamant y assistera par lui ou un fondé de pouvoirs; et il sera du tout dressé procès-verbal, lequel sera envoyé de suite au directoire de district.

Art. 17.

« Si la réclamation a pour objet la taxe mobi- lière ou d'habitation, le directoire de district nommera deux experts pour procéder à une nouvelle évaluation des loyers.

Art. 18.

» Les experts prendront au directoire du dis- trict le mémoire et les pièces du réclamant et la délibération du conseil général de la commune. Le directoire du district fixera trois jours à l'a- vance celui de leur descente sur les lieux, et il en sera donné avis à la municipalité et au récla- mant.

Art. 19.

« La municipalité nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui ou un fondé de

pouvoirs. Les commissaires et le réclamant indi- queront les loyers et fourniront les autres ren- seignements qui seront demandés. Les commis- saires représenteront même la matrice de rôle de la communauté, si les experts la demandent, et il sera du tout rapporté procès-verbal, lequel sera envoyé de suite au directoire du dictrict.

Art. 20.

« Le directoire du district prononcera dans la quinzaine après le dépôt des procès-verbaux; et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant.

Art. 21.

<• La décision du directoire du district sera exécutée provisoirement; et si la partie récla- mante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire du département, il y sera procédé à la discus- sion et à l'examen de la réclamation, de la même manière que devant le directoire du district.

Art. 22.

« Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle est formée avant le délai de quinzaine après la publication de la décision du directoire du district, ou si elle n'est pas formée dans la quinzaine suivante.

Art. 23.

« Toutes les fois que, d'après la réclamation sur la taxe mobilière ou d'habitation, il aura été procédé par experts à une évaluation des loyers, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu'en conformité de cette évaluation, pen- dant les dix années suivantes, à moins qu'il ne soit ajouté de nouvelles constructions à l'nabita- tion, ou qu'avant ce temps, il ne soit procédé à une évaluation générale des loyers de la com- munauté.

Art. 24.

« Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun; elle devra être formée, instruite et décidée con- formément aux dispositions ci-dessus prescrites.

Art. 25.

« Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution mobilière de la communauté, et qu'il sera nécessaire d'or- donner une vérification par experts et une nou- velle évaluation des loyers, le directoire du dé- partement, sur l'avis du directoire du district, nommera deux experts pour faire une évalua- tion générale.

Art. 26.

« Les directoires de département, sur l'avis de ceux de district, pourront encore nommer des experts pour faire l'évaluation des loyers d'une communauté, lorsque cette demande aura été faite par le conseil général de la commune, même avant qu'il soit formé aucune demande en réduc- tion.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

Art. 27.

c Les demandes en réduction que formeront les communautés ne seront admises qu'autant qu'elles seront adressées aux directoires de dé- partement, dans les deux mois du jour elles auront reçu le mandement, et qu'elles justifieront avoir mis les rôles en recouvrement.

Art. 28.

« Les demandes en réduction ne pourront être faites que par délibération du conseil général de la commune; et la délibération sera adressée, avec les pièces au soutien, au directoire de dé- partement, qui, après vérification, la fera enre- gistrer sur le registre d'ordre au secrétariat et la renverra, dans huitaine, au directoire du dis- trict.

Art. 29.

« Le directoire du district communiquera, dans huitaine, le mémoire et la délibération aux com- munautés du district non réclamantes, dont le territoire sera contigu à celui de la communauté qui aura réclamé; et dans le cas toutes les communautés contiguës seraient réclamantes, le directoire en indiquera deux autres des plus voi- sines; aussitôt que la communication sera reçue, le conseil général de chaque commune sera con- voqué et sera tenu de délibérer, dans la quin- zaine, si la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui pa- raîtra devoir être réglée.

Art. 30.

« Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour se rendre dans la communauté réclamante, prendre connaissance delà matrice de rôle, dont la repré- sentation ne pourra leur être refusée, et vérifier les évaluations données aux loyers.

Art. 31.

« Les délibérations et avis des communautés sur les demandes des communautés réclamantes seront adressées au directoire du district, qui, sur le tout, donnera son avis motivé et l'adres- sera au directoire du département.

Art. 32.

« Le directoire du département prononcera sur la demande en réduction, d'après l'avis du direc- toire de district.

Art. 33.

« Si le directoire de district est d'avis que la réclamation n'est fondée qu'en partie, son arrêté sera communiqué à la communauté réclamante, qui sera tenue de déclarer si elle adhère ou non à l'arrêté : et, dans le cas d'adhésion, le direc- toire du département prononcera la réduction proposée par le directoire du district.

Art. 34.

« Dans le -cas la communauté refuserait de faire la déclaration prescrite par l'article précé- dent, ou lorsque le directoire du district aura délibéré que la réclamation n'est pas fondée, le

directoire du département nommera deux experts pour procéder à une évaluation des loyers de toutes les habitations de la communauté.

Art. 35.

« Les experts prendront sous leur récépissé, au secrétariat du département, le mémoire de la communauté réclamante, avecles pièces y jointes. Le directoire du département fixera huit jours à l'avance celui de leur descente sur les lieux, et en informera le directoire du district, pour qu'il en soit donné avis à la communauté réclamante et à celles qui l'avoisinent.

Art. 36.

« Le directoire du district et la communauté réclamante nommeront chacun deux commis- saires; et les communautés qui auront recula communication, chacune un, pour donner aux experts les renseignements qui seront demandés; les deux commissaires de la communauté récla- mante représenteront même la matrice du rôle de leur communauté, si elle est demandée.

Art. 37.

« Il sera rapporté par les experts procès-verbal de leur opération; ils le remettront au direc- toire de département, qui prononcera aussitôt, et adressera sa décision au directoire du district, pour la transmettre à la municipalité, laquelle sera tenue de la faire publier le dimanche sui- vant.

Art. 38.

« Les demandes en réduction de la part des districts seront formées dans l'année, et par dé- libération du conseil de district. Cette délibéra- tion, avec les pièces au soutien, sera adressée au directoire de département.

Art. 39.

« Le conseil du district justifiera que ses rôles ont été mis en recouvrement aux époques fixées par la loi, sans quoi sa réclamation ne sera pas admise.

Art. 40.

c La délibération portant réclamation sera enregistrée au secrétariat du département, dont le directoire communiquera la demande aux di- rectoires des districts, pour donner leur avis sur la réclamation.

Art. 41.

« Les directoires de district pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour prendre connaissance des matrices de rôles descommunautésdudistriclréclamant, lesquelles ne pourront en refuser la communication.

Art. 42.

« Les délibérations et avis des directoires de district auxquels aura été faite la communica- tion, seront adressées au directoire du dépar- tement, pour être statué sur le tout par le con- seil du département.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. f2G août 1792.]

Art. 43.

« Lorsque le conseil du département aura reconnu que la réclamation est juste, il enverra la décision aux directoires de tous les districts qui lui sont subordonnés.

Art. 44.

« Lorsque le conseil du département aura dé- libéré que la réclamation n'est fondée qu'en partie, il fera connaître son arrêté au directoire du district réclamant, qui sera tenu de déclarer s'il adhère ou non à l'arrêté; et, dans le cas d'adhésion, l'arrêté sera publié et aura son exé- cution.

Art. 45.

« Dans le cas le directoire du district récla- mant refuserait de faire la déclaration prescrite Sar l'article précédent, ou lorsque le conseil du épartement aura délibéré que la réclamation n'est pas fondée, le conseil de département, dans une séance publique, fera tirer au sort une communauté par chaque canton du district ré- clamant, et ordonnera l'évaluation des loyers dans chacune de ces communautés.

Art. 46.

« Le directoire du département nommera deux experts pour procéder à cette évaluation ; il leur fera remettre la demande en réclamation et les pièces y jointes; il fixera quinze jours à l'avance celui de la descente sur les lieux, et en donnera avis au directoire du district réclamant et à ceux des deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent aux opérations des experts, et faire les réquisitions qu'ils croiront utiles.

Art. 47.

« Le produit net des loyers du district sera cal- culé d'après l'évaluation faite de celui des com- munautés, vérifiées dans la proportion de leur quote-part avec le contingent général du district.

Art. 48.

« Il sera rapporté par les experts procès-verbal de leur opération ; ils le remettront au directoire du département, et le conseil général du dépar- tement prononcera lors de sa première session, après le dépôt des procès -verbaux, et fera con- naître sa décision à tous les districts qui lui sont subordonnés.

Art. 49.

« Dans tous les cas il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d'adresser leurs moyens de récu- sation, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente des experts, et le directoire prononcera sur ces moyens.

Art. 50.

« Les experts rédigeront leurs procès-verbaux sur les lieux; les commissaires et les réclamants

seront interpelés de les signer; et, s'ils s'y refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces procès-verbaux ne seront soumis ni au timbre, ni à l'enregistrement; l'original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura or- donné le procès-verbal; il y sera numéroté et enregistré, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités, pour ce qui les concerne.

Art. 51.

« Les réductions accordées seront, pour l'année courante, imputées sur le fonds des non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l'année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas ex- primés aux articles 40, 41, 42 et 43 de la loi sur la contribution mobilière du 18 février 1791.

Art. 52.

« Dans le cas le montant des réductions prononcées en faveur.d'un ou plusieurs particu- liers d'une communauté excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, ces réductions ne seront pas imputées sur les fonds des non-valeurs; mais le montant sera réparti sur le rôle de l'année, en exceptant les récla- mants au profit desquels les réductions auraient été prononcées.

Art. 53.

« Les frais d'expertise seront réglés au pied des procès-verbaux, par les corps administratifs qui les auront ordonnés. Dans le cas de récla- mation d'un contribuable contre l'évaluation faite par la municipalité de sa communauté, les frais seront supportés par le réclamant, soit que sa demande en réclamation ait été rejetée, soit qu'il ait refusé la réduction otferte par le conseil général, si elle est jugée suffisante; et ils seront supportés par la communauté, si elle a mal à propos contesté la demande, ou n'a consenti qu'à une réduction inférieure à celle qui sera fixée.

Art. 54.

« Il en sera de même lorsque plusieurs con- tribuables seront réunis pour former leur demande en réclamation, et lorsqu'elle n'aura point donné lieu à l'évaluation générale des loyers de la communauté.

Art. 55.

« Dans le cas la demande en réclamation d'un ou plusieurs contribuables, dont les coti- sations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution mobilière de la com- munauté, sera rejetée après avoir donné lieu à une évaluation générale des loyers de la com- munauté, les frais seront supportés par tous les contribuables de la communauté, en évaluant pour cette répartition, au double de leur produit, les loyers des contribuables réclamants.

Art. 56.

« Dans le cas, au contraire, la réclamation des contribuables sera admise, les frais seront supportés par tous les contribuables de la com-

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.

munauté, en évaluant pour cette répartition les loyers des contribuables réclamants, à la moitié seulement de leur produit.

Art. 57.

« Dans le cas une communauté aura de- mandé l'évaluation générale des loyers de son territoire, les frais seront supportés par tous les contribuables de la communauté, au ïnarc la livre de leur contribution mobilière..

Art. 58.

•< Les frais auxquels aura été condamné le particulier seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, avec les taxations du receveur en proportion, et le con- tribuable sera obligé au payement de la somme émargée, comme pour la contribution même.

Art. 59.

« Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté, sera émargé sur le rôle de la contribution mobilière, les cotes des réclamants exceptées ; mais ces émargements ne pourront, chaque année, excéder la moitié du principal de la contribution.

Art. 60.

« Si, d'après la vérification [ordonnée par le conseil du département, sur la réclamation d'un conseil de district, la demande est rejetée, les frais seront supportés par le district, et ré- partis, l'année suivante, sur toutes les commu- nautés du district.

Art. 61.

< Si la réduction est ordonnée au profit du district, les frais seront répartis, l'année sui- vante, sur les autres districts du département. »

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une pétition des citoyens de Lisieux relative à l'em- placement d'un hôpital.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité#des secours publics.)

Des fédérés marseillais, ayant à leur tête des membres de la municipalité provisoire de Paris et celle de Longjumeau, se présentent à la barre.

Uorateur de la députation représente à l'As- semblée qu'ils se sont dévoués à la recherche des complots contre la liberté et qu'ils veulent employer leurs forces à en arrêter les progrès. Il observe que la lenteur des jugements de la Haute-Cour nationale leur a inspiré des soupçons; qu'ils ont appris que le projet élait formé d'en- lever les criminels détenus par la loi dans les prisons d'Orléans et qu'ils ont formé le dessein de se transporter dans cette ville pour empêcher qu'il ne s'effectuât; qu'arrêtés à Lonjumeau par la communication qui leur a été donnée par M. Bourdon, du sage décret de l'Assemblée, ils ont senti la nécessité d'en attendre l'effet. 11 prie l'Assemblée de statuer promptement sur ce nou- veau projet de conspiration qu'il lui dénonce.

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète que sa commission ex- traordinaire des Douze lui fera, séance tenante, un rapport sur cet objet.)

Le sieur Lemoine est admis à la barre.

Il fait donc de sa croix de Saint-Louis à la patrie et supplie l'Assemblée de l'autoriser à échanger son nom, qui doit être, dit-il, effacé du dictionnaire français, en celui de Menileau.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

Un membre rappelle qu'il existe une loi de l'Assemblée Constituante, qui interdit cette faculté, et demande l'ordre du jour.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi motivé.)

M. Gossnln, secrétaire, donne lecture de la notice des lettres d'adhésion, de dévouement et de prestation, de serment des corps administra- tifs et municipaux et des citoyens dont les noms suivent :

Adresse des citoyens d'Avranches ;

Adresse des administrateurs et des citoyens du district de Saint- Junien ;

Adresse des citoyens de Montelimar ;

Adresse du conseil général du département du Doubs ;

Adresse des administrateurs du district Rocroy;

Adresse des administrateurs du district de Blanc ;

Adresse du conseil général de la commune de Laval;

Adresse du conseil général du district de Chi- tillon-sur- Seine ;

Adresse du conseil général du district de Mou- lins ;

10° Adresse du conseil général du département de la Haute-Vienne ;

11» Adresse des administrateurs du district de Saint-Brieuc ;

12» Adresse du conseil général de la commune et du directoire de Vouzières ;

13° Adresse des membres composant le conseil général des représentants de la ville de Metz.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de toutes ces adresses.)

Un vétéran national de la ville de la Fère est admis à la barre.

11 vient demander des armes dont lui et ses camarades sont dépourvus.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance,

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission des armes.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Jaucourt, ex-député, détenu dans les prisons de l'Abbaye par ordre de la commune. Il réclame l'inviolabilité des députés, qui ne cesse qu'un mois après qu'ils ont abandonné leurs fonctions législatives. Il demande que l'Assem- blée prenne connaissance de son affaire.

M. Delacroix. Je réclame l'ordre du jour sur cette demande. Il est bien certain que les députés sont inviolables pendant le temps de leurs fonctions, il est bien certain encore que même après leur démission, ils ne peuvent être inquiétés pour tout ce qu'ils auraient pu faire ou dire pendant l'exercice de leurs fonctions; et

8 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMEXT AIRES. [26 août 1792.]

sans doute ce ne peut être sur ce que M. Jaucourt a pu dire ou faire comme député, qu'a porté son arrestation; sans doute, en ce cas, la commune de Paris vous aurait informés officiellement des poursuites qu'elle aurait crues nécessaires. Je dois, au reste, relever une erreur qui est échappée à M. Jaucourt dans sa lettre. Les memores de l'Assemblée nationale ne sont point, comme il le prétend, investis de leur inviolabi- lité durant un mois après qu'ils se seront démis de leurs fonctions. Au moment même de sa démission, M. Jaucourt a cessé d'être député; il est rentré dans la classe des simples citoyens, et c'est dans cet état que la commune de Paris l'a fait arrêter.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Goujon donne lecture d'une lettre des administrateurs du district de Beauvais, qui annon- cent qu'un quartier-maître a renvoyé de l'armée, pour raison de petitesse de taille, deux hommes qu'ils y avaient envoyés.

(L'Assemblé renvoie la lettre au pouvoir exé- cutif.)

M. Benoiston, au nom du comité de législa- tion, présente la rédaction du projet de décret {\) relatif à la déportation des prêtres insermentés. Cette rédaction est ainsi conçue :

« L'Assemblée nationale, considérant que les troubles excités dans le royaume par les ecclé- siastiques non sermentés, est une des premières causes du danger de la patrie;

« Que dans un moment tous les Français ont besoin de leur union et de toutes leurs forces pour repousser les ennemis du dehors, elle doit s'occuper de tous les moyens qui peuvent assurer et garantir la paix dans l'intérieur, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Article 1"

« Tous les ecclésiastiques qui, étant assujétis au serment prescrit par la loi du 26 dé- cembre 1790, et celle du 17 avril 1791, ne l'ont pas prêté, ou qui, après l'avoir prêté, l'ont rétracté et ont persisté dans leur rétractation, seront tenus de sortir, sous huit jours, hors des limites du district et du département de leur résidence, et dans quinzaiue hors du royaume; ces différents délais courront du jour de la pu- blication du présent décret.

Art. 2.

« En conséquence, chacun d'eux se présentera devant le directoire du district ou la municipa- lité de sa résidence, pour y déclarer le pays étranger dans lequel il entend se retirer ; et il lui sera délivré sur-le-champ un passeport qui contiendra sa déclaration, son signalement, la route qu'il doit tenir, et le délai dans lequel il doit être sorti du royaume.

Art. 3.

« Passé le délai de quinze jours ci-devant pres- crit, les ecclésiastiques non sermentés, qui n'au-

(1) Voy. Archives parlementaires, V série, t. XL VIII, séance du 24 août 1792, page 693, la précédente dis- cussion sur cet objet.

raient pas obéi aux dispositions précédentes, seront déportés à la Guyane française; les direc- toires de districts les feront arrêter et conduire, de brigades en brigades, aux ports de mer les plus voisins qui leur seront indiqués par le conseil exécutif provisoire, et celui-ci donnera en conséquence des ordres pour faire équiper et approvisionner les vaisseaux nécessaires au transport desdits ecclésiastiques.

Art. 4.

« Ceux ainsi transférés, et ceux qui sortiront volontairement en exécution du présent décret, n'ayant ni pension ni revenus, obtiendront chacun 3 livres par journée de dix lieues, jus- qu'au lieu de leur embarquement, ou jusqu'aux frontières du royaume, pour subsister pendant leur route; ces frais seront supportés par le Trésor public et avancés par les caisses de dis- trict.

Art. 5.

« Tout ecclésiastique qui serait resté dans le royaume après avoir fait sa déclaration de sortir, et obtenu un passeport, ou qui rentrerait après être sorti, sera condamné à la peine de déten- tion pendant dix ans.

Art. 6.

« Tous autres ecclésiastiques non sermentés, séculiers et réguliers, prêtres, simples clercs minorés ou frères lais, sans exception ni dis- tinction, quoique n'étant point assujettis au ser- ment par les lois des 26 décembre 1790 et 17 avril 1791, seront soumis à toutes les dispo- sitions précédentes, lorsque, par quelques actes extérieurs, ils auront occasionnés des troubles venus à la connaissance des corps administra- tifs, ou lorsque leur éloignement sera demandé par six citoyens domiciliés dans le même dépar- tement.

Art. 7.

« Les directoires de district seront tenus de notifier aux ecclésiastiques qui se trouveront dans l'un ou l'autre des deux cas prévus par le précédent article, copie collationnée du présent décret, avec sommation d'y obéir et s'y con- former.

Art. 8.

« Sont exceptés des [dispositions précédentes les infirmes dont les infirmités seront constatées par un officier de santé, qui sera nommé par le conseil général de la commune du lieu de leur résidence, et dont le certificat sera visé par le même conseil général ; sont pareillement excep- tés les sexagénaires, dont l'âge sera aussi dû- ment constaté.

Art. 9.

« Tous les ecclésiastiques du même départe- ment qui se trouveront dans le cas des excep- tions portées par le précédent article seront réu- nis au chef-lieu du département dans une maison commune, dont la municipalité aura l'inspec- tion et la police.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIR?:S. [26 août 1792.]

Art. 10.

» L'Assemblée nationale n'entend, par les dis- positions précédentes, soustraire aux peines éta- blies par le Gode pénal les ecclésiastiques non sermentés qui les auraient encourues ou pour- raient les encourir par la suite.

Art. 11.

« Les directoires de district informeront ré-

Sulièrement de leurs suites et diligences, aux tins u présent décret, les directoires de départe- ment qui veilleront à son entière exécution dans toute l'étendue de leur territoire et seront eux-mêmes tenus d'en informer le conseil exé- cutif provisoire.

Art. 12.

« Les directoires de district seront, en outre, tenus d'envoyer tous les 15 jours au ministre de l'intérieur, par l'intermédiaire des directoires de département, des états nominatifs des ecclé- siastiques de leur arrondissement qui seront sortis du royaume ou auront été déportés; et le ministre sera tenu de communiquer de suite à l'Assemblée nationale lesdits états. »

(L'Assemblée adopte la rédaction présentée par M. Benoiston.)

Un membre propose que la municipalité de la ville maritime dans laquelle les prêtres seront obligés de se transporter et de séjourner en attendant l'embarquement soit tenue de leur fournir les subsistances nécessaires.

Un autre membre demande l'ordre du jour sur cette proposition, motivé sur les lois exis- tantes relativement aux citoyens qui seront dé- portés.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.) M. le Président. Je viens de recevoir une lettre de la commune de Paris qui m'annonce que la cérémonie funèbre qui se prépare en l'honneur des conquérants de l'égalité, morts dans la journée du 10, aura lieu ce soir à huit heures.

M. Merlin. Je demande que l'Assemblée toute entière y assiste et qu'à cet effet la séance soit suspendue à cinq heures jusqu'à demain huit heures du matin. Pendant cet intervalle, trente membres resteront dans la salle et expédieront les affaires courantes.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Mer- lin.)

Un membre propose, pour la cérémonie, le cérémonial de l'habit noir.

M. Delacroix. Ne ressuscitons pas l'aristo- cratie d'habits que nous avons détruite, rappro- chons-nous du peuple et ne portons d'autres marques distinctives que la décoration tricolore. (Applaudissements.)

(L'Assemblée adopte la proposition de M. De- lacroix.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des cinq lettres suivantes :

Lettre de deux citoyens, nommés Rutteau et Dumont, qui demandent la permission de se pré- senter à l'Assemblée pour proposer la levée de deux corps de cavalerie légère, sous le titre de Hussards de la liberté.

(L'Assemblée décrète leur admission.) 2" Lettre du citoyen Samuel Jatton, qui se plaint d'avoir été victime du despotisme de Bouille et demande une gratification pour 20 ans de service dans les régiments d'Ernest et de Ghàteauvieux.

(L'Assemblée renvoie la demande au pouvoir exécutif.)

3" Lettre du sieur Boucher, secrétaire-comrrlis au comité de l'extraordinaire des finances, qui dépose sur l'autel de la patrie la somme de 10 livres pour subvenir aux besoins des femmes et orphelins des patriotes massacrés le 10, et envoie en même temps la prestation de son ser- ment.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès- verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)

Lettre du sieur Bazencrye, secrétaire-commis au comité de l'examen des comptes, qui envoie son serment de servir la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant. (L'Assemblée décrète la mention honorable.) Lettre du sieur Delaroche, ci-devant curé de Saint-Clément, district de Chalon-sur-Saône, qui envoie un double louis et en assignat de 50 livres pour le soulagement des infortunés. Il déclare qu'il fait de bon c(Bur le sacrifice de sa pension, qu'il n'a jamais intrigué en aucune manière et qu'il demande la permission de rester dans la terre qui l'a vu naître.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de son offrande et passe à l'ordre du jour.)

Des citoyennes, admises à la barre, demandent qu'il soit sursis à la contrainte par corps pour le payement de dettes et que l'Assemblée abolisse cette contrainte.

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

M. Henry-Liariviëre. Je convertis en mo- tion cette pétition. La législature actuelle doit emporter la gloire d'avoir fait cette loi. Je de- mande que les comités de législation et de com- merce réunis fassent, sous trois jours, un rapport sur cet objet.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de législation pour faire son rapport sous trois jours.)

Le sieur Etienne Marlet, fédéré de Beaune, est admis à la barre. Il s'exprime ainsi :

« Messieurs, j'ai vu tomber à mes côtés, dans la journée du 10 août, mes concitoyens et mes frères. Recevez mes épaulettes pour contribuer au soulagement de leurs veuves et de leurs or- phelins. » {Vifs applaudissements.)

M. le Président répond au donateur et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention de l'offrande au procès-verbal, dont un extrait sera remis au sieur Marlet. )

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre du sieur Tallien, secrétaire greffier de la commune de Paris, qui instruit l'Assemblée que plusieurs de ses membres se disposent à prendre des passeports et à quitter leur poste en cas de besoin, contre le vœu d'un décret qui porte qu'au- cun député ne quittera le lieu des séances du Corps législatif tant que la patrie sera en dan- ger.

40 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRE8. [26 août 1792.

M. ijereiiiboure. Je demande, afin d'avoir des renseignements plus étendus sur cet objet, que l'Assemblée décrète que M. Tallien sera ap- pelé à la barre sur-le-champ pour lui faire con- naître les députés qui demandent des passe- ports.

(L'Assemblée décrète que M. Tallien sera mandé sur-le-champ à la barre.)

M. François (de ISeuf château). 11 se répand dans les départements et districts des adresses et lettres circulaires tendant à empêcher que la Convention nationale ne se tienne à Paris. Ces insinuations perfides sont les dernières res- sources des [ennemis intérieurs !de la patrie. 11 importe de dissiper promptement les nuages qu'ils s'efforcent de répandre sur les disposi- tions de la commune de Paris, dans le sein de laquelle les députés de tous les départements de l'Empire à la Convention nationale sont assu- rés de ne trouver, comme les députés actuels, que des concitoyens, des amis et des frères. Q convient également de mettre la commune de Paris à portée de faire connaître elle-même son respect unanime pour la loi et sa confiance en- tière dans Jes législateurs. Sans vouloir influen- cer l'opinion du peuple souverain, l'Assemblée nationale se doit a elle-même de donner à tout l'Empire un témoignage éclatant de l'intention elle est de ne point quitter son poste avant que la Convention nationale , qu'elle a convo- quée, ne puisse être mise en activité. En consé- quence, je demande que tous les membres de l'Assemblée nationale prêtent à l'instant le ser- ment de ne pas quitter leur poste à Paris, qu'ils ne soient remplacés par la Convention natio- nale, dont les membres, aux termes de l'acte du Corps législatif du 10 août, doivent être rendus à Paris pour le 20 septembre.

(A cette proposition, toute l'Assemblée se lève par un mouvement spontané et unanime; tous ses membres lèvent la main et répètent ce ser- ment avec acclamation.)

M. François {de Neufchdteau). Je demande que ce serment soit rédigé et envoyé, à l'instant même, dans tous les départements, à toutes les assemblées électorales, aux 48 sections de la ca- pitale et à la commune de Paris.

(L'Assemblée nationale ordonne que cette partie du procès-verbal de la séance sera sur-le- champ imprimée, publiée et affichée, envoyée au département de Paris, pour le transmettre sur-le-champ à la commune de Paris, aux 48 sec- tions de la capitale aux 83 départements et à leurs assemblées électorales, par des courriers extraordinaires.)

M. Gnadet, au nom de la commission extraor- dinaire des Douze, donne lecture d'un rapport et présente un projet de décret relatif à la sûreté des prisonniers détenus à Orléans, sous l'accusation de crimes de haute trahison.

11 expose combien fondée était la pétition des citoyens de Paris, partis pour Orléans et arrêtés à Longjumeau, au sujet des prisonniers appelés à être jugés par la Haute-Cour nationale. Les ci- toyens dOrléans eux-mêmes, inquiets sur le sort de ces prisonniers, avaient formulé des plaintes analogues. C'est pour céder à ces di- verses réclamations, parvenues de différents côtés, que la commission s'est décidée à pro- poser le projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale, considérant que des inquiétudes se sont élevées sur la garde et sur

la sûreté des prisonniers détenus à Orléans pour accusation de crimes de haute trahison ; que ces inquiétudes lui avaient déjà été témoignées par un grand nombre de citoyens même d'Orléans, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

« Le pouvoir exécutif est tenu de faire passer à Orléans une force suffisante, pour, de concert avec les citoyens d'Orléans, veiller à la garde et à la sûreté des prisons de cette ville, dans les-

auelles sont détenus les accusés auprès de la aute-Cour nationale. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Gnadet, au nom de la commission extraor- dinaire des Douze et du comité d'instruction pu- blique réunis, ^présente un projet de décret relatif au titre de citoyen français à décerner à des ci- toyens étrangers, distingués par leurs actions ou leurs écrits en faveur de la liberté, de l'humanité et des bonnes mœurs; ce projet de décret est ainsi conçu (1).

« L'Assemblée nationale, considérant que les hommes qui, par leurs écrits et par leur cou- rage, ont servi la cause de la liberté et préparé l'affranchissement des peuples, ne peuvent être regardés comme étrangers par une nation que ses lumières et son courage ont rendue libre;

« Considérant que si cinq ans de domicile en France suffisent pour obtenir à un étranger le titre de citoyen français, ce titre est bien plus justement à ceux qui, quel que soit .le sol qu'ils habitent, ont consacré leurs bras et leurs veilles à défendre la cause des peuples contre le despotisme des rois, à bannir les préjugés de la terre, et à reculer les bornes des connaissances humaines;

t Considérant que, s'il n'est pas permis d'es- pérer que les hommes ne forment un jour de- vant la loi, comme devant la nature, qu'une seule famille, une seule association, les amis de la liberté, de la fraternité universelle n'en doi- vent pas être moins chers à une nation qui a proclamé sa renonciation à toute conquête et son désir de fraterniser avec tous les peuples;

« Considérant enfin, qu'au moment une Convention nationale va fixer les destinées de la France, et préparer peut-être celles du genre humain, il appartient à un peuple généreux et libre d'appeler toutes les lumières et de déférer le droit de concourir à ce grand acte de raison, à des hommes qui, par leurs sentiments, leurs écrits et leur courage, s'en sont montrés si émi- nemment dignes ;

« Déclare déférer le titre de citoyen français au docteur Joseph Priestley, à Thomas Payne, à Jérémie Bentham, à William Wilberforce, à Thomas Clarkson, à Jacques Mackintosh, à David Williams, à N. Gorani, à Anacharsis Cloots, à Cor- neille Pauw, à Joachim-Henry Campe, à N. Pes- talozzi, à Georges Washington, à Jean Hamilton, à N. Madison, à H. Klopstock et à Thadée Kos- ciuszko. )'

(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

M. Uûiil demande que le sieur Giller,publi- ciste allemand, soit compris dans la liste de ceux à qui l'Assemblée vient d'accorder le titre de citoyen français.

(1) Procès-verbaux du comité d'instruction publique, publiés et annoté» par J. Guillaume, p. 116.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1"J92.

il

Un ciloyen admis à la barre, demande que Ju- nius et Manuel Frais soient admis au même honueur.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie les demandes au comité d'instruction publique.)

M. Basire. J'observe à l'Assemblée qu'on peut abuser de ce mode d'adoption. Ainsi, si l'abbé Raynal, était Anglais et qu'il se présentât à une assemblée primaire avec son livre et l'éclat de sa réputation, sans doute il serait élu par ac- clamation ; et cependant les citoyens seraient trompés sur ses sentiments actuels. Necker pourrait surprendre la même confiance. Je de- mande que le comité d'instruction publique pré- sente un mode d'admission au titre et aux droits de citoyen français, tel qu'il soit impossible de l'accoraer à ceux qui ne le mériteraient pas.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

M. Bui^nonx, au nom du comité des décrets, présente la rédaction du décret d'accusation contre les sieurs Duport, Duportail, Tarbé, ex-ministres, Barnave et Alexandre Lameth, ex-députés à V As- semblée constituante.

Cette rédaction est ainsi conçue r

Acte d'accusation contre :i° le sieur Duportail, ex ministre de la guerre; 2" le sieur Duport, ex-mi- nistre de la justice ; le sieur Tarbé, ex-ministre des contributions publiques ;i° le sieur Barnave, député à V Assemblée nationale constituante ; le sieur Alexandre Lameth, aussi député à V Assemblée constituante.

« Dans la séance du 15 de ce mois, après la lecture d'un acte trouvé dans un des secrétaires du cabinet du roi, par les commissaires de l'As- semblée nationale, intitulé : Projet des ministres, concerté avec MM. Lameth et Barnave, des dispo- sitions duquel il paraît résulter un concert entre les ministres du roi et les conseillers secrets dé- signés en tête de cet acte, pour prendre des me- sures d'une activité apparente, et dont le véri- table but semble avoir été d'entraver l'exécution des décrets de l'Assemblée nationale, de détruire ainsi le pouvoir législatif par la résistance sous divers rapports, et sous d'autres rapports, par l'inertie du pouvoir exécutif, concert qui paraît encore se manifester dans une lettre trouvée chez le sieur Delaporte, adressée à M. Théodore Lameth, datée de Maubeuge le 9 août présent mois; l'Assemblée nationale a, par son décret dudit jour 15 de ce mois, décrété qu'il y avait lieu à accusation : contre le sieur Duportail, ex-ministre de la guerre; le sieur Duport, ex- ministre de la justice; 3'' le sieur Tarbé, ex-mi- nistre des contributions publiques; 4" le sieur Barnave, ci-devant député à l'Assemblée natio- nale constituante; le sieur Alexandre Lameth, aussi député à l'Assemblée nationale consti- tuante, et, par le présent acte, elle les accuse devant la Haute-Cour nationale, comme pré- venus d'avoir conspiré contre la Constitution, la sûreté générale de l'Etat, la liberté et la sou- veraineté de la nation française. »

M. Ilenry-Ijarîvîère. Je ne m'oppose point au projet de décret qui vous est présenté par votre comité, mais je demande à rectifier un l'ait que quelques journalistes n'ont pas rapporté avec assez d'exactitude.

Lorsque j'eus l'honneur de vous donner lecture de la pièce qui sert de base à l'accusation sur laquelle vous allez prononcer, et que j'avais

trouvée dans le secrétaire de Louis XVI, en ma qualité de commissaire de l'Assemblée nationale, au château des Tuileries, je vous observai qu'après avoir confronté avec l'écriture du roi la note portant ces mots : Projet du comité des ministres, concerté avec MM. Barnave et Alexandre Lameth ; je vous observai, dis-je, que cette note nous avait paru écrite de la main du roi ; mais je ne l'assurai point, n'étant pas assez expert en écritures, et connaissant d'ailleurs jusquà quel point cette sorte de vraisemblance peut être dé- fectueuse.

Je demande donc que l'Assemblée nationale veuille bien peser, dans sa sagesse, l'observation

aue j'ai l'honneur de lui soumettre, et que je evais, à la vérité, à la justice et à ma cons- cience.

M. Goupilleau. J'adhère à cette déclaration, et j'en ajoute une autre. Nous vous avons dit, en vous présentant la pièce, que nous croyions qu'elle était tout entière de la main de M. De- lessart, mais nous ne l'avons point assuré.

(L'Assemblée adopte la rédaction présentée par M. Baignoux, mais, en ce qui concerne l'ori- ginal de la note trouvée dans le secrétaire du roi : Projet des ministres, concerté avec MM. Lameth et Barnave, elle ordonne que cet original sera envoyé par le comité des décrets aux grands procurateurs de la nation.)

Le sieur Lefebvre d'Arles, com,mandant du batail- lon des Petits- Augustins, est admis à la barre.

Il fait hommage de sa croix de Saint-Louis pour les veuves et orphelins des victimes du 10 août.

M. le Président remerie le donateur et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès- verbal, dont un extrait sera remis au sieur Lefebvre.)

Un officier du 29* régiment de ligne est admis à la barre.

11 donne lecture d'une lettre de M. Lecomte, lieutenant-colonel du second bataillon de Loir-et- Cher, commandant la place de Philippeville, qui est ainsi conçue :

« Législateurs, après avoir rendu compte au commandant de la 2™" division, au général de l'armée du Centre et au ministre de la guerre, de la disparition inopinée de M. Herman- Wimpffen, commandant dans cette place, et après avoir, par là, rempli les formalités exigées par les lois militaires, je dois instruire les re- présentants de la nation, gue me trouvant in- vesti du commandement, j'ai sur-le-champ assem- blé un conseil de guerre pour m'entourer des lu- mières des officiers qui le forment. Je joins ici copie de l'arrêté qu'on a pris, qui vous sera re- mis par un officier du 29'"" régiment d'infan- terie, député à cet effet par ie conseil de guerre de la place. Je puis vous assurer que dans la dé- fense de cette place, la garnison donnera des preuves non équivoques de son patriotisme et de son attachement à la chose publique; elle ver- sera, j'en suis caution, jusqu'à la dt^rnière goutte son sang pour le maintien de la liberté et de l'égalité et l'exécution de vos décrets. J'em- ploierai tous les moyens qui sont en moi pour entretenir la concorde et la tranquillité qui régnent parfaitement.

« Signé : LecOMTE. »

J2 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

M. le Président répond au messager et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé- cutif.)

M. Rûhl. Je demande que le comité militaire déclare s'il a des moyens de procurer des armes aux citoyens.

M. Merlin. J'en ai un. Tout le monde sait que tous les ci-devant nobles avaient chacun chez eux 4 ou 5 fusils à^deux coups. Je demande que les municipalités soient autorisées à en dis- poser en faveur des compagnies de troupes lé- gères.

(L'Assemblée renvoie la proposition de M. Mer- lin au comité militaire.)

M. le Président. Un courrier extraordinaire, dépêché de Bar-le-Duc, me remet à l'instant une lettre des administrateurs du conseil général du département de la Meuse. Un de Messieurs les se- crétaires va en donner connaissance à l'As- semblée.

Un de MM. les secrétaires fait lecture de cette lettre qui est ainsi conçue :

« Bar-le-Duc, le 25 août 1792, l'an 1Y« de la liberté.

« Monsieur le Président,

« Les commissaires que le conseil général a nommés pour prendre des informations sur la situation du département de la Meuse, nous en ont rendu un compte très alarmant. Il paraît constant que la ville de Longwy s'est rendue aux ennemis le 23 de ce mois, après une capi- tulation qui a donné à la garnison les honneurs de la guerre. Ils ont conféré avec les corps ad- ministratifs de Verdun, sur la situation actuelle de cette place infiniment importante par les ap- provisionnements qu'elle renferme; ses fortifica- tions sont en très mauvais état; pour qu'elle pût tenir, il faudrait qu'elle eût 175 bouches à feu, Verdun n'en a que 50. 11 n'y a point d'armes dans l'arsenal ; les troupes qu'elle renferme ne sont que des troupes non exercées, et qui n'ont que de jeunes chevaux. Cette ville n'a que 50 hommes d'artillerie, et 600 fusils de rempart, outre 1,200 qui ont été distribués aux gardes natio- naux de Verdun... »

Un membre : 11 ne faut pas lire publiquement ces choses-là.

M. Merlin. Je demande qu'on n'interrompe pas la lecture des dépêches, surtout quand elles sont alarmantes. C'est quand la patrie est véritable- ment en danger qu'il faut tout dire aux citoyens pour qu'ils volent à son secours; et si la Moselle et la Meuse sont menacées, je l'ai dit et je le répète, la patrie tout entière ira les délivrer. (Applau- dissements.)

M. le secrétaire continue la lecture :

« Les habitants des campagnes, dans le district d'Etain, se sont repliés dans les bois, ont aban- donné leurs moissons, leurs habitations; nous ne pouvons vous exprimer la consternation dont ils sont pénétrés. La ville d'Etain est dans les plus grandes alarmes. Les piétons et les cour- riers du déparlement n'ont pu s'y rendre pour y porter les ordres de l'Administration. C'est dans cette situation que le département de la Meuse, après avoir fourni de si nombreux dé- fenseurs à la pairie, est encore couvert de ci- toyens soldats, qui ne demandent qu'à périr pour elle ; mais ils n'ont ni armes, ni munitions,

ni moyens de défenses. Nous voyons nos fron- tières abandonnées, l'intérieur menacé par des armées ennemies, prêtes à pénétrer dans les dé- partements environnants, et nos bras, qui pour- raient les repousser, invoquent vainement le dieu de la patrie et de l'humanité.

« Nous vous prions. Monsieur le Président, d'ex- poser nos alarmes à l'Assemblée nationale, de mettre nos concitoyens à même de se signaler dans les dangers qui nous menacent, et d'ar- rêter les atteintes des ennemis de la souverai- neté nationale.

« Les administrateurs du conseil général du dé- partement de la Meuse,

« Signé : Gernon, Aubry, etc.. etc.. »

Suit V extrait du registre des arrêtés du conseil général du département de la Meuse, du 25 aoiU 1792, Van IV^ de la liberté.

« Le conseil général du département de la Meuse, après avoir entendu le procureur général syndic, et de l'avis des corps administratifs as- semblés dans le lieu de ses séances ;

« Considérant que les dangers de la patrie sont plus imminents que jamais, que les villes fron- tières du département, notamment Montmédy et Verdun, ne renferment pas suffisamment d'armes pour leur défense ; que cependant les patriotes qui en réclament, se multiplient, et semblent, si l'on peut parler ainsi, sortir de terre ;

« (considérant que l'invasion du territoire fran- çais par l'ennemi n'a pas découragé les défen- seurs de la liberté nationale, qui semblent s'ani- mer davantage de l'amour de la patrie, et brûler plus que jamais du courage qu'exige sa défense;

« Considérant que sous quelques jours l'ennemi peut s'avancer dans l'intérieur, mais que le pa- triotisme des Français peut préserver l'Empire des calamités dont il est menacé; que néan- moins les citoyens manquent d'armes pour sceller de leur sang la cause de la patrie.

« Le conseil général arrête que l'Assemblée nationale sera priée de faire délivrer, dans le plus court délai, avec les munitions nécessaires pour l'armement du département de la Meuse, la quantité de 20,000 armes, qui seront distribuées aux citoyens et gardes nationales par les corps administratifs, pour se rendre, aux réquisitions des généraux, sur les différents points qu'ils in- diqueront, à l'effet de quoi le présent arrêté lui sera porté par un courrier extraordinaire.

« Les administrateurs du département de la Meuse.

« Signé : Gernon, Aubry, etc., etc.. »

(L'Assemblée renvoie ces différentes pièces au pouvoir exécutif.)

M. Jean Debry (Aisne). Je pense qu'un re- vers ne doit pas nous étonner et nous faire adopter des mesures fausses, ou prématurées, ou irréfléchies. (Vifs applaudissements.) Je crois néanmoins qu'après avoir décrété des mesures révolutionnaires contre les conspirateurs inté- rieurs, il faut en décréter également contre les chefs ennemis. C'est pour en proposer une qui paraîtra peu commune que j'ai demandé la pa- role.

Alors M. Jean Debry, après en avoir développé les motifs dans un discours très énergique, vropose la levée et l'organisation d'un corps de 1,200 volon- taires dont la mission sera principalement de s'at-

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.

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tacher corps à corps aux chefs des armées enne- mies et des rois qui les dirigent.

IL conclut ainsi : Cinq ou six hommes préten- dent renverser la liberté d'un grand peuple ; les soldats qui défendent la cause des rois ligués contre la liberté française, ne sont retenus dans leur parti que par l'ignorance de leurs véritables intérêts ; nous devons, pour épargner leur sang autant que le nôtre, diriger tous nos coups sur les têtes seules qui la font mouvoir. C'est d'après ces principes, dont les conséquences paraîtront peut-être extraordinaires, mais qui pourtant sont puisées dans les sentiments de l'humanité, que je propose le décret suivant :

« Art. l^.Il sera levé un corps de 1,200 hommes, qui seront placés dans les armées et formés de la même manière que les bataillons de volon- taires ; leur unique destination sera de prévenir les grands malheurs de la guerre en s'attachant directement et corps à corps aux chefs des ar- mées ennemies et aux rois ligués contre la France.

« Art. 2. Les amis de la liberté et de l'égalité sont invités à se présenter et à s'inscrire pour la formation de ce corps, qui sera toujours tenu au complet : ces volontaires porteront le nom des Douze cents.

« Art. 3. Les soumissions des citoyens qui dé- sireront s'inscrire, s'adresseront au ministre de la guerre, avec des certificats de civisme, et le ministre en fera passer l'état à l'Assemblée na- tionale.

« Art. 4. Ces volontaires seront armés d'une carabine rayée, de deux pistolets, d'un sabre court et d'un poignard : ils auront l'uniforme des autres volontaires nationaux, et cependant ils pourront, suivant les circonstances, s'habiller ou s'armer à leur gré. Ces Douze cents seront en- tretenus pendant toute leur vie aux dépens de l'Etat; leur traitement sera de 2,000 livres. »

(L'Assemblée décrète l'urgence.)

M. Jean Debry (Aisne) donne lecture des arti- cles let 2 qui sont adoptés sans modifications, après deux déclarations, l'une de M. Merlin, l'au- tre de M. Chabot, qui annoncent qu'aussitôt après la cessation de leurs fonctions législatives, il iront se ranger dans ce corps qu'on pourrait nommer Vengeur de l'humanité.

A ce moment, M. Vergniaud, qui était absent au début de la discussion, demande la parole pour en attaquer le principe.

Plusieurs membres demandent qu'on la lui re- fuse.

M. Ilenry-Eiarivière, invoquant les principes de la saine politique, le droit des gens et les lois de la justice, insiste pour que non seule- ment M. Vergniaud soit entendu, mais encore tous les membres qui voudront discuter ce projet important.

(L'Assemblée décrète la motion de M. Henry- Larivière.)

M. Vergniand. Je ne traiterai point cette question sous le rapport de sa moralité; la solu- tion en est dans toutes les âmes. Je n'examinerai point si c'est à nous à nous charger du soin de délivrer les peuples des tyrans par lesquels on dit qu'ils sont opprimés. Nous avons une guerre à soutenir contre des rois; nous avons le droit de prendre des moyens pour la faire avec avan- tage : mais c'est une guerre loyale que vous voulez faire. (Murmures.) J'entends par guerre loyale, celle dans laquelle, les armes à la main,

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on combat un ennemi qui a aussi les armes à la main. J'examine la question sous ce point de vue politique ; et il ne faut qu'une seule obser- vation pour la faire décider. Si vous organisez un corps de tyrannicides, vos ennemis organi- seront un corps du généralicides. (Murmures et applaudissements.) Votre décret sera peut-être un décret d'assassinat contre vos propres généraux, et vous auriez à craindre d'être les premières victimes du projet immoral qu'on vous a proposé d'adopter. Je demande le rapport des articles dé- crétés, et à ceux qui y tiendraient, les moyens d'éviter les représailles.

M. liailhe. On ne doit pas raisonner sur la guerre actuelle comme sur les guerres an- ciennes. C'est une lutte contre le despotisme et la liberté ; ce doit être une guerre à mort. Si l'on considère cette question sous le point de vue de sa moralité, le projet de décret ne peut pas être qualifié d'immoral, parce que la liberté ne peut se maintenir que par la chute des tyrans. 11 n'est rien qui ne paraisse juste, pour soustraire un peuple a l'esclavage. Les dernières extrémités même me paraissent salutaires dans les principes de la nature, sous ce point de vue politique : oui, Je crois avec M. Vergniaud que vos ennemis useront de représailles; mais ils ne le feraient pas moins, quand même nous ne porterions pas ce décret. Ils raisonnent pour le maintien de leur despotisme, comme nous rai- sonnons pour le maintien de notre liberté. Je ne vois donc, dans le projet de M. Debry, aucun nouveau danger pour vos généraux ; j'y vois des avantages pour la liberté des peuples; je de- mande qu'il soit adopté.

M. Sers. La France n'est pas le premier peuple qui ait joui de la liberté, et cependant c'est la première fois qu'on fait une pareille proposition. Scevola, dont le nom commande l'admiration, combattait un Romain sorti de sa patrie pour l'opprimer ; il n'avait d'autre mission que celle de sa passion pour la liberté. Sans doute, il se trouvera aussi des Français qu'un si bel exemple enflammera; mais l'Assemblée ne peut rendre la loi qu'on lui propose sans se déshonorer devant toutes les nations civilisées.

M. Jean Debry (Aisne). On me dit que ma

proposition peut coûter la vie à d'honnêtes ci- toyens qui sont maintenant la proie de l'ennemi. Comme j'estime plus la vie d'un homme libre que celle de tous les rois, je demande moi-même que ma proposition soit soumise à l'examen d'un comité.

M. Henry-Ijarîvlère. Le renvoi même est une injure au peuple français, je demande l'ordre du jour.

(L'Assemblée rapporte les deux articles déjà décrétés et renvoie à la commission extraordi- naire la proposition de M. Jean Debry.)

Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre.

Vorateur de la députation demande le rapport d'un décret rendu dans une séance peu nom- breuse et sans discussion, dans la matinée du 25 août (t), exemptant du droit d'enregistre- ment les billets de la caisse d'escompte et autres papiers-monnaie.

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(1) \oy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVIII, séance du 23 août 1792, page 702, ce projet de décret.

14 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de l'ordinaire des finances pour en faire son rap- port vendredi matin.)

Un citoyen se présente à la barre.

Il dépose sur l'autel de la patrie 25 livres pour les frais de la guerre et promet d'en donner autant chaque mois ; il tait son nom.

M. le Président répond au donateur et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'hommage et de la modestie de ce citoyen.)

Un de 'MM. les secrétaires lait lecture d'une adresse des administrateurs composant le conseil général du département du Bas-Rhin et du dis- trict de Strasbourg; ils adhèrent aux décrets de l'Assemblée, et prêtent serment de maintenir la liberté et l'égalité.

A cette lettre est jointe une copie d'une ins- truction aux citoyens, relative à la convocation des assemblées primaires, dans lesquelles sont exprimés les sentiments du plus pur patrio- tisme.

(L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse et l'envoi aux 83 déparlements.)

Une seconde députation des cdnonniers du ba- taillon des Pères de Nazareth est admise à la barre.

Ils partagent l'enthousiasme patriotique de leurs camarades; ils jurent de préférer la mort à la perte de la liberté et de l'égalité.

M. le Président applaudit à leur civisme et leur accorde les honneurs de la séance.

Les sous-officiers et gendarmes nationaux du département de Seine-et-Oise se présentent à la barre.

Ils demandent le licenciement de leurs officiers dont ils dénoncent l'incivisme et que le décret rendu pour les gendarmes de Paris leur soit commun.

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité militaire Ipour en faire son rapport demain au soir.j

M. Duquesnoy. Je viens donner connais- sance à l'Assemblée d'une pétition des citoyens d'Arras, par laquelle ceux-ci dénoncent les admi- nistrateurs de leur ressort qui ont conduit leurs enfants au delà des frontières et demandent leur destitution.

Je demande à l'Assemblée à joindre mes ins- tances à celles des pétitionnaires, qui me parais- sent d'autant mieux fondées que j'ai un parent dans ce cas. Autant je suis patriote, autant ce scé- lérat est aristocrate; il est pourtant à la tête d'une administration. Je convertis en motion la pétition de ces honnêtes citoyens.

(L'Assemblée renvoie cette motion à la com- mission extraordinaire des Douze.)

Plusieurs membres font la motion de renouveler les corps administratifs, dont les membres sont opposés aux principes de la Révolution.

MM. nierlin et Cambon combattent cette proposition. Ils représentent que ce serait atten- ter à la souveraineté nationale, de prendre cette mesure au moment le peuple, réuni en as- semblées primaires, va s'expliquer sur cet impor- tant objet par la voix de ses représentants à la Convention nationale.

(L'Assemblée nationale, considérant que les

assemblées primaires n'ont nommé des électeurs que pour élire les membres de la Convention nationale, qui auront droit de prononcer sur la destitution , ou une nouvelle organisation des corps administratifs et judiciaires, passe à l'ordre du jour.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de la [commune de Bordeaux, qui exprime le brûlant patriotisme dont les citoyens de cette ville sont animés, et qui annonce qu'à la procla- mation du danger de la patrie, plus de mille Bor délais se sont enrôlés pour l'armée de ligne, et qu'en outre il s'est formé un nouveau bataillon de gardes nationaux armés, équipés et prêts à voler sur les frontières.

M. Ducos. Je demande que cette adresse soit renvoyée au ministre de la guerre pour qu'il ait à indiquer la destination de ce bataillon. Je le réclame avec d'autant plus d'empressement, que j'ai le bonheur d'avoir un frère dans ce batail- lon. {Applaudissements.)

M. llerlin. Je demande que l'Assemblée fasse en faveur de la ville de Bordeaux la déclaration exprimée dans un décret rendu à l'égard de la ville, qui aura le plus fourni de forces à l'armée. M. Cambon Je le dispute en faveur de Mont- pellier, qui a déjà envoyé trois bataillons.

(L'Assemblée, n'étant point en nombre com- pétent pour délibérer, ne prend aucune déter- mination.)

Le sieur Demery, ci-devant caporal au 43" régi- ment d'infanterie, est admis à la barre.

Il supplie l'Assemblée de prononcer sur les vexations qu'il a éprouvées et sur son expulsion de son régiment.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée décrète que le rapport de cette affaire sera fait à sa séance du lendemain.)

Le sieur François Lagonge, colonel du 11^ régi- ment de cavalerie, est admis à la barre.

11 demande que ce régiment, dispersé dans l'intérieur, soit rassemblé et puisse marcher aux frontières. 11 demande encore que l'Assemblée lève quelques difficultés qui arrêtent le recrute- ment et présente des vues sur les moyens d'aug- menter et de bien organiser les régiments de cavalerie. Il prête son serment.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie son rapport au comité militaire pour en faire son rapport incessam- ment.)

Un membre donne lecture d'une lettre du lieu- tenant général Custine, écrite de Laudau, le 22 août, et à laquelle sont jointes deux autres, lettres: l'une du maréchal Luckner au général Biron ; l'autre, une réponse de M. Gustine à cette lettre, qui lui a été communiquée par le général Biron.

Dans celle adressée à M. Biron, le maréchal Luckner donne ordre à ce général de faire rem- placer, dans les villes de son commandement, les trois régiments suisses de Gastella, Stener et Schomberg, qui y sont en garnison, par des ba- taillons de volontaires nationaux, et de porter ces régiments suisses sur l'extrême frontière, dans les villes de Blamont, Sarreguemines, Mar- sal et Toul.

M. Biron ayant communiqué cet ordre au gé- nérai Gustine, en a reçu cette réponse :

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES^ [26 août 1792.

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« J'ai lu avec attention, mon cher général, l'ordre dont vous m'avez donné communication; rien n'est plus instant que d'en instruire l'As- semblée nationale auparavant d'y obtempérer. J,e ne puis comprendre les motifs de l'envoi de régiments aussi suspects à Blamont, Marsal, Sar- reguemines et Toul. En les plaçant sur l'extrême frontière le maréchal Luckner veut-il faciliter les moyens de passer à l'ennemi? Et, en for- mant une échelle composée de ces corps, veut-il ouvrir le pays aux Autrichiens? Si ce n'est pas une trahison, c'est au moins une ineptie ca- pable de désiller les yeux sur le compte du ma- réchal.

« Voilà mon opinion ; je ne crains pas d'être cité, et je signe :

«( Le lieutenant général commandant à Landau.

« GUSTINE. »

(L'Assemblée donne de vifs applaudissements à cette conduite et renvoie les pièces à l'examen de la commission des Douze, pour en faire le rapport à sa séance du lendemain.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres et adresses suivantes :

Lettre de plusieurs citoyens qui prient l'As- senablée d'ordonner à la municipalité de leur délivrer des passeports pour aller en pays étran- ger, où ils disent avoir des affaires importantes de famille.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Lettre de la Société des' amis de la Constitu- tion de Villefranche, qui présente son adhésion à l'Assemblée et envoie 703 livres, dont 72 {livres en or, pour les frais de la guerre.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Lettre d'un pétitionnaire qui demande l'in- terprétation d'un décret relatif aux nouveaux gendarmes nationaux.

(L'Assemblée ajourne au lendemain cette dis- cussion.)

Lettre des administrateurs composant le con- seil général du district d'Argentan, qui félicitent l'Assemblée de son courage et de sa fermeté et jurent de périr sous la hache des bourreaux plu- tôt que de violer le serment qu'ils ont fait de maintenir la liberté.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.) Lettre de la Société des amis de la liberté, séante maison d'Uchat, district de Villefranche, et affiliée aux Jacobins, qui offre 149 1. 10 s., dont 33 livres en argent pour les frais de la guerre.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès- verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

6"* Adresse des citoyens de la ville d'Arcis, qui adhèrent aux décrets de l'Assemblée et prêtent le serment de servir la liberté et l'égalité.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

Adresse du conseil général de la commune de Hennebond, qui applaudit aux sages mesures prises par l'Assemblée nationale et prête le ser- ment du 10 août.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.) Des citoyennes se-présentent à la barre.

L'une d'elles, portant la parole, prie l'Assemblée d'excepter la maison hospitalière, dite des Cent- filles-Saint-Marcel, de la suppression portée à l'égard des congrégations religieuses. Elle de- mande que cette maison, qui fournit des secours à cent orphelins, soit conservée jusqu'à l'orga- nisation de l'instruction publique.

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie leur pétition au comité d'instruction publique.)

(La séance est suspendue à cinq heures.)

A huit heures et demie du soir, pendant qu'une partie de l'Assemblée nationale est restée au ser- vice funèbre célébré aux Tuileries en mémoire des citoyens morts dans la journée du 10 août, pour la liberté et l'égalité, le ministre de la guerre rentre dans la salle, et communique aux trente membres qui s'y trouvent en permanence pendant la suspension de la séance, une lettre du maréchal Luckner annonçant la reddition de Longwy.

Cette lettre porte, en substance, que l'ennemi s'est présentée au nombre de 6 à 7,000 hommes devant cette place; que le 21 de ce mois il en a fait l'attaque par une canonnade et un bombar- dement qui ont duré quinze heures; que la bourgeoisie et les corps administratifs ont pressé M. Lavergne, commandant, de se rendre, et que la garnison n'a point résisté à leurs sollicita- tions. Elle a obtenu une capitulation et sa re- traite. Quinze hommes seulement ont péri dans l'attaque. L'armée ennemie est entrée à Longwy sans y commettre de désordre et il paraît qu'elle va occuper le poste de Sautoy, abandonné par le maréchal Luckner, pour se porter de sur Thionville, qui n'est qu'à six lieues de Longwy.

Le nombre des députés présents n'étant pas suffisant pour rendre des décrets, la délibéra- tion est suspendue, et les membres en perma- nence s'empressent de donner des ordres pour rassembler les députés.

Bientôt, ils sont réunis au nombre de 200; l'Assemblée se forme sous la présidence de M. Hérault de Séchelles, vice-président, et vers neuf heures, reprend sa séance.

PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES, vice-président.

Un de MM. les secrétaires donne une seconde lecture de la lettre du maréchal Luckner, an- nonçant la reddition de Longwy.

M. Crnbller d^Optëre. Ce ne peut être que par trahison qu'une place telle que Longwy a été livrée après quinze heures seulement d'attaque, sans brèche, sans assaut. Cette forteresse avait des approvisionnements de toute espèce, artil- lerie formidable, 71 pièces de canon, vivres, munitions, fortifications, casemates, triples mines, dispositions nécessaires pour éviter l'ef- fet des bombes, tout était prévu. La place avait près de 4.000 hommes de garnison, sans comp- ter les citoyens armés; elle devait tenir plu- sieurs mois.'

M. liccointre. Lorsque je songe au langage tenu à la barre de l'Assemblée nationale par le maréchal Luckner et que j'examine la vacillation de ses démarches, surtout depuis les événe- ments du 10 août, je ne puis m'empêcher de faire tomber sur lui une partie du reproche que mérite cette étrange défection de la part

16 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

de soldats qui avaient juré de mourir pour la liberté.

A cette heure, je pense qu'il faut prendre des mesures extraordinaires si on veut sauver la patrie. Je demande que les 30,000 gardes natio- nales de Paris et des départements voisins soient commandées sur-le-champ pour se rendre aux frontières sous huit jours.

U. Clioudîeii. J'observe à l'Assemblée que cet échec, loin de nous alarmer, ne doit produire en nos cœurs qu'un redoublement de courage. Vous savez, en effet, que nos ressources sont im- menses, que la supériorité de nos forces est réelle et que l'ennemi ne tenterait pas sans doute impunément de pénétrer profondément en deçà de nos frontières, puisqu'il serait ex- posé à perdre tout espoir de retraite, qui ne manquerait pas de lui être coupée par nos camps de Sedan, Mouzon, Maulde, Maubeuge, etc.. Le plus sûr moyen de nous perdre serait de nous décourager, et quand un peuple a juré de main- tenir sa liberté, c'est à mesure qu'il éprouve des revers, qu'il doit redoubler d'énergie, car autre- ment, que signifieraient les serments répétés de vivre libre et mourir, si quand le moment ap- proche on faiblissait devant le danger!

M. le Président. Voici, Messieurs, une lettre écrite de Metz par vos commissaires envoyés à l'armée de Luckner; comme elle pourrait peut- être apporter quelques renseignements nou- veaux à la discussion, un de MM. les secrétaires va en donner lecture.

Un de MM. les secrétaires donne lecture de la lettre des commissaires de l'Assemblée à Varmée du maréchal Luckner.

Elle confirme la reddition de Longwy, avec toutes les circonstances exposées parld.Grublier d'Optère. Les commissaires ajoutent que la gar- nison de Metz n'est composée que de 4,000 hom- mes, la plupart sans habits et sans armes, et qu'il en manque aussi à plusieurs volontaires du camp de Luckner.

M. Cambon. Il est temps de réclamer des ci- toyens l'exécution des promesses et des ser- ments qu'ils ont souvent renouvelés à cette barre. Je ne doute pas que le patriotisme des citoyens de Paris n'aille au delà des besoins de la patrie; je ne doute pas que les fédérés ne s'empressent de voler à sa défense. Je demande que l'Assemblée décrète à l'instant la levée de 30,000 hommes armés et équipés, pris dans le département de Paris et dans les départements voisins, et que la commission extraordinaire soit chargée de présenter, séance tenante, une proclamation portant réquisition aux citoyens de ces départements.

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Cam- bon.)

En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale décrète qu'il sera fait une proclamation, portant réquisition aux gardes nationales de Paris et des départements voisins, pour fournir 30,000 hommes armés pour renforcer l'armée de Luckner; charge sa com- mission extraordinaire de lui présenter inces- samment la rédaction de la proclamation. »

M. le Président cède le fauteuil à M. Dela- croix, président.

PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.

M. Chabot renouvelle sa proposition de na-

tionaliser l'armée de ligne et de lui donner la même organisation qu'aux bataillons volon- taires.

Ils propose de décréter, comme principe, que toutes les places actuellement vacantes dans l'armée, et qui vaqueront dans la suite, seront à la nomination du soldat.

Un membre observe qu'une pareille mesure mérite un profond examen, et rappelle que les commissaires à l'armée ne sont pas favorables à l'adoption de ce système, qui pourrait désorga- niser l'armée en présence de l'ennemi et déran- ger les vieux mihtaires.

M. Chabot répond qu'il n'entend rien pré- juger sur l'avancement accordé par la loi au titre d'ancienneté et qu'il n'a en vue que les dispositions de cette loi qui laisse au pouvoir exécutif le droit funeste d'influencer l'esprit militaire par des nominations inciviques.

(L'Assemblée renvoie cette proposition au co- mité militaire.)

M. Choudien, au nom du comité militaire, pré- sente un projet de décret relatif au renforcement des armées par les brigades de la gendarmerie na- tionale; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant de renforcer les armées, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. f"-.

« Les] brigades de la gendarmerie nationale, dans toute retendue de l'Empire, seront sur-le- champ réunies dans les lieux qui seront indi- qués par le ministre de la guerre, pour être em- ployées à renforcer les armées.

Art. 2.

« Les gendarmes qui, par des routes forcées ou par tout autre accident, perdraient leurs che- vaux, seront remontés aux frais de la nation.

Art. 3.

« Les directoires de département sont auto- risés à faire remplacer les gendarmes qui seront portés aux frontières, par des surnuméraires ou autres sujets à leur choix .

Art. 4.

« Les gendarmes de nouvelle formation, tant à pied gu'à cheval, recevront la même solde que les anciens et jouiront des mêmes avantages. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Bréard annonce qu'il y a à Rochefort 30 à 40,000 fusils destinés au service de la marine et demande qu'il soit nommé des commissaires pour les faire transporter à Paris afin d'en armer les citoyens requis.

(L'Assemblée adopte cette proposition et nomme comme commissaires pour se rendre à Rochefort, MM. Niau et Ruamps.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale décrète que deux commissaires pris dans son sein se transpor- teront à Rochefort, pour faire charger et en-

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[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

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voyer à Paris les canons qui leur paraîtront ne ne pas être en ce moment nécessaires en cette ville, et les fusils et autres ustensiles de fiuerre qui se trouvent dans les différents arsenaux de ladite ville, en telle quantité qu'ils jugeront convenable; et procédant à la romination de ces commissaires, MM. Ruamps et Niau ont ob- tenu la majorité des suffrages. »

M. L.ecointre. J'observe qu'il y a 170,000 fu- sils dans nos arsenaux, mais que plusieurs mu- nicipalités s'opposent à leur transport, notam- ment celle de ïhionville, qui arrête les fusils qui se fabriquent dans cette ville.

M. Cambon. Si toutes les communes s'isolent et ne s'occupent que de la défense de leur clo- cher, nous serons bientôt vaincus. Tous les citoyens qui ont des armes doivent partir ou les céder. 11 est temps que les propriétaires aillent défendre eux-mêmes leurs propriétés; et s'ils restent oisifs, il faut leur prendre leur habit d'uniforme et leurs fusils pour en armer les sans-culottes. (Vifs applaudissements.) 11 faut aussi prendre les chevaux des oisifs de Paris, et les donner aux citoyens qui ont déjà servi dans la cavalerie. Je demande que l'Assemblée natio- nale décrète que tous les citoyens qui ont des armes, et qui ne se rendront pas aux frontières, les fourniront à ceux qui s'inscriront pour y aller.

M. Lasoiirce. C'e.«5t une étrange perfidie que celle d'une pouvoir exécutif qui a laissé con- stamment sans armes les bons citoyens que leur zèle avait portés sur les fronlières pour la dé- fense de la pairie. Ce serait une folie et un crime que de laisser plus longtemps sans moyens de défense les généreux soldats de la liberté qui sont en présence de l'ennemi. Le courage ne suffit pas, il faut des armes; ce n'est pas à coup de poings qu'on repousse des coups de fusil. 11 e.-5i un moyen d'armer promptenienl tous les bataillons de volontaires, et de suppléer à la pénurie momentanée qu'avait occasionnée l'inaction dans laquelle un ministère ennemi de la liberté avait tenu vos fabriques. Tout bon ci- toyen doit se faire un honneur de marcher aux frontières, ou de céder son arme à ceux qui y volent. Les départements de l'intérieur peuvent remplacer les fusils de munition par des fusils de chasse, et ceux-ci par des piques; mais de- vant les Prussiens il faut des fusils de guerre. Je vous propose donc de décréter que les armes distribuées aux départements de l'intérieur se- ront données provisoirement aux volontaires nationaux qui vont aux frontières ; sauf à rem- placer ces armes à mesure que vos fabriques vous fourniront.

Voici le texte de mon projet de décret :

« L'Assemblée nationale, considérant que les armes n'ont été confiées aux citoyens que pour la défense de la patrie, et que ceux qui s'y dé- vouent particulièrement en marchant aux fron- tières doivent être prompteraent armés, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété 1 urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1".

« Les fusils distribués aux départements de l'intérieur seront remis aux citoyens qui se sont rendus ou se rendront aux frontières pour la défense de la patrie.

!'• Série T. XLIX.

2

Art. 2.

« Tout citoyen des départements de l'intérieur qui aura reçu un fusil sera tenu de le remettre ou de marcher aux frontières.

Art. 3.

a Les armes cédées par les citoyens à leurs frères qui auront marché ou marcheront aux frontières seront remplacées par de nouvelles distributions, au fur et à mesure de la fabrica- tion.

Art. 4.

« Toutes les communes de l'intérieur qui auront eu part à la distribution des 97,000 fusils déjà faite sont invitées à tenir ceux qu'elles ont reçus à la disposition du pouvoir exécutif, qui est chargé de les faire passer sans délai aux bataillons qui en manquent. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

Un de M)l. les secrétaires donne lecture des lettres d'adhésion suivantes :

Adresse du conseil général du district de Dôle, département du Jura;

Adresse du conseil général du canton de Tu- renne, département de la Corrèze;

Adresse du conseil général de la commune de Semur, département de la Côte-^TOr.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

Les sieurs Laplace, Magnier, Fournier, Jannel et GuiLlot, delà section de Saint-Magloire, se présen- tent à la barre.

ils demandent à partir pour les frontières.

M. le l*résident applaudit à leur patriotisme et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)

Les sieurs Gerlot et Guerdon sont admis à la barre.

Ils réclament une propriété qui leur a été illégitimement enlevée.

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des domaines.)

M. Ille demande que le sieur Berlin, ci-devant receveur général des parties casuelles, soit tenu de rendre ses comptes.

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Ille.) Un membre, au nom du comité des secours pu- blics, donne lecture (ïnn projet de décret qui met à la disposition du ministre de Cinlérieur une somme de soixante-quinze mille trois cent quatre- vingt seize livres, dix-sept sols, sept deniers pour être répartie entre vingt-cinq hôpitaux ou com- munes; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur les demandes en indemnités de vingt-cinq hôpi- taux ; considérant que ces demandes sont fondées sur des titres authentiques et conformes à la loi du 10 avril 1791; considérant que la classe des pauvres a les plus grands droiis à sa justice et que le service de ces hôpitaux souffrirait d'un plus long retard de payement, décrète qu'il y a urgence.

2

18 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de soixante seize mille trois cent quatre-vingt seize livres, dix-sept sols, sept deniers, pour par lui être payée aux vingt-cinq hôpitaux ou communes, les diverses sommes portées en l'état ci-dessus, pour solde des six derniers mois ou de Tannée entière 1791, selon les payements déjà faits.

Hôpital de Mauléon.

Il est à l'hôpital de Mauléon, département des Basses-Pyrénées, pour les trois quarts des dîmes des paroisses de Garindein, Idaux , Meudi, Musuldy, Ordiap et Viodas, cinq mille six cent cinquante-trois livres treize sols, ci 5,653 1. 13 s. »d.

Hôpital de Narbonne.

A l'hôpital de Narbonne, département de l'Aude, pour trois cent quatre-vingt qua- torze setiers de blé, payés par le ci-devant archevêque de Narbonne et les dilié- rents chapitres, cinq mille trois cent dix-neuf livres, ci 5,319

Commune de C/évant.

A la commune de Crevant, département de l'Indre, pour une dîme de quatre-vingt seize boisseaux de seigle, cent quinze livres, ci 115 » »

Commune de Gerberoi.

A la commune ou muni- cipalité de Gerberoi, dépar- tement de rOiso, pourdinie, quarante livres, ci 40 » >

Hôpital de Caudebec.

A l'hôpital de la Charité de Caudebec, département de Seine-Inièrieure , pour une rente de sept livres, ci . 7 » »

Hôpital de Noyon. -,

A l'hôpital de Noyon, dé- partement de rOise, pour une rente en argent et pour deux cent trenl-sept setiers de blé, dus par h-s ci-de- vant évêciié, cliapitre, ab- baye, la somme de douze cent soixante et onze livres, attendu que le ministre ob- serve qu'il a fait payer à cet hôpital la moitié «le cette inJemnilé, ci 1,271 » »

Hôpital de Chars.

A l'hôpital de Chars, dé- partement de Seine-et-Oise, pour différentes parties de

dîmes seulement, parce qu'il paraît avoir reçu pareille somme, quatorze cent trois livres dix sols, ci 1,403 1. 10 s.

Hôpital de llabasleins.

A l'hôpital de Rabasteins, département du Tarn, pour dix-huit setiers de blé sur les biens des ci - devant Jésuites, la somme de deux cent trente quatre livres, attendu que le ministre observe qu'il a fait payer la moitié de l'indemnité récla- mée par ledit hôpital, ci 234 »

Hôpital de Montaigu.

A l'hôpital de Montaigu, département de la Vendée, pour différentes parties de dîmes et une redevance en grains seulement, parce qu'il a recevoir pareille somme, deux cent vingt- neuf livres quatre sous, ci. 229 4

Hôpital de Sauveterre.

A l'hôpital de Sauveterre, département de l'Aveyron, pour une aumône de dix se- tiers de blé, due par le ci- devant prieur du lieu, qua- tre-vingt onze livres cinq sols, ci 91 5

Total: quatorze mille trois cent soixante-trois livres douze sols, ci 14,363 1.12 s.

L'état dressé par M. Roland, le 14 avril der- nier, présente la demande de vingt-sept hôpi- taux; mais la plupart ne se sont pas confor- més entièrement aux dispositions de la loi du 10 avril 1791. Voici ceux qui se sont mis en règle et auxquels votre comité vous propose d'accorder les indemnités qu'ils réclament.

Hôpital de Pontoise.

A l'hôpital de Pontoise, département de Seine- et-Oise, pour droit de havage pour toute espèce de grains exposés en venté dans le marché de la ville, trois mille six cent vingt-deux livres, dix-neuf sous onze deniers, ci 3,622 1. 19 s. 11 d.

Hôpital de Falaise.

A l'hôpital de Falaise, dé- partement du Calvados , pour remplacement de dî- mes, dix-huit cent quatre- dix livres, ci 1,890 » »

Commune de Saint-Florens.

A la commune de Saint- Florens , département de Mayenne-fct-Loire, pour ren-

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

19

tes et aumônes en grains, pain et vin , trois mille sept cent quatre-vingt - une li- vres cinq sols, ci 3,7811. 5 s.

Hôpital général de Bayeux.

A l'hôpital général de Bayeux, département du Calvados, pour les droits de hallage et mesurage seule- ment, les autres réclama- tions n'étant pas autorisées par la loi du 10 avril, trois mille livres, ci 3,000 »

Hôtel-Dieu de Bayeux.

A l'Hôtel-Dieu de Bayeux dont l'état est en règle, dit le ministre ; mais auquel état on n'a joint ni titres, ni pièces justificatives, pour remplacement de dîmes seu- lement et deniers à Dieu sur les grains, dix-sept cents li- vres, ci 1,700 »

Municipalité de Morteau.

A la municipalité de Mor- teau, pour dîmes dont le produit est distribué aux pauvres, onze cent vingt- une livres dix sous, ci 1,121 10

Cette municipalité ré- clame pareille somme pour l'année 1790, mais le comité pense que sa demande n'est pas fondée.

Hôpital de Mane.

A l'hôpital de Mane, dé- partement des Basses-Alpes, pour dix charges de froment et cinq charges de seigle, produit d'une dîme , cinq cent quatre-vingt livres, ci. 580 >

Hôpital de Tulle.

A l'hôpital de Tulle, dé- partement de la Corrèze , pour rentes et redevances en grains et en argent, neuf mille trente livres dix-huit sols six deniers, ci 9,030 18

Hôpital général d^ Angers.

A l'hôpital général d'An- gers, pour rentes en grains et en argent, sept mille neuf cent soixante-quatorze livres, ci 7,974 »

On observe que les pièces justiflcatives n'ont pas été envoyées, mais qu'il paraît qu'elles ont été examinées par un commissaire préposé par le district.

..d.

Hôpital de Removille.

A l'hôpital de Removille, département des Vosges, pour dîme dont moitié se percevait au profit des pauvres et moitié à celui du maître d'école.

Comme la loi du 10 avril n'a pas réservé l'indemnité de la dtme au profit du maître d'école, votre comité vous propose de n'accorder, au lieu de deux cent trente- huit livres dix sols, pour la dîme entière, que la somme de cent dix - neuf livres trois sols, ci 119 3

Hôpital de Gaillac.

A l'hôpital de Gaillac, dé- partement du Tarn, pour dîme en blé et en vin, six mille six cent soixante-deux livres dix-sept sols six de- niers, ci 6,662 17

Hôpital général de Poitiers.

A l'hôpital général de Poi- tiers, département de la Vienne, pour dîmes, rede- vances en grains, etc., dont la moitié de la valeur a été payée pour les six derniers mois de 1791, quatre mille six cent quarante-troislivres, un sol huit deniers, ci 4,643 1

Hôpital de Vitré.

A l'hôpital de Vitré, dépar- tement de rille-et-Vilaine, pour dîmes et redevances en grains, cinq mille huit cent soixante-dix-huit livres, ci 5,878 »

Hôpital général de Vire.

A l'hôpital général de Vire, département du Calvados, pour dîmes et droits de havage, seulement les autres demandes ne donnant pas lieu à indemnité, dix mille cent quatre-vingt-neuf livres dixsols 10,189 10

Maison de refuge de Besançon.

A la maison de refuge de Besançon, département du Doubs, pour sept rentes en argent, dix-huit cent qua- rante livres, ci 1 ,840 »

Total 62,033 1. 5 s. 7d.

20 [Assemblée aatiouale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2G août 1792.]

Rapport des états fournis par les ministres.

Premier état : quatone mille trois cent soixante- trois livres douze sols, ci... 14,363 1. 12 s. »d.

Deuxième état] : soixante- deux mille trente-trois livres cinq sols sept deniers, ci... 62,033 5 7

Total 76,396 1. 17 s. 7d.

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis ad«pte le projet de décret.)

M. Vergniaud. La commission extraordinaire des Douze, que vous aviez chargée de faire un rapport sur la conduite du commandant de la place de Longwy, n'a pu prendre encore une décision par le défaut de renseignements exacts sur les circonstances du siège; mais elle a décidé en attendant de soumettre à vos délibé- rations un projet de décret prononçant la peine de mort contre tout citoyen qui, dans une ville assié- gée, parlera de se rendre.

Voici ce projet de décret :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est défendu par la loi du 26 juillet dernier, sous peine de mort, aux commandants de rendre aucune place à l'ennemi, sans le consentement des corps administratifs qui pourraient s'y trouver, et à ceux-ci de faier d'eux-mêmes aux commandants la proposition de se rendre;

« Considérant qu'il importe que les com- mandants ne soient point troublés dans leurs moyens de défense , ni le courage des corps administratifs ébranlé par les manœuvres des mauvais citoyens, et que tout homme qui jette l'alarme et parle de se rendre, avant que le commandant en ait reconnu la nécessité, est un traître à la patrie, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1«'.

« Tout citoyen qui, dans une ville assiégée, parlera de ce rendre, sera puni de mort.

Art. 2.

« Le présent décret sera envoyé sur-le-champ, par le pouvoir exécutif, à tous let commandants et corps administratifs.

Art. 3.

« Ils le feront publier, afficher et proclamer solennellement et à son de trompe. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. H«r«uU-dc Scchelles, au nom de la com- mission extraordinaire des Douze., donne lecture de la proclamation portant réquisition aux gardes nationales de Paris et des déparlements voisins de fournir 30,000 hommes équipés et armés, desti- nés à renforcer l'armée de Luchner; cette procla- mation est ainsi conçue :

Aux Français habitant le département de Paris et les départements voisins.

« Citoyens,

« La place de Longwy vient d'être rendue ou livrée. Les ennemis s avancent; peut-être se flattent-ils de trouver partout des lâches ou des traîtres; ils se trompent. Nos armées s'indignent de cet échec, et leur courage s'en irrite. Citoyens ! vous partagez leur indignation; la patrie vous appelle : partez!

« L'Assemblée nationale requiert le départe- ment de Paris et les départements voisins de fournir à l'instant 30,000 hommes armés et équipés. »

(L'Assemblée adopte cette proclamation.) M. Cambon. Je demande que l'Assemblée na- tionale charge le pouvoir exécutif de faire pu- blier et afflcher demain, avec solennité, dans Paris, l'adresse aux citoyens et le décret relatif aux armes, et que le maire de Paris ou des re- présentants de la commune se rendent demain matin à la barre pour entendre la lecture de ces deux décrets et être invités à en hâter l'exécu- cution.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Cam- bon.)

En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale charge le pouvoir exé- cutif de faire afficher et publier demain avec solennité dans Paris, l'adresse aux citoyens et le décret relatif aux armes, et que le maire de Paris ou des représentants de la commune se rendront demain matin à la barre pour entendre la lecture des deux décrets et seront invités à en hâter l'exécution. »

Un membre : Je demande que le ministre de la guerre rende compte de la conduite des corps administratifs et commandant de Longwy.

Un autre membre : J'observe à l'Assemblée que le ministre de la guerre a promis de donner cette communication dès que les renseignements nécessaires lui seraient parvenus; je crois qu'il serait bon, avant de les lui demander, d'attendre que le ministre fût en état de rendre des comptes.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Une députation des canonniers delà section de la fontaine Montmartre est admise à la barre.

Vorateur de la députation exprime, au nom de sa compagnie, le vœu d'offrir à la nation les 24 canons qui sont restés en quelque sorte inu- tiles à Paris, depuis la réduction des 60 batail- lons à 48. Ils demandent à s'en servir sur les frontières contre les ennemis de la patrie.

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée témoigne sa vive satisfaction du zèle de ces braves citoyens et ordonne men- tion honorable de leur dévouement.)

M. Cambon. Je demande que l'Assemblée dé- crète que, voulant employer utilement les ca- nonniers de Paris, il en sera formé un corps qui sera employé dans la formation des 30,000 hommes

?ui doivent être fournis par le département de aris et les départements voisins, et que le pou- voir exécutif sera chargé de procurer les canons nécessaires, en se concertant avec la commune de Paris.

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 août 1792.]

(L'Assemblée décrète la proposition de M. Cam- bon.)

M. Clioiidieu, au nom du comité militaire, donne lecture d'un projet de décret relatif à l'ar- mement des gardes nationaux volontaires, ainsi que des compagnies et autres troupes nouvellement formées; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale décrète que, sur la ré- quisition de ses commissaires auprès des diffé- rentes armées, les généraux seront tenus d'armer dans leurs arrondissements les bataillons de gardes nationaux volontaires, ainsi que les com- pagnies et autres troupes nouvellement formées et non munies d'armes, avec celles qui pourraient être prêtes, sans nuire à la réserve absolument nécessaire dans les manufactures et magasins nationaux, charge en outre le ministre de la guerre de pourvoir incessamment aux rempla- cements desdites armes. »

(L'Assemblée adopte ce projet de décret.) M. Clioiidieu, au nom du comité militaire, pré- sente un projet de décret relatif à la solde provi- soire de la gendarmerie nationale, formée des hommes du 14 juillet 1789; ce projet de décret est adopté dans les termes suivants :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il im- porte de fixer la solde provisoire de la gendar- merie nationale formée des hommes du 14 juillet 1789, d'une manière uniforme pour tous les in- dividus jusqu'à l'organisation de ce corps, qui doit avoir lieu pour le 1" septembre prochain, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1".

« Le payement de la solde et des masses ré- glées pour la nouvelle gendarmerie nationale lormée des hommes du 14 juillet 1789 aura lieu, pour tous ceux qui composent ce corps, à compter seulement du 7 août présent mois, jusqu'au 1" septembre prochain, quel que soit le grade auquel chaque soldat puisse être promu, la solde devant être jusqu'au l*"- septembre égale indis- tmctement pour tous.

Art. 2.

« Sur les fonds que la trésorerie nationale tient à la disposition du ministre de l'intérieur, conformément au décret du 17 août présent mois, il sera délivré par ce ministre des ordon- nances de comptant, 'feuivant l'état effectif de la masse des compagnies desdites divisions de la gendarmerie, visé par le maire de Paris et signé du colonel, sous sa responsabilité personnelle. »

M. Philibert, au nom du comité de liquidation, fait la troisième lecture (1 ) d'un projet de décret sur le remboursement de la dépense des troupes dont les communes du ci-devant pays de Provence ont fait L'avance pendant Vannée i790; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que le remboursement de la dépense des troupes, ré- clamé par les communes de la ci-devant pro- vince de Provence, qui en ont fait l'avance pen- dant l'année 1790, est aussi juste qu'instant; qu'un plus long retard préjudicierait autant à

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLVII séance de la nuit du 9 au 10 août 1792, page 631, la seconde lecture de ce'projet de décret.

21

l'intérêt particulier de ces communes qu'à celui du recouvrement des impositions arriérées, pour l'acquittement desquelles elles ont compté et comptersur ce remboursement, d'après les règles de 1 ancienne administration qui n'ont pas pu être suivies, par l'effet des nouvelles lois; qu'enfin les fonds morts qui sont entre les mains des tré- soriers dudit pays sont plus que suffisants pour faire face à ce remboursement; après avoir en- tendu le rapport de son comité de liquidation et les trois lectures faites les 18 juillet dernier, 10 de ce mois et cejourd'hui, et déclaré qu'elle est en état de délibérer, décrète ce qui suit :

Art. 1"'.

« Le remboursement de la dépense des troupes dans les communes de la ci-devant province de Provence, qui en ont fait l'avance pendant l'année 1790, suivant l'ancien ordre adminis- tratif, montant à la somme de 319,845 1. 14 s. 5 d., y compris celle de 2,513 1. 5 s. 6 d., procédant des trois articles additionnels à l'état général, et relatifs aux communes d'Hyères, Luers et Pi- moisson, sera pris sur les fonds qui sont entre les mains du sieur Pin, ancien trésorier du pays, et notamment sur ceux provenant de l'imposi- tion des ci-devant privilégiés, pour les six der- niers mois 1789 et l'année 1790. Ce rembourse- ment sera fait d'après l'état de liquidation défi- nitivement arrêté le 30 octobre dernier, par les commissaires liquidateurs des affaires com- munes de ladite ci-devant province.

Art. 2.

« Cet état, visé par le commissaire directeur général de la liquidation, ordonnancé par le ministre des contrioutions publiques, sera envoyé

êar ce dernier au directoire du département des ouches-du-Rhône, séant à Aix, chef-lieu de l'ancienne administration de Provence et de la résidence dudit trésorier.

Art. 3.

« Le directoire du département des Bouches- du-Rhône, sitôt après la réception du susdit état de liquidation, en fera la remise audit trésorier, lequel sera tenu de payer les sommes comprises dans cette liquidation, suivant les formes de son ancienne comptabilité; et les payements qu'il fera en conséquence, lui seront alloués dans son compte qu'il rendra en conformité des précé- dentes lois, auxquelles il n'est dérogé que pour l'exécution des dispositions ci-dessus.

Art. 4.

« Le présent décret ne sera envoyé qu'aux dé- partements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Basses-Alpes, formant l'ancienne consistance du pays de Provence. »

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de dé- libérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)

(La séance estlevée à une heure du matin.)

22 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Samedi 27 août 1792, au matin.

Suite de la séance permanente.

PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président

La séance est reprise à dix heures du ma- tin.

M. Roiniue, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du 21 août 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.) M. Bonvenot fait lecture d'une adresse du conseil général de la commune de Besançon^ par laquelle il annonce qu'au premier cri de la patrie en danger, cette ville a forméun troisième bataillon oui est parti pour les frontières, équipé et armé. Elle fait hommage en même temps d'une somme de 8,681 liv. 9 sous, produit d'une sous- cription ouverte pour les frais de la guerre; elle s'oblige à payer chague année de la guerre. 5,406 livres, non comprise une quantité consi- dérable de meubles et bijoux en or et en argent, déposée dans la caisse du receveur du district, ainsi qu'une somme de 3,480 livres pour l'entre- tien et la subsistance des familles des citoyens volontaires enrôlés. Le conseil de la commune finit par assurer l'Assemblée de son obéissance et de son adhésion à ses décrets, et jure de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir à leur poste.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.) M. Bonestard. Les administrateurs du district de Morlaix, département du Finistère, se sont bâtés de faire promulguer les décrets du 10 août avec la pompe qui convient à des hommes libres. L'exemple du civisme qu'ont donné ces administrateurs a excité celui des jeunes citoyens de cette ville, et une compagnie de 80 volontaires armés et équipés, est partie le 21 de ce mois pour se rendre aux frontières. Je demande qu'il soit fait mention honorable de la conduite des administrateurs et des citoyens du district de Morlaix.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable du zèle et de la fidélité des administrateurs et des citoyens de Morlaix.)

M. Crestîn, secrétaire, donne lecture du pro- cès-verbal de la séance du 17 août 1792 au soir. (L'Assemblée en adopte la rédaction.) M. Merlin, donne lecture de deux pièces, signées Henri et datées du 25 août 1792, por- tant :

Que le conseil de guerre défensif de Mont- médy, considérant que Longwy n'a pu être rendu en si peu de temps que par une impulsion étrangère à ceux qui s'étaient dévoués à sa dé- fense, et voulant prévenir un semblable événe- ment, a arrêté : défaire fermer de suite toutes les portes de la ville haute et basse; que la police intérieure de la ville demeurerait néan- moins entre les mains des officiers civils, la ville n'étant pas en état de siège; 3" de faire sortir de la place toutes les personnes inutiles et celles qui sont suspectes à la municipalité, au moment l'ennemi paraîtra;

Que les conseils généraux du district et de la commune de Montmédy, considérant qu'au récit de la reddition de Longv^^y, les comman- dants, les officiers, sous-officiers, soldats volon-

taires canoniers, chasseurs qui y tiennent gar- nison, ont montré la ferme et inébranlable résolution de soutenir vigoureusement le siège de la place, suivant les lois de l'honneur et de l'Etat, tous les citoyens de cette ville, et la garde nationale partageant les mêmes sentiments, ont arrêté qu'il serait fait une adresse à l'As- semblée nationale, pour lui faire connaître ces dispositions patriotiques.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

M. Merlin. Je propose à l'Assemblée de dé- créter que deux commissaires pris dans son sein se transporteront à Versailles pour y prendre les instructions nécessaires, et y enrôlei" les citoyens qui ont servi dans les troupes de ligne, en former un corps de cavalerie de 1,500 hommes, leur donner 1,500 chevaux, 1,500 habits, et 300 tentes qui se trouvent dans cette ville. On peut encore former à Paris une compagnie franche, à laquelle on donnera 400 fusils à deux coups qui sont aussi à Versailles. Il faudra ne les donner qu'à des hommes expérimentés. Si vous adoptez la mesure oue je propose, vous aurez dans trois jours 1,500 hommes à cheval et 400 excellents tireurs.

M. Bréard s'oppose aux mesures partielles. Il faut aller au but principal, dit-il, et prendre à l'instant des mesures générales. (Applaudisse- ments.)

(L'Assemblée renvoie la proposition de M . Merlin à la commission extraordinaire.)

Un membre fait lecture d'une instruction pour les commissaires, MM. Mou et Ruamps, que V As- semblée nationale envoie à Rochefort, département de la Charente- Inférieure, pour en faire partir les armes et munitions.

L'Assemblée adopte cette instruction dans les termes suivants, avec le changement de rédaction de l'article 5, proposé par un membre :

Instructions données, par V Assemblée nationale, à MM. Ruamps et Mou, députés, chargés de faire transporter de Varsenal de Rochefort à Paris , les armes et munitions giiHls jugeront néces- saires.

Art. 1".

« MM. Ruamps et Niou se rendront au port de Rochefort le plus promptement possible.

Art. 2.

» Aussitôt qu'ils y seroflt arrivés, ils notifie- ront leurs pouvoirs aux Corps administratifs et municipaux, au commandant et à l'ordonnateur de ce port, requérant ces derniers de livrer les armes dont ils leur donneront l'état.

Art. 3.

« Ils requerront pareillement les commandant et ordonnateur défaire faire avec la plus grande célérité les dispositions, mouvements et travaux nécessaires pour effectuer l'envoi des dites armes et munitions; ils pourront aussi requérir l'armement d'un ou plusieurs bâtiments de mer, s'ils le jugent à propos, pour l'exécution de ce transport, et en prescriront la destination.

Art. 4.

« Les corps administratifs de Rochefort et des villes voisines seront tenus, d'après la réquisi-

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

23

tion de MM. Ruamps et Niou, de faire fournir des voitures et de faire payer les frais nécessaires pour le chargement et le charroi des armes et munitions qu'ils auront arrêté de faire rendre par terre à Paris.

Art. 5.

« 11 est enjoint aux administrateurs, directeurs de l'arsenal de Rochefort, et à toutes autres per- sonnes ayant autorité, d'obéir sans restriction aux réquisitions des commissaires : dans le cas de refus, les commissaires sont autorisés à pren- dre toutes les mesures qu'ils jugeront conve- nables.

Art. 6.

<i Lesdits commissaires rendront compte au Corps législatif, à tous les courriers, des progrès et de la suite de leur travail.

Art. 7.

« Les armes et munitions qu'ils s'occuperont de faire transporter à Paris, sont des canons du calibre de six à vingt-quatre, des obusiers, des caronades, des mortiers, des fusils des mous- quetons, pistolets, espingoles, sabres, piques, haches d'armes, boulets, bombes. »

M. <>aston donne lecture d'une lettre des administrateurs du déparlement de VAriège, en séance permanente à Foix, qui applaudissent au courage et à l'énergie de l'Assemblée nationale, adhèrent à ses décrets et prêtent le serment du 10 août. (L'Assemblée décrète la mention honorable.) M. Calon dépose sur l'autel de la patrie la croix de Saint-Louis de M. Ghangy, président du district de Beauvais, en faveur des veuves et orphelins des citoyens morts à la journée du 10 août. (Applaudissements.)

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

M. Tallien, greffier de la Commune de Paris, se présente à la barre en vertu du décret rendu la veille, pour donner à l'Assemblée des rensei- gnements sur la demande de passeports qui a été l'aile ou que se disposent à faire quelques députés.

11 donne communication à l'Assemblée d'une lettre de député, adressée à M. le procureur de la Commune et qui lui a été transmise le 25 de ce mois. Par cette lettre, on informe M. Ma- nuel que des hommes noirs de l'Assemblée na- tionale doivent se munir de passeports pour parcourir les départements et y répandre le fiel de l'aristocratie en égarant les esprits.

M, Tallien ajoute que plusieurs renseigne- ments particuliers sont venus à l'appui de cette nouvelle; qu'il a connaissance que nommément à la section du faubourg Montmartre, des passe- ports ont été délivrés à des députés sous des noms supposés et qu'il sait, d'ailleurs, qu'il se pratique divers moyens pour en ol)tenir. On présente, dit-il, un homme de la stature à peu près de celui pour lequel on veut avoir un pas- seport, et c'est en son nom qu'on se le pro- cure.

11 convenait donc, poursuit M. Tallien, de prendre les précautions les plus efficaces pour faire exécuter la loi qui interdit aux députés la faculté de quitter le lieu des séances du Corps législatif, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la Convention nationale.

C'est dans cet esprit que le secrétaire général

de la commune a écrit le 25 de ce mois : 1" aux quarante-huit sections pour leur recommander de redoubler de vigilance à ce sujet; aux com- missaires chargés de délivrer des passeports pour leur rappeler la loi relative aux membres du Corps législatif, et leur recommander do renvoyer par devers lui les passeports que des sections auraient accordés, par erreur, à des députés ; au président de l'Assemblée nationale, pour le prier de rappeler la loi à ceux des dé- putés qui auraient voulu la méconnaître; au procureur-syndic de la commune, pour lui an- noncer qu'il allait prendre des mesures pour éviter la désertion de quelques députés.

L'intérêt de la chose publique, observe-t-il, m'a forcé à prendre cette mesure et j'espère que l'Assemblée la considérera, non comme une vexation, mais comme une précaution dont elle appréciera l'utilité.

M. le Président témoigne à M. Tallien sa satisfaction du zèle et du patriotisme déployés par lui en cette circonstance. 11 lui accorde les honneurs de la séance, si les fonctions de sa place le lui permettent.

M. Boisrot-de-Liacoiir. Je demande qu'il soit donné, nominativement, connaissance a l'Assemblée, des députés qui ont sollicité des passeports de leurs sections.

M. Chéron-l<a-Brayère. J'appuie la proposi- tion, et puisqu'il est avéré, à cette heure, que la plus grande partie de ces passeports a été obte- nue sous des noms supposés, je propose, en outre, qu'il soit fait un appel nominal ce soir, à minuit, pour connaître le nom de ceux qui ont quitté leur poste. [Applaudissements.)

M. Fauehet. Je demande que ceux des dépu- tés qui ont prêté le serment du 10 août et qui, après avoir quitté Paris sans passeports ou avec de faux passeports, ne se trouveraient plus à leur poste, soient déclarés infâmes et traîtres à la patrie.

M. Thurîot combat ces différentes proposi- tions. 11 observe que la loi est précise à cet égard et, qu'au surplus, il faudrait avoir quel- que reconnaissance pour ceux qui quitteraient un poste dont ils prouveraient qu'ils sont indignes. {Applaudissements .)

M. llarant. Je demande que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur toutes ces propositions.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé- libérer sur les propositions de MM. Fauehet, Boisrot-de-Lacour et Chéron-La-Bruyère.)

Un membre, pour suppléer à l'appel nominal, propose que chacun s'inscrive dans un re- gistre en entrant dans la salle des séances, le matin jusqu'à onze heures et le soir jusqu'à huit.

(L'Assemblé décrète qu'il n'y a pas lieu à dé- libérer sur cette proposition.)

M. Merlin. 11 faudrait pourtant trouver et adopter un moyen pour obliger les députés à rester à leur poste. J'observe que lorsqu'on a voté pour Lafayette, il y avait de ce côté {ci- devant droit) au moins 4D0 membres, et depuis que les dangers de la patrie ont déterminé la permanence des séances, à peine j'en aper- çois 200. {Applaudissements.)

M. Thurlot. Je demande à l'Assemblée la permission de lui présenter une opinion qui pourrait peut-être rallier tout le monde. 11 suf- firait que chaque députation de département

24 [Assemblée natio»ale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1192.]

fasse connaître ceux de ses membres qui ont quitté leur poste, et que deux de leurs membres, après s'être assurés de la présence ou de l'ab- sence de leurs collègues, en présentassent la liste certifiée par eux à l'Assemblée.

(L'Assemblée adopte cette proposition.)

Plusieurs membres demandent le nom du dé- puté qui a dénoncé le fait dont a parlé M. Tallien.

M. Ballue. C'est moi, Messieurs, qui ai écrit la lettre à laquelle vient de faire allusion M. le secrétaire-greffier de la commune de Paris. Je l'ai fait à la suite d'une dénonciation particu- lière qui m'avait été faite, et c'est la seule né- cessité d'arrêter un abus préjudiciable à la chose publique qui a dirigé ma conduite.

Les mêmes membres : Nous demandons les noms de ces députés.

M. Thurîot s'oppose à cette proposition qu'il trouve insidieuse.

M. llerlin. Je partage l'opinion de M. Thu- riot et, si l'on insiste, je proposerai que tous les membres soient tenus de faire connaître leur correspondance. (Applaudissements.)

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu, pour M. Ballue, à faire connaître les noms de ces dé- putés.)

M. llerlin. Je demande que l'Assemblée ap- prouve expressément la conduite de M. Bal- lue.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

Un membre : Je propose que la commune de Paris fasse connaître les noms des députés à qui elle a donné des passeports depuis le pre- mier juillet.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

Un autre membre : Je demande que, pour em- pêcher qu'aucun député ne puisse se procurer un passeport auprès des municipalités et s'ab- senter sans avoir obtenu un congé, l'Assemblée déroge à son précédent décret, et ordonne qu'au- cun de ses membres ne pourra quitter son poste sans son autorisation.

(L'Assemblée décrète cette proposition.) En conséquence, le décret suivant est rendu : « L'Assemblée nationale, considérant que le Corps législatif a seul le droit de délivrer des passeports à ceux de ses membres qu'il a auto- risés à s'absenter de son sein, voulant empê- cher qu'aucun députe ne puisse se procurer un passeport auprès des municipalités, et s'ab- senter sans avoir obtenu de congé, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'aucun de ses membres ne pourra s'absenter qu'en vertu d'un congé qui lui tiendra lieu de passeport, dérogeant, à cet égard seulement, à son précédent décret sur les passeports. »

M. Bourncl présente à l'Assemblée Vexpres- siondes sentiments patriotiques du conseil général du district de Réthel et de tous les habitants de cette ville, qui, constants dans leurs principes, ne reconnaîtront jamais d'autre maître que la loi et d'autre souverain que le peuple et ses représentants.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture de la pétition et de la lettre suivantes :

Pétition signée par quatre-vingt-douze sous-

officiers, grenadiers, canonniers et fusiliers des régiments de Bassigni, la Sarre et du corps royal d'artillerie des colonies, détachés à la Martinique, qui se plaignent d'avoir été renvoyés en France avec des cartouches infamants, ainsi qu'une grande partie de leurs camarades destinés à rejoindre leurs corps.

Ils exposent les causes qui ont donné lieu aux persécutions qu'ils ont essuyées.

(L'Assemblée accueille leur demande qu'elle renvoie à ses comités militaire et de marine réunis.)

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre,'qm communique à l'Assemblée la copie de la lettre qu'il vient d'écrire au maréchal Luckner sur la reddition de Longwy. Indigné que 2,300 hom- mes, se disant Français, aient aussi lâchement capitulé, sans avoir éprouvé les horreurs d'un long siège, M. Servan représente à M. Luckner que sans doute il a déjà assemblé un conseil de guerre pour faire punir du dernier supplice des lâches qui ne doivent perdre la vie qu'avec ignominie, puisqu'ils put refusé de la sacrifier à la cause de lalioerté qu'ils avaient juré de dé- fendre.

11 faut qu'un prompt jugement effraie ceux qui tenteraient d'imiter un aussi odieux exemple et anéantisse les conspirateurs.

(L'Assemblée accueille cette lettre avec les plus vifs applaudissements.)

M. IHallarmc donne lecture d'une adresse de la société patriotique de Nancy, qui exprime avec énergie son adhésion aux décrets de l'As- semblée. Cette adresse est ainsi conçue (1) :

« Législateurs,

« Vous venez de reconnaître la nature et la profondeur de l'abîme la patrie allait être plongée, vous avez senti le danger et vous en avez indiqué le remède. Rendant hommage au principe de tous les pouvoirs, vous venez de consacrer solennellement celui de la souverai- neté du peuple français. Honneur soit rendu à votre courage, à vos lumières, ainsi qu'à votre justice.

« Les citoyens de Nancy, soussignés, pleins de respect pour les lois, applaudissent de tout leur cœur à celle que vous a dictée le salut du peuple, laquelle, quoi qu'en dise les ennemis, sera toujours la loi suprême, la loi imprescrip- tible. Ils jurent de se rallier autour de l'Assem- blée nationale, et d en soutenir les décrets au péril de leur vie. » (Vifs applaudissements.)

(L'Assemblée ordonne l'impression de l'adresse et en décrète la mention honurable.)

Le sieur Louis Marelle, domicilié à Londres et natif de Calais, est admis à la barre.

Il annonce qu'ayant séjourné longtemps en Angleterre, il a senti se développer rattache- ment qu'il avait naturellement pour la libei'té et il observe que les sept huitièmes du peuple anglais applaudissent à la régénération fran- çaise.

Il olfre un modèle de fusil, dont Robert Ba- ruette, armurier à Londres, a une livraison toute prête.

M. le I*résîdent répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative, Pétitions, tome I, 9i Ifis.

I

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.

25

(L'Assemblée renvoie cette offre à la commis- sion des armes.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Brival, député de la Corrèze, demeu- rant dans la section de la Butte-des-Moulins, qui fait hommage à la patrie de quatre fusils, pour armer quatre volontaires de sa section qui se destineront pour la frontière.

(L'Assemblée décrète la mention honorable.)

M. Thc%-enct fait sur-le-champ hommage de quatre sabres pour compléter l'armement de ces quatre volontaires. {Vifs applaudissements.)

(L'Assemblée accepte cette nouvelle offrande et en décrète la mention honorable au procès- verbal.)

MM. Rutteau et Dumont sont admis à la barre.

Ils déclarent venir des frontières du Nord et demandent à l'Assemblée d'être autorisés à former deux corps de cavalerie légère sous le nom de hussards de la liberté, qui serviront aux postes avancés de l'ennemi.

M. le Préisidciit répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie cette demande au co- mité militaire, pour être rapportée dans le jour.)

Deux citoyens de la commune du Port~au-Pecq, près de Saint-Germavi-en-Laye, sont admis à barre.

Ils dénoncent que dans l'assemblée primaire de cette commune un grand nombre de citoyens ont été privés de leurs droits, sous prétexte qu'étant attachés à des maisons de commerce, on devait les considérer comme en état de do- mesticité, ils prient l'Assemblée d'interpréter Tarticle de la loi qui exclut des assemblées pri- maires pour cause de domesticité.

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

(Cette pétitioî), convertie en motion, donne lieu à une discussion dans laquelle les opinions divergeant trop, l'Assemblée sur la proposition de M. Ducastel, renvoie le tout à la commission extraordinaire pour faire un rapport séance tenante.)

Unmembre, au nom ducomltéde division, donne lecture d'un rapport et présente un projet de dé- cret déclarant vérifiés et valables les pouvoirs de M. Joseph- Fiac7-e-0livier Gérente, nommé deuxième député de Vaucluse à cette législature, par les dis- tricts de Louvèze et de Vaucluse; il s'exprime ainsi :

Messieurs, les districts de Louvèze et de Vau- cluse ont, aux termes des décrets, nommé trois députés à l'Assemblée nationale. M. Joseph-Fiacre- Olivier Gérente est le deuxième de ces députés. 11 présente ses pouvoirs au comité de division qui les a trouvés valides. Il vous propose, en con- séquence, de les déclarer tels et d'admettre M. Gérente en qualité de membre de l'Assemblée nationale. Je donne lecture du projet de décret.

« L'Assemblée nationale, aprùs avoir entendu le rappor de sont comité de division, déclare vériliés et v;ilal)les les pouvoirs de M. Joseph- Fiacre-Olivier Gérente, nommé deuxième député à cette législature, par procès-verbal de l'assem- blée électorale des districts de Vaucluse et Lou- vèze, tenue à l'isle le 16 juillet dernier et jours suivants, en exécution de la loi du 28 mars pré- cédent; en conséquence, décrète que le sieur Olivier Gérente est admis à siéger en cette As- semblée, après avoir préalablement prêté le ser- ment pour ce requjs. »

(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

M. Olivier Gérente prête serment.

M. Pétion, à la tête d'une députation de la mu- nicipalité de Paris, se présente à la barre. {Double salve d'applaudissements.)

M. PÉTION, maire de Paris. Messieurs, en exécu- tion des ordres de l'Assemblée, nous nous rendons à sa barre pour entendre la lecture des deux décrets qu'elle a rendus cette nuit (1).

Un de MM. les secrétaires en fait la lecture :

Premier décret.

Au.c Français habitant le département de Paris et les départements voisins.

« Citoyens, " La place de Longwy vient d'être rendue ou

livrée. iiOs

ennemis s'avancent; peut-être se

flattent-ils de trouver partout des lâches ou des traîtres ; ils se trompent. Nos armées s'indignent de cet échec, et leur courage s'en irrite. Citoyens! vous partagez leur indignation ; la patrie vous appelle : partez !

« L'Assemblée nationale requiert le départe- ment de Paris et les déparlements voisins de fournir à l'instant 30,000 hommes armés et équipés. »

Deuxième décret.

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant de renforcer les armées, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. \".

« Les brigades de la gendarmerie nationale, dans toute l'étendue de l'Empire, seront sur-le- champ réunies dans les lieux qui seront indiques par le ministre de la guerre, pour être employées à renforcer les armées.

Art. 2.

« Les gendarmes qui, par des routes forcées ou par tout autre accident, perdraient leurs che- vaux, seront remontés aux frais de la nation.

Art. 3.

« Les directoires de département sont auto- risés à faire remplacer les gendarmes qui seront portés aux frontières, par des surnuméraires ou autres sujets à leur choix.

Art. 4.

« Les gendarmes de nouvelle formation, tant à pied qu'à cheval, recevront la même solde que les anciens et jouiront des mêmes avantages. *

M. le Président accorde à M. Pétion et aux délégués de la municipalité de Paris les honneurs de la séance.

M. Aubert-Uubttyet, Je suis lieutenant-co- lonel du régiment de Bourbonnais, placé main- tenant à l'extrême frontière, prèsNeufbrisach.

Je demande un congé de quinze jours pour aller me ranger sous les drapeaux. Je laisse à mes concitoyens des otages sacrés, un bienfai- teur de 84 ans, une femme chérie, des enfants; un oncle, évêque constitutionnel. Le plus beau

(1) Voy. ci-dessus, même volume, séance du dimanche 26 août 1792, page 16 ces deux projets de décrets.

26 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

jour de ma vie sera celui je mourrai pour ma patrie. {Applaudissements.)

M. Liachiëzc. Je demande que l'Assemblée donne à M. Dubayet, dont la probité est connue, un témoignage de son estime en lui accordant ce congé.

M. Chondieu. Je rappelle à l'Assemblée que déjà la proposition faite par M. Dubayet a été soumise à sa délibération, et qu'elle' n'a pas permis à MM. Mathieu-Dumas, Crublier d'Optère et Daverhoult, demandés par M. Rochambeau, d'aller servir avec un congé. Je fus chargé du rapport sur cette affaire; j'exposai combien il serait dangereux qu'un membre de l'Assemblée fût en même temps inviolable comme député et responsable comme agent du pouvoir exécutif. Si vous accordez cette faveur à M. Dubavet, vous ne pouvez la refuser à MM. Dumas et Crublier. Vous ne pourriez la refuser aux autres militaires de l'Assemblée, ni même à tous ceux qui, ayant combattu pour la liberté au commencement de la Révolution, iront défendre la patrie aux fron- tières aussitôt que leur mission sera finie. Je demande la question préalable sur la demande de M. Aubert-Dubayet. {Applaudissements.)

M. Aubert-Dubayet. 11 est diamétralement contraire aux principes d'un vrai patriote de donner sa démission du poste l'a placé la confiance du peuple. Je ne donnerai donc pas la mienne. Mais j'observerai à l'Assemblée que Bourbonnais, que ce régiment sans tache est à Neufbrisach, sur l'extrême frontière; je suis le seul lieutenant-colonel de cette Assemblée dont le régiment soit si près de l'ennemi. Je deman- dais la possibilité d'aller donner l'exemple d'un citoyen qui, après avoir, dans des temps calmes, montré de la modération, saura développer, dans les temps orageux, plus d'énergie peut-être gu'on ne lui en a supposé. C'est une grâce que je demande. Je la demande à titre de faveur. Aucun danger ne peut m'engager à quitter mon poste. Je voulais aller servir. quinze jours aux frontières, y mourir, ou revenir vous rendre compte de mes succès.

M. Charlîer. Nous devons tous nous rappeler que nous avons juré de mourir à notre poste. Je demande l'ordre du jour.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un de MM. Les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui envoie l'état des lois qu'il a adressées la veille aux corps administratifs.

(L'Assemblée renvoie cet état au comité des décrets.)

Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, qui transmet à l'Assemblée une réclamation relative à une fondation faite en 1765, dans l'église des ci-devant religieux de Passy. Le directoire du département de Paris, celui de Saint-Denis et i'évêque métropolitain ont donné leur avis; c'est au Corps législatif à prononcer.

(L'Assemblée renvoie cet objet à son comité des domaines.)

Lettre de M. Monge, ministre de la marine.

2ui écrit au Président pour mettre sous les yeux e l'Assemblée une difficulté qui s'élève relati- vement à un décret du 15 avril 1791, qui accorde une indemnité à plusieurs personnes qui ont été éloignées de Cayenne dans les troumes de 1790 et qui demandaient à y retourner,

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colo- nial et au comité de marine réunis.)

Lettre de M. Monge, ministre de la marine, qui transmet la pétition des députés des îles de France et de Bourbon pour demander qu'on leur envoie toute la collection des décrets rendus ou à rendre jusques et y compris le mois de sep- tembre 1792, pour compléter celle que l'impri- meur du Corps législatif, sur l'ordre de l'Assem- blée constituante, leur avait déjà faite.

(L'Assemblée renvoie au comité des inspecteurs de la salle la lettre du ministre et la demande.)

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, en réponse au décret rendu le 7 de ce mois qui demandait des comptes sur l'armement, l'habil- lement et le départ des bataillons de volontaires nouvellement levés.

Le ministre envoie un tableau des trente nou- veaux bataillons à lever en exécution des lois des 6 et 27 mai dernier, qui présente tous les renseignements que l'Assemblée nationale de- mande.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili- taire.)

Lettre de M. Roland, ministre de ^intérieur, qui envoie à l'Assemblée son rapport sur un arrêté du directoire du département de la Marne, qui autorise le directoire du district de Sézanne à donner à la fabrique de l'église du Baye les linges et ornements qui lui sont nécessaires pour remplacer ceux qui ont été volés à cette église dans le mois de juin dernier.

(L'Assemblée renvoie ce rapport avec les pièces qui l'accompagnent au comité des do- maines.)

Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui écrit à la municipalité du Havre, pour faire mettre en liberté le sieur Labogue et lui faire donner un passeport pour l'intérieur du royaume seulementvce qui a été exécuté, comme le mi- nistre l'apprena à l'Assemblée.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplo- matique.)

Pétition de la dame Chardot, hospitalière, qui demande les trois premiers mois de son traitement et les frais de route pour se rendre dans sa famille, comme elle y est obligée par le décret de l'Assemblée nationale.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des finances.)

Pétition des dames Jeanne-Nicole Renard et Rénigne Rebourneau, du monastère des Annon- ciades supprimées par l'Assemblée, qui deman- dent une pension alimentaire.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des secours.)

10° Adresse du conseil général du district de Beauvais, qui se plaint à l'Assemblée du refus qu'on vient de faire dans le 104* régiment d'in- fanterie, de deux hommes, par défaut de taille, contre la teneur de l'instruction arrêtée par le roi, et qui n'a pas été révoquée.

(L'Assemblée renvoie la lettre au conseil exé- cutif provisoire.)

Les officiers municipaux de Long-Pont se pré- sentent à la barre.

Vorateur de la députation s'exprime ainsi (1) :

(1) Bibliothèque nationale : Assemblée législative Pétitions^ tome I, 96.

I

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

57

c Amour pour la liberté, obéissance aux lois, payement des impôts, respect pour les propriétés, tels sont les sentiments qui, depuis trois ans, ont animé les cultivateurs de la paroisse de Long-Pont. La voix qui a proclamé la patrie en danger, s'est fait entendre dans nos champs. Notre travail, nos sueurs nourrissaient la patrie, notre sang va la défendre.

« Cent cinquante et un citoyens actifs compo- sent notre paroisse, trente-trois volent aux fron- tières. Nous laissons nos pères et nos frères mariés achever nos récoltes.

« Législateurs, nous vous les recommandons: veillez sur l'ennemi du dedans, si celui du dehors vient à vous troubler, nous ne serons plus. Nous aurons fait notre devoir; nous venger sera le vôtre. Tout homme libre, tout Français doit mourir pour défendre la liberté et l'égalité. Nous le jurons devant vous.

« La commune dépose sur l'autel de la patrie la somme de 125 livres pour les veuves et orphe- lins des patriotes immolés dans la journée du 10 ; M. Leroux, l'un des officiers municipaux, dépose 25 livres. »

M. le Président répond à l'orateur et ac- corde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée nationale applaudit au bon esprit qui anime cette commune, décrète l'impression et l'envoi aux 83 départements de l'adresse, la mention honorable de l'offrande et de la bonne conduite des officiers municipaux, et l'insertion au procès-verbal de la liste des noms des trente- trois citoyens qui se dévouent aussi généreuse ment à la défense de la liberté et de l'égalité.)

Suit la liste :

Liste des personnes qui se sont enrôlées.

1 Jean-Baptiste Fédon, commandant en second du 6* bataillon, et volant aux frontières en qualité de volontaire.

2 Joseph Wannenson.

3 Barthélemi Durand*

4 Pierre-Honoré Leroux.

5 François Bouchard.

6 Pierre Peuvrié.

7 Jacques-Eustache Guéroux.

8 Jean-Baptiste Goufier.

9 Louis Putaux.

10 François Guignard.

11 Jean Penain.

12 Maximilieii Juglin.

13 Denis Martin.

14 Nicolas-François Noisette.

15 Jean-Baptiste Martin.

16 Jean-Germain-Barthélemi Rousseau.

17 Pierre-Thomas Peuvrié.

18 Hugues Lefebvre, père de deux enfants,

dont l'aîné n'a que deux ans.

19 François-Arnoult Bourbon.

20 Louis Legendre.

21 Pierre André.

22 Charles Luze.

23 Etienne Desglais.

24 Michel-Bobert Houdière.

25 Jean-Omer André.

26 Antoine Astruck.

27 Georges Tapin.

28 Pierre Bonet.

29 Pierre Durand.

30 Jean-Baptiste Merle.

31 32 33

Jean-Marie Hervet. François Grenier. Thomas Vizelle.

Observation.

Villiers ne compose que dix maisons ou ménages, qui dépendent de la paroisse de Long- Pont, et qui cependant forment deux communes par la perception de l'imposition.

(La séance est suspendue à midi; elle est re- prise à une heure.)

PRÉSIDENCE DE M. DELACROIX, président.

M. Baîgnoux,aM nom du comité de Vordinaire des finances, présente divers articles additionnels au décret relatif à rétablissement d^un impôt sur les effets publics au porteur; (1) il s'exprime ainsi :

Messieurs, le ministre des contributions publi- ques vous a proposé de décréter que les actions des compagnies fussent retirées, et que les inté- ressés dans ces compagnies eussent, au lieu d'ac- tions, des comptes ouverts sur un registre se feraient les transports de propriété d un compte à l'autre, comme on le pratique en Angleterre; mais en assujettissant chaque mutation au droit d'enregistrement.

Le ministre a proposé, en outre, d'étendre cette disposition a tous les effets au porteur, provenant des emprunts publics, dont les por- teurs ou propriétaires actuels seraient inscrits à la trésorerie nationale, et pourraient transférer leurs propriétés sous l'obligation des droits d'en- registrement.

Vous avez pris , Messieurs , cette seconde mesure, en décrétant dans la séance du 24 de ce mois, que les effets publics au porteur seraient assujettis au droit d'enregistrement par chaque mutation ou transport.

Quant à la première, si elle réunit quelques avantages, d'un autre côté elle présente de grands inconvénients.

Le premier, c'est la commotion que produirait parmi les créanciers de l'Etat l'ordre de rappor- ter au Trésor public la pièce qui forme leur titre de propriété. La plupart demanderaient sans doute qu'il leur fût donné des reconnais- sances de la remise; mais alors autant vaudrait leur laisser l'effet qu'ils ont entre les mains.

Ces transcriptions sur les registres et les actes de transports successifs exigeraient un nombre d'agents très considérable, vu la quan- tité immense de ces sortes d'effets. Si cette dépense était supportée par la nation, elle ab- sorberait en grande partie le produit du nouveau droit établi sur ces effets. Si elle l'était par les possesseurs d'actions, ce serait une nouvelle contribution qui finirait par absorber le montant des effets.

3" Ce mode de transport gênerait la liberté des citoyens, qui préféreraient, avec raison, de faire eux-mêmes leurs transports et cessions sans avoir recours à un tiers, a un teneur de registres, dont ils n'ont aucunement besoin pour opérer leurs transactions.

Cette manière de procéder serait extrême- ment préjudiciable aux possesseurs d'effets pu- blics qui ne résident pas dans la capitale. Il faudrait, par exemple, que les négociants de

(1) Voy. Archives parlementaires, i" série, l. XLVIII, séances des 22 et 24 août 1792, au malin, page 613 et 679^ les précédentes discussions sur cet objet.

28 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.

Rouen, de Lyon, de Bordeaux, de Marseille et des autres places commerçantes, après être con- venus de la cession de leurs effets avec d'autres négociants, envoyassent, ainsi que leurs cession- naires, leurs procurations à Paris, pour faire enregistrer leurs cessions sur les registres de telle ou telle compagnie d'actionnaires; une pareille entrave, outre qu'elle occasionnerait des plaintes journalières et très fondées, porterait une cruelle atteinte au commerce qui se fait dans les départements.

Ce système. Messieurs, tendrait à fixer dans la capitale toutes les caisses, toutes les négocia- tions; à y concentrer toutes les opérations com- merciales, et à affaiblir considérablement le commerce des autres villes de la France.

11 tendrait encore à retarder considérablement l'exécution de votre décret, relatif aux droits de mutation des effets au porteur. D'ailleurs, vos comités réunis ont pensé que l'Assemblée natio- nale avait déjà manifesté plusieurs fois le vœu de diviser, autant qu'il serait possible, les opé- rations relatives au payement de la dette publique pour faire participer nos départements à l'avan- tage de cette répartition, et pour que la capi- tale n'eût pas le privilège de concentrer dans son sein tous les établissements.

Par ces considérations votre comité, en persis- tant dans les décrets. qui ont été rendus les 22 et 24 de ce mois, sur les effets au porteur, ont cru qu'il était plus convenable de vous présenter quelques articles additionnels pour en assurer l'exécution, et procurer au Trésor public le produit (}ui doit résulter des mesures que vous avez déjà prises. Voici le texte de ces articles additionnels : « Art. 10. Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs de consignations, et tous autres dépo- sitaires d'actions, coupons, quittances de finan- ces au porteur, bordereaux d'emprunts et autres etfets, stipulés au porteur, susceptibles d'être négociés, seront tenus de les faire viser et enre- gistrer, dans le délai porté à l'article 3, à peine d'en répondre personnellement envers les pro- priétaires, de la nullité prononcée par l'arli- cle 5.

« Art. 11. Il est fait défense à tous huissiers et avoués de faire aucune demande, et à tous juges et tribunaux de prononcer aucune condamnation en vertu desdits effets publics stipulés au porteur, à moins qu'ils n'aient été visés, coiilormément à l'article 3, et que tous les endossements qui y auront été faits n'aient été enregistrés.

« Art. 12. Le transport ou endossement, pres- crit par l'article 6, énoncera à la date du trans- port, le prix fixé, le de l'eflet, les noms, profession et domicile du tCessionnaire, et ne pourra être signé en blanc: le tout à peine d'une amende égale au montant de l'effet, payable solidairement, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

« Art. 13. Chaque endossement ou transport sera présenté à la formalité de l'enregistrement dans les 20 jours qui suivront sa date; à ce défaut, le porteur pourra être contraint au paye- ment du triple droit d'enregistrement.

« Art. 14. Le porteur de l'effet demeurera garant et responsable, sauf son recours de payement des droits et triples d'iceux pour les mutations antérieures à sa possession, faute par lui d'avoir veillé à ce que l'etfet fût- mis en règle avant de le recevoir.

« Art. 15. Les receveurs d'enregistrement, qui auront enregistré un transport ou endossement,

sans que les précédents aient été enregistrés, ou qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux présentés après le délai, seront personnellement garants des omissions, sauf la peine de destitu- tion, en cas de récidive.

« Art. 16. Les payeurs de ces effets seront tenus, sous peine d'en répondre personnellement, de n'acquitter, soit les intérêts ou dividendes, soit le tout ou partie du capital, que sur la quittance du dernier cessionnaire, et sur l'acquit représenté de droit d'enregistrement, tant pour la cession faite au porteur, que pour celles qui auront précédé.

« Art. 17. Lesdits payeurs seront aussi tenus, lorsqu'ils en seront requis, de communiquer leurs journaux et registres de l'année lors cou- rante et de la précédente, aux préposés de la régie nationale de l'enregistrement, et en cas de refus, ils seront condamnés à une amende de 300 livres.

« Art. 18. Il est ordonné aux agents de change, courtiers et autres commissionnaires de por- ter sur le registre timbré et paraphé, qu'ils sont obligés de tenir, toutes les négociations de ces effets, avec énonciation de leur nature et de leur numéro, des noms, profession et domicile de l'une et l'autre des parties, de la date et du prix des cessions, et de communiquer ce registre, pour l'année courante et la précédente, aux préposés de la régie de l'enregistrement, sur leur réquisition, sous la môme peine d'une amende de 300 livres pour chaque refus et cha- que omission sur le registre.

« Art. 19. Le délai exigé pour le visa desdits effets publics au porteur et la présentation aux bureaux de l'enregistement, les transports et endossements qui en sont faits, sera de 3 mois pour tous les possessionnés qui se trouveront hors de l'étendue du territoire français, à la charge par eux de rapporter la preuve légale de leur absence, laquelle demeurera annexée à l'enregistrement.

« Art. 20. Les procurations rappelées à l'ar- ticle 8, qui auront pour objet la cession d'ef- fets publics stipulés au porteur, seront répu- tées transports et devront être enregistrées comme les transports et endossements, lors- qu'elles seront suivies de la remise des effets au mandataire, sauf à rendre le droit pour ce qui excédera la perception sur les simples procura- tions, lorsqu'il justifiera d'un compte par lui rendu du prix desdits effets, par acte devant notaire.

« Art. 21. Tous lesdits effets stipulés au por- teur, soit sur l'Etat, soit sur des compagnies d'actionnaires, seront compris dans la déclara- tion que sont tenus de faire les héritiers léga- taires et donataires entre vifs ou à cause de mort, et acquitteront le droit d'enregistrement sur le même pied que l'acquittent les succes- sions, legs et donations d'immeubles réels ou fictifs.

« Art. 22. Les possesseurs d'effets publics émis par les compagnies d'actionnaires rappelés à l'article 2, sont autorisés à faire, pour la fixation de leur contribution mobilière, la déduction de leur revenu provenant desdits effets, en justi- fiant de la retenue que le payeur leur aura faite de la contribution du quart, ainsi et de même qu'il en est usé pour la contribution foncière.

« Art. 23. Le versement au Trésor public du quart des intérêts, dividendes et bénéfices, or- donné par l'article 2 ci-dessus, sera fait dans le mois qui suivra leur échéance, par les direc-

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

teurs et caissiers des compagnies d'actionnaires, lesquels seront tenus d'en remettre l'état dû- ment certifié tant aux commissaires de la tré- sorerie nationale qu'au ministre des contrilJu- tions publiques, le tout à peine d'une amende de 1,000 livres.

« Art. 24. Ne sont pas compris dans les dispo- sitions du présent décret les simples billets au porteur dus par des compagnies et pris de gré à gré pour comptant dans le commerce, lesquels commueront d'être assujettis au timbre, et ne sont susceptibles de la formalité de l'enregis- trement que dans les cas prévus par la loi pour les autres sous-signatures privées. »

(L'Assemblée décrète l'urgence et adopte suc- cessivement, sauf rédaction, ces articles addi- tionnels.)

M. Uaignoux, rapporteur, observe qu'il est convenable de comprendre dans un seul décret les articles ci-dessus décrétés et ceux précédem- ment rendus, dans la séance du 24 août au ma- tin, sur le même objet.

(L'Assemblée adopte cette proposition et le comité demeure chargé de les classer.) Suit le texte définitif du décret rendu : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de l'ordinaire des finances et trois lectures du présent décret ; considérant qu'il est de toute justice que les citoyens contribuent, en proportion de leur for- tune, aux charges de l'Etat ; qu'il est du devoir des législateurs d'employer les moyens d'attein- dre celles des propriétés mobilières qui, par leur nature, échappent le plus facilement à Timpôt; empressée de procurer au Trésor public toutes les ressources dont elle peut disposer, sans blesser l'égalité proportionnelle qui doit exister dans la distribution des contributions publiques, comme aussi de s'assurer la con- naissance des propriétés appartenant aux Fran- çais émigrés ; après avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

Art. l".

« Les effets publics au porteur, soit ceux sur l'Etat, tels que les anciennes actions des Indes, les quittances de finance au porteur, les borde- reaux ou reconnaissances de l'emprunt, par an- nuités de 125 millions, et de celui de oO mil- lions, soit ceux des compagnies et sociétés d'ac- tionnaires, comme les actions de la Caisse d'es- compte, de la nouvelle compagnie des Indes, celles des assurances contre les incendies, des assurances à vie, des eaux de Paris, et généra- lement tous, effets publics susceptibles d'être négociés, seront sujets à la formalité de l'enre- gistrement établie par la loi du 19 décembre 1790, et les droits en seront payés; savoir: pour les cessions et transports à titre onéreux, sur le pied de 15 sols par 100 livres, conformément à la troisième section de la première classe du tarif annexé à ladite loi, et en cas de succession, et pour les legs et dons qui en seront faits, sur le pied et dans la forme réglés par le tarif et la loi de l'enregistrement pour les successions, legs et donations des immeubles fictifs.

Art. 2.

« Tous propriétaires et porteurs desdits effets seront tenus, dans le délai d'un mois après la

3

publication du présent décret, de les faire viser par les receveurs du droit d'enregistrement, qui ouvriront un registre à cet effet et feront men- tion, tant sur ledit registre que sur les effets mêmes, des noms, professions et domiciles des propriétaires; l'enregistrement portera en outre renonciation de la nature de l'effet, le montant et le numéro.

Art. 3.

« Le visa et l'enregistrement sur ledit registre seront faits sans frais.

Art. 4.

« Aucun desdits effets ne pourra être cédé ni transporté sans un endossement, lequel con- tiendra la date du transport, le prix convenu, les noms, profession et domicile du cessionnaire; il ne pourra être signé en blanc ; le tout à peine d'une amende égale au montant de l'effet, paya ble solidairement, moitié par le cédant, moitié par le cessionnaire.

Art. 5.

« Chaque endossement ou transport sera fait sur l'effet timbré, conformément a l'article 15 de la loi du 11 février 1791, et soumis à l'enre- gistrement dans les 20 jours qui suivront sa date et avant qu'il soit fait aucun transport subséquent ; à ce défaut, le porteur pourra être contraint au payement du triple droit d'enre- gistrement.

Art. 6.

t Le porteur de l'effet demeurera garant et responsable, sauf son recours, du paiement des droits et triples d'iceux, pour les mutations an- térieures à sa possession, faute par lui d'avoir vérifié si l'effet était en règle avant de le rece- voir.

Art. 7.

« Les délais fixés pour le visa des effets pu- blics, stipulés au porteur, et pour la présenta- tion aux bureaux d'enregistrement des cessions et transports qui en sont faits, seront, pour les porteurs qui se trouveront hors l'étendue du territoire français, savoir: pour ceux qui seront en Europe, de 3 mois ; pour ceux en Amérique et sur les côtes d'Afrique, d'un an ; et pour ceux

3 ni seront au delà du cap de Bonne-Espérance, e 2 années ; à la charge par eux de rapporter la preuve légale de leur absence, laquelle de- meurera annexée à l'enregistrement.

Art. 8.

« Tous ceux desdits effets qui n'auront pas été visés dans les délais fixés par les articles ci-des- sus, sont déclarés de nulle valeur pour ceux dont le montant est par le Trésor public ; quant aux effets dus par des sociétés d'action- naires, la confiscation en sera prononcée au profit du Trésor public, d'après les états à re- mettre par les directeurs desdites compagnies, conformément à l'article 19 ci-après, et la com- paraison qui en sera faite aux registres du visa.

30 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

Art. 9.

« Les tuteurs, curateurs, notaires, receveurs des consignations, et tous autres dépositaires desdits elïets, seront tenus de les faire viser dans les délais prescrits, à peine de répondre personnellement, envers les propriétaires, de la nullité prononcée à l'article précédent.

Art. 10.

« Pour éviter les fraudes qui pourraient se commettre contre la disposition du présent dé- cret, toute procuration qui sera donnée à l'effet de recevoir le remboursement de bordereaux, coupons et autres effets stipulés au porteur, con- tiendra le nom du mandataire, sous les peines portées à l'article 4. Le droit d'enregistrement en sera perçu comme pour les transports, sur le pied réglé à l'article 1", et le receveur fera men- tion sur l'effet, tant du droit perçu, que des nom,vprofession et domicile du mandataire.

Art. 11.

« Si la procuration est donnée à l'elTet de céder et transporter lesdits borderaux et effets, le nom du mandataire sera pareillement ex- primé, sous ladite peine, et s'il y a remise des effets, le droit d'enregistrement sera perçu_ comme pour les transports, sauf à rendre le' droit pour ce qui excédera celui des simples pro- curations, lorsque le mandataire justifiera du compte qu'il aura rendu du prix desdits effets, par acte devant notaire.

Art. 12.

« Toute personne qui se trouverait nantie d'un ou plusieurs effets publics au porteur, et qui n'en serait pas propriétaire direct, soit en conformité de la déclaration qu'elle aura faite pour le visa, soit en vertu de l'endossement prescrit par l'article 4, sera condamnée à une amende égale à la valeur desdits,effets, indépen- damment de leur nullité ou de leur confiscation prononcée au profit du Trésor public.

Art. 13.

« Seront exceptés de la disposition du précé- dent article les banquiers, agents et courtiers de change, pourvus de patentes, ainsi que les no- taires, pour les effets qui se trouveront enre- gistrés sur le registre journal, timbré et para- phé, qu'ils seront obligés de tenir, avec énon- ciation des noms, professions et demeures des propriétaires.

Art. 14.

« Lesdites notaires, banquiers, agents et cour- tiers de change ne pourront recevoir le dépôt desdits effets, ni les négocier, s'ils n'ont été visés, et si tous les endossements ne sont préa- lablement enregistrés, à peine de nullité des transports qui en seraient laits, et d'une amende égale au montant desdits effets au porteur.

Art. 15.

« Il leur est ordonné de porter sur le registre loncé en l'article 13 toutes les négociations de

énoncé

ces effets, avec mention de leur nature et de leurs numéros, des noms, professions et domi- ciles de l'une et de l'autre des parties, de la date et du prix des cessions, et de communiquer ce registre lorsqu'ils en seront requis, pour l'année courante et la précédente, à compter de la pu- blication du présent décret, aux préposés de la régie nationale de l'enregistrement, sous peine d'une amende de 300 livres en cas de refus et pour chaque omission sur ledit registre.

Art. 16.

« Les payeurs desdits effets seront tenus, à peine d'en répondre personnellement, de n'ac- quitter, soit les intérêts ou dividendes, soit le tout ou partie du capital, que sur l'acquit du dernier cessionnaire et sur la représentation de l'effet , dûment visé , et après que tous les en- dossements qui y seront portés auront été enre- gistrés.

•Art. 17.

« Lesdits payeurs seront aussi tenus, lors- qu'ils en seront requis, de communiguer les journaux et registres qu'ils tiendront à l'avenir, pour l'année lors courante et la précédente, aux préposés de l'enregistrement, et en cas de refus ils seront condamnés à une amende de 300 livres.

Art. 18.

« Les receveurs de l'enregistrement qui au- ront enregistré un transport ou endossement, sans que les précédents aient été enregistrés, ou qui n'auront pas perçu le triple droit pour ceux présentés, après le délai, seront personnellement garants des omissions, sauf la peine de destitu- tion en cas de récidive.

Art. 19.

« Dans le mois de la publication de la présente loi, les directeurs et administrateurs des compa- gnies qui ont émis des effets au porteur, seront tenus de remettre aux régisseurs de l'enregis- trement un état des actions qu'elles ont émises, et qu'elles n'auront pas retirées de la circula- tion.

Art. 20.

« Ceux desdits effets stipulés au porteur, qui sont émis ou le seront à l'avenir par des compa- gnies et sociétés d'actionnaires, seront soumis à la contribution du quart comme les immeubles réels. Les directeurs et payeurs de ces compa- gnies feront la retenue dudit quart aux parties prenantes, sur les intérêts, dividendes et béné- fices qui leur reviendront, et seront tenus d'en compter le montant total au Trésor public, dans le mois de l'échéance. Ils remettront en même temps aux commissaires de la trésorerie natio- nale et au ministre des contributions publiques, des états certifiés desdits intérêts et bénéfices, le tout à peine d'une amende de 1,000 livres.

Art. 21.

« Les possesseurs des effets énoncés à l'article précédent sont autorisés à faire, pour la, fixation de leur contribution mobilière, la déduction de leur revenu provenant desdits eff'ets, en justi-

I

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.

31

ant de la retenue que le payeur leur aura faite de la contribution du quart, ainsi et de même qu'il en est usé pour la contribution foncière.

Art. 22.

« Ne sont pas compris dans les dispositions du présent décret les simples billets au porteur, soit par des compagnies ou par des particuliers, et pris de gré à gér, pour comptant dans le com- merce, lesquels continueront d'être assujettis au timbre, et ne sont suescptibles de la formalité de l'enregistrement que dans les cas i)révus par la loi pour les actes sous signature privée. >•

Un membre fait la motion d'abroger, pour les citoyens et les compagnies de commerce indis- tinctement, l'usage de faire des billets payables au porteur; il se l'onde sur ce qu'à la nation seule doit appartenir ce droit et que ces billets au porteur ne paient qu'un seul droit de timbre dans le laps de cinq à six ans, tandis que ceux payables à ordre sont assujettis au moins quatre fois en un an à ce droit de timbre; il demande qu'à compter du premier janvier prochain les citoyens et les compagnies ne puissent mettre en circulation dans le commerce que des billets payables à ordre.

(L'Assemblée renvoie cette proposition au co- mité de l'ordinaire des finances pour en faire son rapport demain matin; elle fera suite au décret sur le droit d'enregistrement.)

Un autre membre propose que les actions de la Compagnie des Indes, qui, comme toutes autres, doivent être soumises au droit de patentes et ne peuvent être renouvelées que dans quatre mois au plus tôt, renouvellement ordonné par la loi du 25 juillet 1792,!«oient aiors enregistrées sans frais, en justiliant que les anciennes avaient subi le droit d'enregistrement.

(L'Assemblée renvoie cette nouvelle proposi- tion au comité de l'ordinaire des finances, pour en faire également son rapport à la séance du lendemain.)

M. Ileary, au nom du comité de législation, présente un projet de décret sur la pétition du sieur Demery (1), ci-devant caporal au 43" régi- ment d'infanterie; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition présentée par M. Demery, ci-devant ca- poral au 43" régiment d'infanterie; considérant qu'un jugement de police correctionnelle n'est pas iniamant, et n'a pu motiver le renvoi de M. Demery, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale décrète que le pou- voir exécutif demeure chargé de faire replacer M. Demery dans son régiment ou dans tel autre, selon son grade, et en considération de son temps de service. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

Un membre, au nom du comité de marine, donne lecture d'un projet de décret fixant les conditions rt-quises pour concourir aux places ua- canles de colonels de V artillerie et de l'infanterie de marine; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, voulant donner au

(1) Voy. ci-dessus, séance du 26 août 1792, au matin, page 14, la pètitioà du sieur Demery.

pouvoir exécutif les moyens le plus prompts d'organiser l'artillerie et l'infanterie de la ma- rine, décrète l'urgence; et, après avoir décrété l'urgence, décrète que le pouvoir exécutif pourra, pour cette fois seulement, faire con- courir aux places vacantes de colonels, les offi- ciers qui auront actuellement le rang de lieute- nant-colonel, sans égard à la durée de leurs services dans ce grade ou dans celui de ma- jor. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

Un autre membre, au nom du comité de marine, donne lecture d'un projet de décret fixant l'uni- forme des officiers de L'administration civile de la marine; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est avantageux au bien du service que les ofliciers de l'administration civile de la marine, dont la liste doit être publiée incessamment et envoyée dans les ports, puissent être reconnus par l'uni- forme aflecté à chaque grade, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de marine et décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1«'.

« Les officiers composant l'administration ci- vile de la marine, porteront un habit bleu de roi, avec doublure, revers écarlates , pare- ments et collet cramoisi, la veste et la culotte blanches.

Art. 2.

« On se conformera, pour les boutons et les marques distinctives de chaque grade, à l'ar- ticle 29 de la loi du 28 octobre, concernant l'ad- ministration de la marine. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Ijavignc, au nom du comité des assignat^ et monnaies, donne lecture d'un projet de décret relatif à la fabrication du nouveau papier destiné à la confection des assignats de 50 livres; ce pro- jet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des assignats et monnaies, considérant la nécessité de faire procéder, sans délai, à la fabrication du nouveau papier destiné à la confection des assignats de 50 sols , et voulant assurer pleinement l'exécution du décret par lequel elle a donné la fabrication de ce nou- veau papier, et la refonte de celui fait ci-devant, pour le même objet, à la papeterie d'Essonne, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'elle approuve le point de reconnaissance en torme de cercle, placé à la partie supérieure de l'angle gauche des assignats de 50 sols, qui se fabriquent actuellement à la papeterie d'Essonne. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. l-iavigne, au nom du comiCé des assignats et monnaies, présente un projet de décret relatif à une émission de monnaie d'argent faite par les sieurs Lefèvre et Lesage; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que nul

32 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août n92.

citoyen ne peut fabriquer ou émettre des mon- naies de quelque valeur et à quelque titre que ce soit; que ce droit appartient exclusivement à la nation ; considérant cependant que les sieurs Lefèvre et Lesage, entraînés par un exemple dangereux, ont cru pouvoir émettre des pièces d'argent, sous le titre de monnaie de confiance, dont la municipalité de Paris s'est empressée d'arrêter la circulation, décrète qu'il y a urgence. « L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1".

« La municipalité de Paris fera procéder sans délai à la levée des scellés apposés le 9 juin dernier sur les ateliers, effets, caisse apparte- nant aux sieurs Lefèvre et Lesage.

Art. 2.

« MM. Lefèvre et Lesage retireront de la circulation, dans le délai d'un mois, les pièces de monnaies, qui y ont été mises jusqu'à ce jour, et les échangeront à bureau ouvert contre des assignats et au pair, ainsi qu'ils s'y sont soumis. Le ministre des contributions publiques surveil- lera l'exécution du présent article et en rendra compte à l'Assemblée.

Art. 3.

« Les poinçons et matières qui ont servi à la fabrication des assignats seront portés et dépo- sés à l'hôtel des monnaies. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

Un membre, au nom du comité diplomatique, propose un article additionnel au décret concer- nant les passeports accordés aux ministres et ambassadeurs des puissances étrangères; cet article est ainsi conçu :

« Les passeports à délivrer aux chargés d'af- faires et secrétaires de légation accrédités seront délivrés en la forme prescrite par l'article l"" du décret relatif aux passeports. »

(L'Assemblée adopte cet article.)

Un membre, au nom du comité diplomatique, présente un projet de décret relatif au numéraire arrêté à Huningue; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif, peur qu'il emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir à I effet de faire exporter le numéraire arrêté à Huningue et destiné au payement des pensions et retraites des officiers, soùs-ofiiciers et soldats suisses retirés dans leur patrie. »

(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

Un autre membre : Je demande, par article ad- ditionnel au décret ci-dessus, que le pouvoir exécutif soit chargé de rendre compte et de produire l'état de toutes les pensions, traitements et retraites dont jouissent actuellement les offi- ciers, sous-officiers et soldats suisses retirés tant en France que dans leur patrie.

(L'Assemblée adopte celte disposition.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif, pour qu'il emploie tous les moyens qui sont en son pouvoir à l'effet de faire exporter le

numéraire arrêté à Huningue et destiné au payement des pensions et retraites des officiers, sous-officiers et soldats suisses retirés dans leur patrie.

'( L'Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de rendre Compte et de produire l'état de toutes les pensions, traitements et retraites dont jouissent actuellement les officiers, sous- officiers et soldats suisses retirés tant en France que dans leur patrie. >•

M. niatliieu Dumas, an nom du comité mili- taire, donne lecture d'un rapport et présente un projet de décret portant organisation en régiments de ligne des troupes coloniales qui se trouvent en France ; il s'exprime ainsi :

Messieurs, vous aviez décrété que les troupes coloniales, revenues du Port-au-Prince et ac- tuellement en France, seraient formées en com- pagnies franches. Elles ont cru voir dans cette disposition une espèce d'improbabilité de leur conduite, improbabilité qu'elles n'ont pas méri- tée- Elles vous ont présenté une pétition pour être formées en troupes de ligne et marcher à la défense des frontières. En conséquence, je vous propose le projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant, dans l'état actuel des choses, d'organi- ser promptement en régiment de ligne les troupes coloniales qui se trouvent en France, pour qu'elles puissent marcher à l'ennemi, et voulant leur assurer le même avancement qu'aux autres troupes de ligne, décrète qu'il y a ur- gence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. l«^

« Les officiers, sous-officiers et soldats des régiments ci-devant coloniaux de la Slartinique, Guadeloupe et Port-au-Prince, actuellement en France, seront formés dès ce moment en régi- ment de ligne sur le pied de guerre, qui fera partie des six régiments décrétés par la loi du 29 septembre 1791. Ils prendront rang parmi eux, ainsi qu'il est porté par ledit décret; les officiers, sous-officiers et soldats prendront rang respectivement entre eux, relativement à leur grade et à leur ancienneté de service. Les offi- ciers desdits corps ne pourront être admis qu'autant qu'ils représenteront des certificats de civisme et de résidence, soit en France, soit dans les colonies.

Art. 2.

« Les officiers, sous-officiers et soldats des régiments de la Martinique et de la Guadeloupe seront d'abord employés à former un régiment gui sera porté au complet à mesure que les individus appartenant à l'un de ces deux corps arriveront en France.

Art. 3.

« Les officiers, sous-officiers et soldats des régiments du Port-au-Prince, actuellement en France, seront destinés à former un autre régi- ment et formeront d'abord un bataillon , en attendant qu'un plus grand nombre d'individus des régiments coloniaux rentrés en France permettent d'achever la formation de ce régi- ment.

FAssemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792].

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Art. 4.

« Si le nombre des officiers desdits régiments de la Martinique, de la Guadeloupe et Port-au- Prince, actuellement en France, ne sont pas suffisants pour l'organisation des régiments à former, la moitié des sous-lieu tenances vacantes seront données aux sous-officiers desdites trou- pes, conformément à ce qui est porté par la loi du 29 novembre 1791, relativement au rempla- cement des officiers, et l'autre moitié à des citoyens qui réuniront les qualités prescrites par la loi sur le remplacement des officiers.

« Quant aux places d'officiers, soit de l'état- major, soit de capitaines et de lieutenants qui pourraient se trouver vacantes, elles seront données, par le pouvoir exécutif, à des officiers ayant droit au remplacement, ou autres qui reuniront les qualités prescrites par la loi.

Art. 5.

« Les dispositions du décret, par lequel les troupes coloniales arrivées en France devaient être formées provisoirement en compagnies franches, sont abrogées. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Descrots-Destrées, au nom du comité

militaire, présente un projet de décret relatif aux officiers étrangers employés dans les armées fran- çaises; ce projet de décret est ainsi conçu :

« D'après les demandes faites et adressées au ministre de la guerre par des officiers étrangers qui, depuis l'époque de la guerre, sont entrés au service de la France, et ont obtenu de l'emploi dans les armées françaises; et d'après le rapport de son comité militaire concerté avec la commission extraordinaire, l'Assemblée natio- nale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les officiers qui ont abandonné depuis l'époque de la guerre, ou qui abandonneront les drapeaux des puissances étrangères en guerre avec la France pour embrasser la cause de la liberté, jouiront des mêmes avantages qui ont été accor- dés aux sous-officiers et soldats étrangers par son décret du 2 août, et que les dispositions de ce décret leur seront communes. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :

1" Lettre du conseil général de la commune de Cnâteaudun, qui dénonce un imprimé incen- diaire.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de surveillance.)

Lettre de M. Agneux, membre des communes d Irlande, qui se plaint de ne pouvoir pas obtenir de passeport quoiqu'il soit muni d'acte de l'am- bassadeur d'Angleterre et du ministre des afTaires étrangères.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de surveillance, qui entendra à cet égard la muni- cipalité de Paris.)

M. Sedillez demande que toutes les fois que les commissaires de la commune de Paris ne délivreront pas de passeport, malgré les repré- sentations qui leur auront été faites de la loi et de titres suffisants; ils soient tenus de donner le motif de leur refus.

1" Sérib. t. XLIX.

3

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette proposition.)

M. Thiiriot propose que la commission extra- ordinaire des Douze soit tenue de faire, le soir, un rapport sur la libre circulation des personnes dans le royaume.

(L'Assemblée décrète cette proposition.) M. Liouvet, au nom du comité de législation, présente un projet de décret relatif à la publicité des séances des directoires et conseils généraux d'administration, corps municipaux et conseils généraux des communes; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que la publicité est lu sauvegarde du peuple, après avoir décrété l'urgence dans la séance du !•"• juillet dernier et entendu le rapport de son comité de législation, décrète ce qui suit :

Art. 1".

« Les séances des directoires et conseils géné- raux d'administration, corps municipaux et con- seils généraux des communes, seront toujours publiques, excepté dans l'article 5 ci-après.

Art. 2.

« Les directoires et conseils généraux d'admi- nistration, corps municipaux et conseils géné- raux des communes, seront tenus de fixer et indiquer les jours et heures ordinaires de leurs séances. Les séances extraordinaires seront indiquées par affiches.

Art. 3.

« Les délibérations et arrêtés autres que ceux relatifs aux objets énoncés en l'article 5 ci-après qui n'auront pas été pris dans une séance publique, et qui n'en feront pas mention, sont déclarés nuls.

Art. 4.

« Si de la nullité prononcée par l'article ci-dessus il résulte un préjudice pour l'intérêt miblic, ou pour l'intérêt individuel, il y aura lieu à la responsabilité contre les membres des directoires, administrateurs, officiers munici- paux et notables, auxquels le défaut de publi- cité pourra être imputé.

Art. 6.

« Il est laissé à la prudence des corps admi- nistratifs et municipaux et conseils généraux de ne point user de cette publicité pour tous les objets concernant les mesures de police et de sûreté, quand il pourra y avoir du danger à délibérer publiquement sur ces matières.

Art. 5.

« La publicité ne sera pas nécessaire pour tous les objets qui ne donnent lieu à aucune délibération sur le registre. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

Un membre demande, par article additionnel, que les membres des départements et districts ne puissent, pendant le cours de leur adminis- tration, exercer d'autres fonctions publiques, spécialement celles de notaires et d'avoués.

a

34 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

Un autre membre propose d'étendre cette dis- position aux hommes de loi.

M. Louvet, rapporteur. 'Le comité de législa- tion est prêt à faire son rapport sur cet objet. Plusieurs membres : Le renvoi à la Convention nationale !

(L'Assemblée décrète le renvoi de ces différentes propositions à la Convention nationale.)

M. Wergniaud, au nom de la commission extraordinaire des Douze, donne lecture d'un rapport et présente un projet de décret tendant à hâter les effets de La réquisition adressée au département de Paris et aux départements voisins de fournir 30,000 hommes armés et équipés; il s'exprime ainsi :

Une ville frontière a été livrée. Les chefs à qui la garde en était confiée, et les soldats qui s'en seraient rendus complices, subiront la peine due aux traîtres. Leur conduite a irrité vos armées, et sans doute il n'est pas un citoyen assez pusillanime qui méconnaisse la puissance et la grandeur de la nation au point d'avoir pu se laisser un seul instant décourager par la nouvelle de cettte trahison. Que si vos ennemis en acquièrent plus d'audace; que s'ils- rencon- trent encore quelques hommes perfides qui leur préparent de nouveaux succès; que si enivrés de ces honteux triomphes, ils s'avancent dans l'intérieur de l'Empire, leur insolente joie sera courte, car nous pouvons vous le prédire, d'après les ordres sages et vigoureux donnés par le pouvoir exécutif, la France, qu'ils auront cru subjuguer, deviendra leur tombeau; mais il faut que le pouvoir exécutif ait toute son action. 11 faut que les mesures proposées ou adoptées dans le sein de l'Assemblée nationale, prouvent le concert des pouvoirs, et ne nous précipitent pas dans une confusion qui entraverait la marche des ministres, et compromettrait le succès de leurs opérations. C'est d'après ces réflexions et une loi générale de l'Assemblée constituante, qui autorise le pouvoir exécutif à requérir, en cas d'invasion de notre territoire, toutes les gardes nationales du royaume, que nous croyons devoir vous proposer de lui en- voyer les détails de la réquisition que vous avez décrétée cette nuit, et de nommer des commissaires qui, investis de votre confiance et secondés de toute la puissance de l'opinion, accélèrent les effets de la réquisition. Votre commission vous propose le projet de décret suivant :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de donner l'effet le plus prompt à la proclamation qu'elle a faite aujourd'hui, portant réquisition au département de Paris et aux dé- partements voisins de fournir 30,000 hommes tous armés et équipés, décrète qn'il y a urgence. « L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

« Art. 1". Le pouvoir exécutif est chargé de donner sur-le-champ tous les ordres et de faire toutes les réquisitions nécessaires pour le ras- semblement ae 30,000 hommes dont la réquisi- tion a été décrétée.

f Art. 2. Il dressera et fera parvenir, dans le jour, à l'Assemblée nationale, le tableau des départements les réquisitions seront faites et du nombre d'hommes que chacun d'eux sera tenu de fournir. Il indiquera particulièrement, dans le jour, le lieu la réunion devra se faire. Le pouvoir exécutif sera autorisé à faire toutes les réquisitions nécessaires pour les

additions de force qu'il jugera convenables. Il fera parvenir incessamment à l'Assemblée le tableau des départements il n'aurait pas encore été fait de réquisition.

« Art. 3. L'Assemblée nationale nommera douze commissaires pris daus son sein, qui se rendront, en se divisant ainsi qu'ils le jugeront convenable, dans les départements se feront les réquisitions. Ils seront chargés de hâter et de surveiller l'exécution du présent décret et de seconder, par l'instruction, le zèle des citoyens. Ils correspondront exactement entre eux, et avec le comité de correspondance de l'Assemblée nationale.

« Art. 4. Ces commissaires, ainsi que ceux qui ont été nommés, et qui pourront l'être par la suite, ne pourront contrarier les opérations du pouvoir exécutif ni les ordres qu'il aura donnés. »

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence.)

M. Vergnîaud, rapporteur, donne lecture des articles 1 et 2 qui sont adoptés sans discus- sion, puis de l'article 3 qui est ainsi conçu :

< L'Assemblée nationale nommera douze com- missaires pris dans son sein, qui se rendront, en se divisant ainsi qu'ils jugeront convenable, dans les départements se feront les réquisi- tions. Ils seront chargés de hâter et surveiller l'exécution du présent décret et de seconder, par l'instruction, le zèle des citoyens. Ils correspon- dront exactement entre eux et avec le comité de correspondance de l'Assemblée nationale. »

Un membre demande, par amendement, que le conseil exécutif provisoire soit autorisé à faire choix des douze nouveaux commissaires dont l'envoi aux départements est proposé.

(L'Assemblée rejette l'amendement et adopte l'article 3 du projet du comité.)

M. Vergnîaud, rapporteur, donne lecture de l'article 4, qui est ainsi conçu :

« Ces commissaires, ainsi que ceux qui ont été nommés et qui pourront l'être par la suite, ne pourront contrarier les opérations du pouvoir exécutif ni les ordres qu'il aura donnés. »

Un membre: Je propose l'ordre du jour sur l'article 4, pour ce fait que les commissaires ne peuvent, sans une autorisation spéciale, contra- rier les ordres du pouvoir exécutif et que, con- naissant l'intention de l'Assemblée nationale, ils ne manqueront pas de s'y conformer.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'article 4.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de donner l'effet le plus prorapt à la proclamation qu'elle a faite aujourd'hui, portant réquisition au département de Paris et aux départements voisins de fournir 30,000 hommes tout armés et équipés, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1".

« Le pouvoir exécutif est chargé de donner sur-le-champ tous les ordres et de faire toutes les réquisitions nécessaires pour le remplacement des 30,000 hommes dont la réquisition a été décrétée.

Art. 2.

« Il dressera et fera parvenir, dans le jour, à l'Assemblée nationale, le tableau des départe-

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

ïnents les réquisitions seront faites, et du nombre d'hommes que chacun d'eux sera tenu de fournir. Il indiquera particulièrement, dans le jour, le lieu la réunion devra se faire. Le pouvoir exécutif est autorisé à faire toutes les réquisitions nécessaires pour les additions de forces qu'il jugera convenables. Il fera parvenir incessamment à l'Assemblée le tableau des dé- partements où il n'aurait pas encore été fait de. réquisition.

Art. 3.

« L'Assemblée nationale nommera douze com- missaires pris dans son sein, qui se rendront, en se divisant, ainsi qu'ils jugeront convenable, dans les départements se feront les réquisi- tions. Us seront chargés de hâter et surveiller l'exécution du présent décret, et de seconder par l'instruction le zèle des citoyens. Ils correspon- dront exactement entre eux et avec le comité de correspondance de l'Assemblée nationale. »

M. Vergniaiid, au nom de la commissiori extraordinaire des Douze, présente un projet de décret fixant les appointements des citoyens pour- vus d'un emploi public qui se rendent aux fron- tières; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il serait injuste que les citoyens qui ont un emploi public, et qui marcheront pour la défense de la patrie, en vertu des réquisitions qui leur seront faites, perdissent leur emploi, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

Art. 1".

« Les citoyens qui se sont déjà rendus aux frontières et ceux qui marcheront en vertu des réquisitions qui vont être faites, s'ils ont un emploi public, le conserveront avec un tiers de leurs appointements.

Art. 2.

« Les autres deux tiers de leurs appointements seront payés aux citoyens qui les remplaceront pendant leur absence.

Art. 3.

« Il ne sera rien changé aux exceptions portées par les précédents décrets relatifs aux ouvriers employés dans les fabriques d'armes et aux percepteurs d'impôts. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Tardivean, au nom de la commission extra- ordinaire des Douze, présente un projet de décret limitant aux seuls individus attachés au service habituel des personnes l'exclusion des assemblées politiques pour cause de domesticité (1); ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, instruite que les exclusions résultant de la domesticité ont déjà occasionné et pourraient occasionner encore des difficultés et des retards dans les assemblées politiques;

« Considérant que ces exclusions accidentelles

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 25, la péti- tion des citoyens du Port-au-Pecq.

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ont pour unique cause la dépendance momen- tanée de ceux qui se trouvent attachés à un service domestique, qu'elles ne peuvent consé- quemment excéder les bornes et les effets de cette dépendance supprimée;

« Déclare qu'aucun citoyen ne doit être exclu des assemblées politiques pour cause de domes- ticité, s'il n'est attaché au service habituel des personnes; invite, en conséquence, les assemblées primaires à ne contester l'admission et le droit de suffrage d'aucun de ceux dont les travaux ordinaires s'appliquent à l'industrie, au com- merce et à l'agriculture, si d'ailleurs ils réu- nissent les conditions exigées par les lois. »

(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

Un membre, au nom du comité de législation, présente un projet de décret interprétatif de V article 8 du décret du 15 août 1792, relatif aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribu- naux; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale décrète qu'à l'article 8 du décret du 15 de ce mois, conçu en ces termes : « Les commissaires provisoirement commis par les tribunaux, pour remplir les fonctions des commissaires du roi, seront désignés sous le nom de commissaires du pouvoir exécutif >, il sera substitué l'article suivant :

« Les commissaires provisoirement commis près les tribunaux, pour remplir les fonctions des commissaires du roi, seront désignés sous le nom de commissaires du pouvoir exécutif. »

(L'Assemblée adopte le proje Ide décret.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture de la pétition du sieur Jean-François Besancel, ancien secrétaire greffier des ci-devant Etats généraux du Languedoc.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité de liquidation.)

M. Brissot de l¥arville, au nom de la com- mission extraordinaire des Douze, demande que cette commission soit entièrement renouvelée et qu'à l'avenir elle ne soit plus composée que de 14 membres qui formeront deux sections.

M. Anbert-Oubayet propose la question préalable sur cette motion. Il la motive sur le degré d'utilité reconnue de la commission actuel- lement existante, sur le zèle et les lumières des députés qui la composent, enfin, sur l'inconvé- nient qu'il y aurait à les remplacer par des membres nouveaux , moins au courant des grands événements qui sont l'objet de ses impor- tants travaux.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la motion de M. Brissot de Warvilie.)

(La séance est suspendue à trois heures et demie.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Lundi 27 août 1792, au soir.

Suite de la séance permanente.

PRÉSIDENCE DE M. HÉRAULT DE SÉCHELLES, vice-président.

La séance est reprise à six heures et demie du soir.

Le sieur Jean-Baptiste Lapoule est admis à la barre.

36 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

Il réclame les biens autrefois ravis à son père, sous prétexte de religion et se plaint de la né- gligence de ceux que la loi a chargés de la res- titution des biens appartenant aux protestants.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les l)onneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités des domaines et de législation réunis.)

M. Sédîlleï, secrétaire, donne lecture d'une lettre de M. Lozeran-de-Fressac, député de la Lo- zère et commissaire de l'Assemblée législative à Annonay, par laquelle il envoie son serment de vivre et de mourir pour la liberté et l'égalité.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un pétitionnaire est admis à la barre.

Il rappelle à l'Assemblée le décret qui ordonne que des batteries de canon seront placées sur les hauteurs dans les environs de Paris. Il est né- cessaire, dit-il, que ces batteries soient établies sur les montagnes les plus propres à couvrir des endroits importants situés autour de la capitale. Une montagne près de Gorbeil, en Parisis, peut,

gar sa situation, défendre les villes de Saint- ermain, Poissy et autres; il demande qu'on y ait égard dans la disposition du camp.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemble ordonne la mention honorable de son zèle et, sur la demande de M. Thuriot, renvoie la pétition aux commissaires chargés de la for- mation du camp sous Paris.)

Un autre pétitionnaire est admis à la barre.

Il fait hommage à l'Assemblée de la découverte qu'il dit avoir faite des moyens de sauver les équipages des vaisseaux qui périssent fréquem- ment sur les côtes. 11 demande que les expé- riences qu'il a déjà faites soient répétées et que l'ouvrage qu'il a composé sur cette matière soit imprimé aux dépens de la nation.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité de marine.)

Plusieurs citoyens de Vincennes sont admis à la barre.

Ils se plaignent d'avoir été privés du droit de citoyens par l'assemblée primaire de ce canton, pour le seul motif qu'ils ont assisté à trois séances du club de la Sainte-Ghapelle.

M. le Président répond aux pétitionnaires et leur accorde les honneurs de la séance.

Plusieurs membres demandent le renvoi de cette pétition à la commission.

M. Thuriot s'oppose à ce renvoi, et démontre qu'on doit plutôt soumettre le cas aux autorités qui doivent en connaître.

(L'Assemblée renvoie la pétition au pouvoir exécutif.)

Une députation des citoyens de la section de la Sorbonne est admise à la barre.

L'orateur de la députation annonce à l'As- semblée que, d'après un arrêté pris unanimement par le bataillon de cette section, le drapeau que leur avait donné La Fayette, a été brûlé en public. 11 en offre, au nom de ses concitoyens, les franges en don patriotique à l'Assemblée.

Il rend ensuite hommage aux sages décrets rendus par le Corps législatif depuis le 10 août et jure de consacrer sa vie au maintien de la liberté et de l'égalité. (Applaudissements.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

M. Thuriot. Sans doute l'Assemblée doit ap- plaudir au civisme des citoyens qui n'ont rien voulu conserver d'un traître. Je ne voudrais certes en rien diminuer le mérite de la démarche qu'ils font auprès de nous et je rends justice à leur sentiment, mais je m'oppose à ce que l'As- semblée reçoive le don qui lui est offert : l'or impur donné par La Fayette ne doit pas entrer dans le Trésor de la nation. Je demande donc que les citoyens qui viennent vous offrir les franges du drapeau qu'ils ont brûlé, soient auto- risés eux-mêmes à en faire l'usage que bon leur semblera. Pour nous, il nous suffira qu'en énon- çant les applaudissements que donne 1 Assemblée au patriotisme de cette section, il soit fait men- tion du refus au procès-verbal. (Applaudisse- ments.)

M. Charlier. Pour concilier l'honneur et Pin- térêt de la nation, je demande que cet or soit purifié par le feu, et qu'il soit reçu dans le Trésor public.

M. llerlin. J'appuie la motion de M. Thuriot et je demande avec lui que l'offre de ces franges, qui viennent du traître La Fayette, soit rejetée par l'Assemblée. Quand Rome se fut affranchie du joug des Tarquins, il restait encore dans le Trésor public des sommes immenses que ces tyrans possédaient. Brutus renvoya l'or des Tarquins avec la fille de Pun d'eux à l'armée de Porsenna. Imitons aujourd'hui cet exemple, et ne conservons rien d'un scélérat tel que La Fayette. (Applaudissements.)

M. Albitte. Les Romains ont eu tort et nous ne devons pas les imiter. Nous devons conserver ces franges

M. Alerlin. Attachons-Ies alors à la guillo- tine!

M. Albitte. Non, nous devons les ajouter au Trésor public et nous en servir pour forger des armes qui doivent servir à repousser les traîtres et tous les ennemis de la patrie.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable du civisme des citoyens de la section de la Sor- bonne et sur le surplus des propositions faites à cette occasion passe à l'ordre du jour.)

Un pétitionnaire, du nom de Verlac, est admis à la barre.

Il se plaint des vexations qu'il a éprouvées, et réclame, en sa qualité de père de famille, ami de la liberté, une indemnité pour la perte qu'il a faite de son état depuis trois ans.

Il fait hommage ensuite à l'Assemblée de six volumes de ses ouvrages sur la législation et sur les droits des peuples, et notamment d'un ma- nuscrit intitulé : La morale ou la science des droits de Vhomme physiquement démontrée, traduit de l'anglais de Jean Bruce.

Il demande que ce dernier ouvrage soit im- primé aux dépens de la nation.

M. le Président répond au pétitionnaire et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité d'ins- truction publique.)

M. Sédîllez, secrétaire, donne lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As- semblée :

Lettre de M. Lebrun, ministre des affaires étrangères, qui envoie à l'Assemblée un exem- plaire d'un pamphlet intitulé .* Déclaration des

[Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

37

Princes, frères de Sa Majesté le roi de France. Le ministre annonce que cette déclaration, qui pa- raît être l'ouvrage de M. de Galonné, qui en a corrigé, dit-on, les épreuves, est datée du 2 août et imprimé à Bengheim.

Un membre : Je demande l'ordre du jour, et que l'Assemblée, par son refus d'en entendre la lecture, manifeste le mépris qu'elle a pour ce manifeste.

(L'Assemblée refuse d'en entendre la lecture et pas.se à l'ordre du jour.)

Pétition de M. Le Prévôt de Baumont, qui se

plaint d'une longue captivité pour avoir dévoilé

les abus de Tancien gouvernement.

f (L'Assemblée renvoie la pétition à la commis-

* sion centrale, pour que le rapport soit placé à

l'ordre du jour le plus prochain.)

Lettre de M. Dubois, maire de Château- Sa- lins, qui atteste le civisme que les citoyens de cette commune ont montré par leur zèle à se faire inscrire pour voler aux frontières ; par leurs souscriptions patriotiques et enfin par leur gé- néreux dévouement à la défense de leurs foyers. 11 exprime l'indignation qu'ils ont éprouvée, en apprenant la trahison de ceux qui ont livré Longwy à l'ennemi, et fait part du serment qu'ils ont fait de s'ensevelir sous les débris de leurs murailles, plutôt que de les imiter.

(L'Assemblée ordonne la mention honorable de cette lettre).

Lettre du président du tribunal du district de Briey, qui annonce que le commissaire du roi et deux membres de ce tribunal ont quitté leur poste et qu'il n'existe pas de suppléants pour les remplacer.

M. Thuriot. Je demande que l'assemblée élec- torale de Briey soit tenue de pourvoir au rem- placement des juges qui ont quitté leurs fonc- tions.

Un autre membre : J'appuie cette proposition, mais, considérant qu'il est important pour le bien de la justice que le nombre des juges éta- blis parla loi soit promptement complété, je de- mande qu'on étende la motion de M. Thuriot à toutes les assemblées électorales du royaume et qu'un décret soit rendu dans ce sens.

(L'Assemblée adopte cette dernière proposi- tion.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est important pour le bien de la justice que le nom- bre des juges établis par la loi soit promptement complété, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète qu'à la suite des assemblées électorales qui nommeront les membres de la Convention nationale, les électeurs se rendront dans leurs districts respectifs, à l'effet d'y nom- mer à la place des juges et suppléants qui sont décédés, qui ont donné leurs démissions ou qui ont quitté leur poste. »

Le même secrétaire continue la lecture des let- tres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem- blée :

Lettre de M. Servan, ministre de la guerre, qui instruit l'Assemblée dos movens qu'il a em- ployés pour hâter l'exécution ses décrets sur l'approvisionnement du camp de Soissons. 11 se plaint de la lenteur de la fabrication des armes, qui toutes, dès leur livraison, sont rassemblées

à La Fère, pour de être confiées aux fédérés.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission des armes.)

Lettre de M. Roland, ministre de Vintérieur, portant envoi de lettres qui lui ont été écrites par les administrateurs du département du Pas- de-Calais et autres départements relativement à une correspondance provoquée par le dépar- tement des Côtes-du-Nord,

M. Jilbitte. J'appelle toute l'attention de l'As- semblée sur le délit dont s'est rendu coupable le département des Gôtes-du-Nord. 11 a, par une lettre circulaire, demandé à se concerter avec les 82 antres départements et à recueillir leur avis sur les moyens de sauver la patrie des intrigues qui la déchirent. Il regarde comme une des me- sures les plus efficaces la translation de la Con- vention nationale dans une partie de la France moins exposée que Paris à une influence dan- gereuse. Je demande que l'Assemblée en témoigne au moins son improbation.

M. Saladin. Ce n'est point parce que le dé- partement des Gôtes-du-Nord a émis son vœu sur la translation de la Convention nationale dans une ville plus voisine du centre du royaume, qu'il est repréhensible; c'est dans l'arrêté par lequel il engage les autres départements à se joindre à \m. 11 prend, en cela, un caractère de représentation gui ne lui appartient pas. Je de- mande le renvoi au pouvoir exécutif.

M. Rîvoalan. Le département des Côtes-du- Nord avait droit d'adresser son vœu à l'Assem- blée relativement à la Convention nationale et l'on ne doit voir dans la lettre du Pas-de-Calais et des autres départements qu'une communica- tion fraternelle de ce même vœu. Je réclame l'ordre du jour.

Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé !

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

M. Sédillez, secrétaire, continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assem- blée :

7" Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, relative à la demande du département de la Haute-Saône d'être dispensé de l'exécution lit- térale de la loi du 22 juillet dernier, sur le com- plément de l'armée, attendu qu'il a déjà fourni 6,000 hommes sur la réquisition des généraux de l'armée du Rhin.

(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exé- cutif).

Lettre d'un administrateur du département de la Vienne, qui demande que la réunion de la Convention nationale se fasse dans un lieu plus central que Paris.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Lettre d'un citoyen de la section des Inva- lides, qui veut rester inconnu, et qui envoie une somme de 50 livres en assignats, ainsi qu'une paire de boucles d'argent, pour les orphelins et les veuves des victimes du 10 août.

(L'Assemblée accepte l'olFrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honoraule au procès-verbal.)

10" Pétition des artistes réunis à In société du point central des arts et métiers, qui réclament contre l'estimation faite, par des artistes privi- légiés, des tableaux de M. de Rossel, qui, aux termes d'un décret, doivent être payés des de- niers du Trésor public.

38 [Assemblée nationale législative.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 août 1792.]

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité d'instruction publique.)

11° Lettre des sous-officiers et volontaires de la compagnie du 1*^' bataillon des fédérés, à Soissons, qui otlrent une journée de leur paye pour venir au secours des orphelins et des veuves de ceux qui se sont dévoués à la journée du 10 août pour le salut de la patrie.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements, et en décrète la men- tion honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)

12° Lettre de M. Arthur Dillon, commandant de V armée des Ardennes, qui envoie une pièce signée de tous les officiers, sous-officiers et soldats de son armée, attestant que le sieur Thurin de Rices, qui l'a dénoncé, est un calomniateur et qu'il a été chassé du bataillon des volontaires du Nord. Le général Dillon réclame de l'Assemblée justice, confiance ou retraite honorable, après l'examen le plus sévère de sa conduite.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)

13° Lettre de M. Marc- Antoine Silvy, ancien ca- pitaine au corps du génie, qui envoie sa croix de Saint-Louis et son brevet, pour le prix en être employé au soulagement des veuves et enfants des citoyens morts à la journée du 10 août en combattant pour la liberté et l'égalité.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)

14° Adresse du conseil général de la commune de Marmande, qui proteste du civisme de tous les habitants de cette commune et dénonce une brochure intitulée : L'esprit de Jérémie à la France.

(L'Assemblée renvoie l'adresse et la brochure à la commission extraordinaire des Douze.)

15° Lettre du conseil général du déparlement de VAisne, qui dem.ande la levée de la suspension prononcée par le pouvoir exécutif contre plu- sieurs de ses membres, pour avoir été égarés un instant et avoir adhéré à l'arrêté du départe- ment de la Somme.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)

16° Adresse du tribunal du district de Bourg, qui annonce le serment qu'il a prêté à la liberté et à l'égalité et offre un nouveau don patriotique de 600 livres pour équiper deux volontaires du camp de Paris.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera rerais aux donateurs.)

17° Adresse des citoyens de la ville de Marennes, gui envoient à l'Assemblée, avec leur adhésion à ses décrets et le serment qu'ils font à la li- berté et à l'égalité, un don patriotique de la somme de 933 livres.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

18° Lettre des quatre grands juges de la Haute- Cour nationale, qui témoignent leur vive sensi- bilité sur les dénonciations faites à la barre de l'Assemblée contre la lecture de leurs jugements.

Ils prétendent que, sans la suppression des ci- devant commissaires du roi, une multitude d'af- faires seraient jugées en ce moment. Ils regret- tent d'avoir perdu la confiance publique qu'ils ont tâché de mériter et finissent en demandant à l'Assemblée de vouloir éclairer elle-même l'o- pinion à cet égard ou de les remplacer.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des décrets.)

19 °Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, qui adresse au Corps législatif la proclamation par laquelle le conseil exécutif provisoire or- donne la suspension des administrateurs du dé- partement de l'Indre.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)

20° Lettre de M. Danton, ministre de la justice, qui rend compte des mesures qu'il a prises rela- tivement à l'exécution de 1 acte d'accusation contre La Fayette. {Applaudissements.)

21° Lettre du président du département de la Drôme, relativement à la surveillance des lettres.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de surveillance.)

22° Lettre des administrateurs du département des Deux-Sèvres, qui annoncent une invasion de brigands sur les villes de Ghâtillon et de Bres- suire. Ces brigands ont été repoussés, les admi- nistrateurs demandent des armes.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de surveillance.)

23° Lettre de M. Dorly, commissaire général au camp de Soissons, qui envoie à l'Assemblée un mémoire relatif à l'état actuel de ce camp et aux dispositions à prendre pour recevoir les fé- dérés qui arrivent en affluence.

(L'Assemblée renvoie le mémoire au comité militaire.)

24° Lettre des officiers municipaux d''Avallon, qui envoient une somme de 200 livres, origi- nairement destinée à l'acquisition des prix à distribuer aux écoliers du collège de leur ville et que ces derniers offrent à la patrie.

(L'Assemblée accepte l'offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

25° Adresse