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RECHERCHES
ET
NOUVELLE ÉTUDE CRITIQUE
SUR LES
BECCEILS DE DROn CANO?i ATTRIBUÉS A YVES DE CHARTRES
K. DE SOTB et FILS, imprimeurs, plaoe du Fanthéoa, 5.
LE DROIT CANON AU ONZIÈME SIÈCLE
SUR LES
RECUEILS DE DROIT CANON
ATTRIBUÉS A YVES DE CHARTRES
THÈSE
POUR LE DOCTORAT EN THÉOLOOIE
PRÉSENTÉE
A LA FACULTÉ DE PARIS, EN SORBONNË
PAR
M. L'ABBÉ J.-R. MENU
LICENCIÉ EN THÉOLOGIE, LICENCIÉ ES LETTRES AUMONIER DU LYCÉE LOUIS-LE-GRAND
Est in potestate judicis molllre sententlam
et mitiùs vindicare quam leges. Yves. Prol.
Ex. S. Aug. (Ep. ad MarcellinJ .
PARIS
BERCHE & TRALIN, ÉDITEURS
69, RUE DE RENNES, 69
UDC CCLX XX
BEb 25 1952
SA GRANDEUR MONSEIGNEUR GILLARD
ÉVÉQ.UE D'HIPPONE ET DE CONSTANTINE
HOMMAGE DE PROFONDE VÉNÉRATION ET DE RECONNAISSANCE
J. R. M.
AVANT-PROPOS
Le premier mot de notre titre ne manquera pas sans doute d'étonner le lecteur : présenter, au temps oii nous vivons, une thèse sur le droit canon, et sur- tout sur le droit canon au moyen âge, cela ne s'ex- plique guère, du moins au premier abord.
En effet, l'étude de cette science que l'on cultive avec tant de soin dans certains pays voisins du nôtre n'obtient pas en France la même faveur. L'impossibi- lité ou du moins la difficulté d'en observer pratique- ment les règles, dans beaucoup de cas, nuit sans doute à l'enseignement théorique.
Il n'en est pas de même à Rome, mère et gardienne des traditions catholiques, ni en Allemagne où les écrivains, les savants, amateurs passionnés du passé, se font un plaisir et une gloire de rechercher les ori- gines et de suivre à travers les siècles, les développe- ments d'une science qui renferme, en grande partie,
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la vie de l'Église (1). Je ne voudrais pas dire cepen- dant qu'en France, on se désintéresse complètement des questions qui se rapportent à l'étude du droit ca- non. A plus d'une reprise, des écrivains de notre pays s'en sont sérieusement occupés, et ont fait preuve d'une grande érudition (2).
Mais, dira-t-on peut-être, dès là qu'on veut traiter du droit canon au moyen âge, pourquoi ne pas étudier Gratien dont le Décret fait autorité dans la science et dans l'Église? N'est-ce pas de lui qu'on date pour établir les différentes divisions de l'histoire du droit canon? Son ouvrage n'est-il pas comme la base fondamentale de cette science, puisqu'il a servi à former la première partie du Corpus juris canonici? Ces réflexions sont assez justes; mais, ne peut-on pas faire observer d'a- bord que le Décret de Gratien a été déjà le sujet de nombreuses et savantes études? ensuite, que l'auteuj n'a pas tiré son œuvre tout entière de son propre fonds, mais qu'il a, comme ses prédécesseurs, puisé à des sources très nombreuses? S'il en est ainsi, n'est-il pas utile et même nécessaire d'étudier ces sources,
(1) Il se publie, en Allemagne, une Revue spéciale qui ne traite que du droit canon; elle est intitulée : Archiv fur das Kirchenrecht , treize volumes ont déjà paru. Cette revue s'occupe surtout des col- lections inédites qui se trouvent dans les bibliothèques de Paris, de Vienne, de Berlin et principalement dans celle du Vatican. Il y en a encore paraît-il, près de vingt-cinq à trente qui n'ont jamais vu le jour et qui ont été signalées par le savant Thciner.
(2) Voir dans la Revue des Questions historiques (année 1866, 2" li- vraison et année 1867, livraison janvier 1867), un excellent travail sur les fausses Dccrétales.
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afin de mieux apprécier le mérite de l'illustre profes- seur de Bologne?
C'est ce qu'ont pensé et exécuté, il y a longtemps déjà, des hommes graves et amis des travaux sérieux : les Doujat (1), les Baluze (2) et d'autres savants du dix-septième siècle.
Or, une des premières figures qu'ils ont rencontrées a été celle du docte et vénérable Yves de Chartres; la première source oii l'auteur du Décret ait puisé, a été l'œuvre de notre savant canoniste : c'est par elle qu'ils ont commencé.
D'ailleurs, ils avaient été déjà précédés dans cette voie, puisque dès la fin du quinzième siècle, c'est-à- dire moins de soixante ans après la découverte de Gutenberg, nous voyons apparaître la première édition de la Panormie (3), et un demi siècle plus tard, celle du Décret (4).
Au dix-huitième siècle, les auteurs de VHistoire lit- téraire qui s'étaient donné la mission de recueillir tout ce qui pouvait relever nos gloires françaises ne man- quèrent pas d'étudier et de faire valoir les œuvres du docte évêque de Chartres (5).
A la même époque, un de leurs savants confrères, un bénédictin de Saint-Germain des Prés, D. Gellé
(1) J. Doujat, Prœnotiomon canonicorum lib. V, Paris 1G87. iii-4°.
(2) Steph. Baluze, De Emendatione Gratiani. Paris 1672, in-8°.
(3) A Bâle en 1499, in-4".
(4j A Louvaia en 1561, in-fol.
(5) Histoire littéraire de la France, t X, p. 117 et suiv.
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frappé des fautes et des erreurs nombreuses qui s'é- taieut glissées dans les éditions du Décret et de la Panormie, entreprit un examen minutieux des textes, et il eût donné certainement une édition plus correcte et plus digne de notre auteur; mais la mort, sans doute, vint interrompre son œuvre (1).
Enfin, dans notre siècle oiî, pour éclairer toute question historique ou littéraire on aime à recourir aux sources, les recueils d'Yves de Chartres devaient four- nir un nouveau sujet d'étude.
En effet, un Allemand qui pourrait difficilement re- nier son origine française, M. de Savigny, écrivain et jurisconsulte distingué, après avoir étudié le droit romain au temps des empereurs, voulut savoir ce qu'il était devenu à travers ce qu'on a appelé les ténèbres du moyen âge. Or, pour retrouver les traces des lois ro- maines, à cette époque, il n'y avait qu'un seul moyen : recourir aux recueils de droit canon. Car, au temps dont nous parlons, le droit civil et le droit ecclésias- tique étaient confondus : les lois de l'Église étaient les mêmes pour la société civile que pour la société reli- gieuse ou plutôt, il n'y avait alors qu'une seule société : la société chrétienne ; on ne connaissait point la dis- tinction qui s'est établie depuis et qui s'accentue chaque jour davantage; on ne se doutait même pas qu'elle pût exister.
(1) On peut voir à la Bibl. nat. (nouv. fonds lat.), sous les n»' 12317 et 12318, les deux mss. qui devaient servir à cette édition.
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De Savigny aurait pu compulser le Décr^et de Gratien et y trouver de nombreux fragments des lois romaines : ce qu'il a fait depuis; mais auparavant, il tint à re- monter à la source même oià avait puisé l'illustre ca- noniste, c'est-à-dire à Yves de Chartres, qui le premier en France, avait composé un recueil de droit canon et y avait inséré un assez grand nombre de lois ro- maines (1); c'était reconnaître à notre évêque de Chartres, l'autorité et l'importance de ses ouvrages, du moins au point de vue historique.
M. Ampère qui a donné de si excellentes études sur YHistoire littéraire de la France avant le douzième siècle, n'a point pu, lui non plus, éviter la grande figure d'Yves de Chartres, ni passer sous silence ses ouvrages de droit canon : il les regarde comme un monument du génie et de l'État de l Église à la fin du onzième siècle (2). Et c'est surtout à ce point de vue historique que les œuvres de l'évêque de Chartres ont la plus grande importance. Ces recueils ne paraissent renfermer qu'une sèche nomenclature de lois et de règles ecclé- siastiques, mais par cela même qu'ils nous donnent et les décisions des pontifes romains et les canons des conciles, et les coutumes et les mœurs du temps, ils retracent à nos yeux toute l'histoire intime et exté- rieure de l'Église. Or, cette histoire n'est-elle pas à
(1) De Savigny, Histoire du droit romain an moyen âge, 4 ia-8°. Paris, 1837.
(2) Ampère, Histoire littéraire de la France, sous Gharlemagne et durant les dixième et onzième siècles, t. III, p. 381, in-12.
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elle seule toute l'histoire du moyen âge? Y en a-t-il une autre en dehors d'elle? La passer sous silence et la supprimer, mais ce serait supprimer l'histoire elle-même et se condamner volontairement à l'igno- rance. Aussi, tous les esprits sérieux qui ont eu à traiter des onzième et douzième siècles se sont bien gardés de laisser de côté les recueils dont nous par- lons.
Mais, parmi ceux qui se sont le plus occupés d'Yves de Chartres et des recueils qu'on lui attribue, il faut mentionner surtout l'Allemand Aug. Theiner, bien connu dans le monde savant de l'Europe, et auquel le Pape Pie IX avait confié la direction de la biblio- thèque du Vatican.
Dès 1832, en collationnant les manuscrits des on- zième et douzième siècles, il est frappé de la ressem- blance qui existe entre plusieurs recueils de droit canon; il reconnaît bientôt que leurs auteurs se sont copiés les uns les autres. Une de ces collections attira particulièrement son attention, c'est celle à laquelle il a donné lui-même le nom de Tripartita. En la compa- rant au Décret et à la Panormie d'Yves, de Chartres, il demeura convaincu qu'elle avait dû servir de base et de matière première à ces deux ouvrages (1). Il se mit alors à étudier le Décret de plus près : était-il antérieur ou postérieur à la collection Tripartita? que lui avait- Il) Déjà le savant Doujat, et après lui, les auteurs de VHistoire littéraire avaient affirmé qu'Yves s'était servi d'un autre recueil. Histoire littéraire, t. X, p. 121.
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il emprunté? son authenticité surtout était-elle bien fondée? Bref, il arriva à cette conclusion : qu'Yves de Chartres n'en pouvait être l'auteur (J).
Pour nous, qui depuis longtemps déjà, nous occu- pions de la vie et des travaux de l'Évêque de Chartres, cette conclusion excita notre intérêt et notre curiosité : serait-il donc possible que le Décret qu'on attribue depuis plus de trois siècles à Yves de Chartres (3) et qui, en partie, lui a fait sa réputation de canoniste, ne fût pas de lui? faut-il donc admettre qu'une erreur de ce genre ait subsisté pendant tant d'années, sans avoir été relevée par personne? La question nous parût intéressante à étudier. De plus, nous savions qu'au dix-septième et au dix-huitième siècle on avait contesté au même auteur la paternité de la Panormie; il ne resterait donc plus rien à notre Évêque de Char- tres. Comment se fait-il alors qu'il ait toujours la réputation de savant, de grand canoniste Legum peri- tissimus, et cela non seulement depuis trois cents ans, mais depuis sept à huit siècles, comme le témoignent ses contemporains? Comment se fait-il qu'un historien
(1) Aug. Theiner, Ueber Ivo's vermeintliches Dekret. Mainz 1832, in-8°. (Plaquette). — Disquisifiones in prœcipuas canonum et Decreta- lium collectiones . Romae, 1836.
Theiner est mort il y a deux ou trois ans à peine. Après bien des recherches et des études sur le droit canon, on ne voit pas qu'il soit revenu de son opinion sur le Décret. D'ailleurs, ce n'était pas chez lui, comme nous le verrons, une affaire d'impression, mais une opinion fondée sur l'examen des textes et des manuscrits.
(2) La première édition, celle de Louvain remonte à 1561.
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mort cinq ans avant lui parle de Vinsigne volumen canonum qu'il a composé (1)?
Ces points d'interrogation nous inquiétèrent, nous résolûmes alors de reprendre la question tout entière, c'est-à-dire d'étudier non pas seulement le Décret, mais la Panormie et la collection Triparîita, de déter- miner les rapports qui existaient entre ces trois ou- vrages et surtout de discuter à fond leur authenticité.
En feuilletant à la Bibliothèque nationale les ma- nuscrits de D. Gellé, dont nous avons déjà parlé, nos yeux tombèrent sur un fragment d'une préface dans laquelle le Bénédictin affirmait avoir en sa possession (1710) un manuscrit provenant de l'Abbaye de Notre- Dame de Josaphat près de Chartres, lequel avait dû appartenir certainement à Yves, et il ajoutait que « d'après la tradition, on allait jusqu'à lui en attribuer « la paternité (2). » Puis, il faisait une analyse rapide du manuscrit, indiquant sommairement la matière et l'ordre des sujets traités. Après une lecture rapide nous fûmes immédiatement convaincu que le manus- crit en question n'était autre que celui de la collection Tripartita étudiée par Theiner.
Ainsi se trouvait pleinement confirmée l'hypothèse émise par le savant allemand : à savoir qu'Yves de Chartres avait eu entre les mains la Tripartita et qu'il y avait largement puisé.
(1) Voir les témoignages l'ormels que nous citoûs dans le cliap- premier.
(2) Mss. cité n^ 12317, ibl. 38.
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Grâce à ce précieux renseignement, ce qui n'était pour Theiner qu'une probabilité allait devenir pour nous une certitude; nous n'avions plus qu'à nous mettre à l'œuvre.
Le grand point de notre thèse, on le voit, est, avant tout, une question d'authenticité, d'érudition. Aussi ne nous occuperons-nous pas beaucoup (1) du côté doc- trinal de ces recueils, ni de leur côté littéraire. Notre travail est fait surtout au point de vue de la critique historique, bibliographique. Nous avons dû reprendre en sous -œuvre les discussions de Theiner et consulter à notre tour les manuscrits, du moins ceux qu'il nous a été possible d'avoir sous la main.
Ce travail, malgré ses difficultés et son apparente sécheresse nous a semblé digne d'attention et plein d'intérêt. D'abord, nous avions, pour exciter notre zèle et stimuler nos efforts les hommes considérables dont nous venons d'énumérer les travaux; ensuite, il s'agissait d'un ouvrage qui, aujourd'hui sans doute, n'offre plus qu'un intérêt secondaire, mais qui au point de vue historique, est, comme le reconnaît M. Ampère, un témoin et un monument curieux du génie et de l'état de r Église, à la fin du onzième siècle. Or, il nous semble qu'il importe à l'histoire de savoir si ce recueil qui est édité depuis plus de trois cents ans, sous le nom d'Yves de Chartres, est réellement son œuvre, ou s'il
(1) Nous y consacrons cependant quelques développements. Voir chap. v« et vi^.
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est dû à la plume de quelque compilateur inconnu qui s'est abrité sous son nom.
De plus, il s'ag-it d'un écrivain qui n'est pas un des moindres et qui a sa place marquée dans l'histoire littéraire du onzième siècle, dans cette seconde moitié qui s'annonçait comme un réveil de l'esprit humain et faisait pressentir déjà la gloire et l'épanouissement du siècle suivant. Il s'agit d'Yves de Chartres pour lequel Bossuet et un grand nombre de nos théologiens français, au dix-septième siècle, avait la plus haute estime et la plus grande vénération (1); il s'agit d'un écrivain, d'un homme, d'un évêque que l'illustre Baronius ne craint pas d'appeler « la lumière de l'occi- « dent, lagloire et l'ornement de l'Église de France (3). »
Enfin, ce travail nous fournit l'occasion d'étudier les recueils de droit canon antérieurs à celui d'Yves de Chartres, de nous rendre compte de la manière dont ils ont été composés, de voir quelle place occu- pait la science du droit canon, dans ces siècles si peu connus du moyen âge, ce qu'elle était en particulier à la fin du onzième siècle avant que Gratien ne vînt lui ajouter Téclat de son talent et de sa renommée.
La solution de ces différentes données nous paraît digne d'intérêt, aujourd'hui surtout oii l'on aime à remonter aux sources, oii la critique ne se contente plus des faits acquis, transmis plus ou moins fidèle-
(1) On sait que Bossuet l'appelle : « Vir y.xvovixôixaTOî. i (Defens . Clerc. Gallic, pars la, lib. III, c. xiv). (2i Baronius, Annal, ad an. 1092. N» II.
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ment par la tradition, mais veut examiner, scruter, vérifier par elle-même avant d'énoncer ses affirma- tions.
Nous avons donc cru, en adoptant cette tâche, rendre un véritable service à l'histoire de l'Église et à celle de notre pays; trop heureux, si en réalisant ce dessein, il nous est donné à nous aussi d'apporter notre pierre au grand édifice de la critique historique qui sera certainement, entre autres titres, l'honneur du dix- neuvième siècle.
CHAPITRE PREMIER
YVES DE CHARTRES CANONISTE
Parmi les belles et imposantes figures que nous présente l'histoire ecclésiastique, à la fin du onzième siècle, on peut assurément compter celle d'Yves, évêque de Chartres (1) .
Grand évêque, homme d'une érudition remarquable pour son temps, esprit ferme et énergique et surtout éminent en piété : tels sont les traits sous lesquels les auteurs contempo- rains nous repi'ésentent cette intéressante physionomie.
Dès 1090, c'est-à-dire l'année même de la consécration d'Yves, le pape Urbain II s' adressant aux fidèles du diocèse de Chartres loue déjà la science et la piété du nouvel évêque (2).
Un des écrivains les plus sérieux et les plus dignes de foi de l'époque, Orderic Vital, contemporain de notre prélat, parle de lui en ces termes élogieux : (( Eniditissimus Ivo cui per- (t hibet evidens testimonium laus bonse vitœ et rectse doc- « trinœ (3). » Et dans un autre endroit : « Floruit Ivo vene-
(1) Yves ué au diocèse de Beauvais vers 1040, fut élevé au siège épiscopal de Chartres en 1090, et il mourut en H15. (î) Voir Epist. UrbanlI. Patrologie Lat., t. GLT. (3) Orderic Vital, Historia Ecclesiastica, lih. VIII.
l
— so- ft rabilis intcr iwœcijnios Francise Doctores , eruditione « litterarum tàm divinarum quam sœcidariian (1) . »
Ce témoignage est d'autant plus précieux qu'on sait que cet historien n'a pas coutume de vanter outre mesure les per- sonnages dont il parle.
Une preuve évidente de la haute réputation que l'évêque de Chartres s'était acquise, déjà même de son vivant, c'est la lettre que Hugues, moine de Fleury, lui adresse au sujet de deux opuscules qu'il avait composés et qu'il lui envoie : « Giorioso et sapienti Jvoiii Carnotensi Episcopo frater a Hugo monach. S. Benedict... hœc omnia vestro desidero « judicio discuti et vestra sapientiâ condiri quoniam vacil- « lare non potest qiiod semel auctoritatis vestrœ nodns cor- « roboraverit. » Un peu plus loin il ajoute : « Viro prudoiti « et in siimma arce philosophiae sedenti (2). »
Dans un manuscrit de la Bililiothèque de Vienne dont l'original n'est pas postérieur à l'an H30, l'auteur dit dans la préface de son ouvrage : (( qu'il a parcouru les bibliothèques « de beaucoup d'églises, qu'il y a vu des traités d'auteuj's « remarquables et que parmi ces auteurs il a pris pour mo- « dèle le traité d'Yves de Chartres (3). » Avant d'écrh*e la préface de son livre, il place en tête le prologue d'Yves, comme pour se mettre sous le patronage et le couvert du grand canoniste. C'est ce qu'il nous dit lui-même en termes formels dans sa préface : « ut ip}sa (écrit-il en parlant de « la Panormie d'Yves) totius sacrarii pointa sit atque dux, « qiio dirigente, quilibet ipsiiis arcana lustrare possit (4) . »
Ces paroles seules prouvent la grande réputation qu'avait
(1) Orderic Yital, Histona Ecdesiastica, lib. X.
(2) C'est cette lettre qui a fait attribuer à Yves de Chartres, une certaine histoire générale depuis Ninus jusqu'à l'an 1034; mais il est démontré aujourd'hui, d'après les manuscrits, que cette chro- nique appartient à l'autour même de la lettre : à Hugues de Fleury.
Voir une savante et solide dissertation sur ce point dans Pertz, Monument. Germanie, t. IX, p. 341.
(3) Cod. Vindobonens, Jus canoiiic. N° 91, in-4o.
(4) Voir Theiner, Uebei- Yvo's Dekret, p. 32, (note 8).
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déjà Yves de Chartres, une quinzaine d'années après sa mort. Son nom est une date, une époque : aussi un historien alle- mand Werner de Rollewinck résume-t-il ainsi l'histoire du Droit-Canon : c Ivo Carnotensis Episcoppus abbreviando <( compeilavit Decretum aj)ostolicum post Isidontm, et post <( eiiîn Hugo Catalaimensis, post quem Gratianus (1). »
Ainsi, pour cet écrivain il y a trois grands noms, trois grandes dates dans cette histoh^e : Isidore qui le premier a fait un recueil, Yves qui l'a abrégé, et Gratien qui a résumé les travaux accomplis jusqu'à lui et fait une œuvre personnelle.
Aussi, ne faut-il pas nous étonner qu'un des plus grands historiens de l'Eglise, le cardinal Baronius parlant d'Yves de Chartres se laisse aller à l'enthousiasme et le nomme « la lu- « mière de l'occident, la gloire de l'univers, l'ornement et « l'honneur de l'Église de France (2) . »
L'autorité d'Yves et sa science sont donc incontestables, même dès son vivant, et aussitôt après sa mort : les témoi- gnages que nous venons d'apporter le prouvent suffisamment. Mais, l'idée qui s'est attachée au nom d'Yves de Chartres dans l'histoire de l'ÉgUse, la réputation qu'il y a acquise est celle de grand canoniste : celle-là prime toutes les autres.
Aussi, moins de quarante ans après la mort de l'évêque de Chartres, le Chroniqueur d'Auxerre le reconnaît-il « comme « un écrivain très habile dans la science des saints canons et « des lois civiles (3). »
En effet, Yves tient sa place parmi les grandes figures qui apparaissent à la fin du onzième siècle, à ce nouveau réveil de l'esprit humain qui va s'étendre dans tout le douzième et s'épanouir au treizième avec les Pierre Lombard, les Albert le Grand et les saint Thomas d'Aquin.
Quand un mouvement soit politique, soit littéraire se pro-
(1) Pistorius, Script, rer. Germ., t. II, p. 545, ad an. 1104. Ratis- bonfe, 1726, fol.
(2) Lucerna quippè Occidentalis, orbis deciis, ornamentum ac fulgor ecclestœ Gallicanœ. Baronius Ann. ad an. 1092. N" 2.
(3) Decretorum ac Legum peritissimus , chronic. Antissiodor. an 1154.
9C>
duit chez un peuple, ce n'est jamais au moment où il éclate, ni clans les hommes ou les auteurs du temps qu'il faut en cher- cher les causes, mais il faut remonter beaucoup plus haut, et d'autant plus haut que le mouvement est plus prononcé : notre histoire en particuher fournirait sur ce point plus d^une preuve. Si donc on veut se rendre compte du réveil littéraire, philosophique et théologique du douzième siècle, il faut remonter plus haut : au moins jusqu'au milieu du onzième.
En effet, c'est vers cette époque que le mouvement com- mence à se produire. Jusques là les écoles, môme les plus célèbres, avaient sommeillé quelque peu; le noble élan im- primé à l'étude des Lettres par Charlemagne s'était bien ralenti, pendant ce dixième siècle que Baronius appelle sœculum œneum et jilumhœum et aussi pendant une partie du onzième.
Mais voici que l'esprit humain se réveille, il devient cu- rieux, chercheur, se pose des questions ; on commence à étu- dier de plus près les vérités et les grands mystères de la religion : la Trinité, l'Incarnation, l'Eucharistie fl), des discussions s'élèvent de tous côtés, mais on respecte toujours l'autorité de l'enseignement de l'Église : Abelard et les scolas- tiques disputeurs n'ont pas encore fait leur entrée en scène. Néanmoins, même les plus autoritaires comme saint Anselme et Lanfranc vont imprimer à l'enseignement de la théolo- gie et de la philosophie une autre direction, une autre forme.
C'est à l'école du Bec, vers 1040, que va se traduire et se concentre!' ce mouvement, du moins pour le moment. Lan- franc et saint Ansehne surtout vont donner à l'étude du dogme et de la philosophie un cachet plus scientifique, plus raisonné : on se gardera bien de soulever le moindre doute, mais on cherchera des explications, on cherchera à justifier sa croyance par le raisonnement : ce sera le Fides quœrcns intellcctum. Le dogme et l'enseignement philosophique auront
(I) Voir Guilmoiul, Futroluyie Lai., t. GXLIX.
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ainsi leurs représentants dans cette dernière moitié du onzième siècle.
A côté de saint Anselme, apparaîtra un peu plus tard un autre évêque à l'esprit moins élevé, moins philosophique, qui cherchera surtout à dégager de l'étude et de l'enseignement du dogme la partie morale. Ce sera Hildebert du Mans dont les nombreux ouvrages exciteront le zèle et l'ardeur de ses contemporains (1).
Mais le dogme et la morale ne suffisent pas pour constituer l'enseignement théologique complet : il faut y ajouter ce qu'on appelle la Discipline, c'est-à-dire un ensemble de règles pra- tiques qui permettent au professeur et au casuiste de des- cendre des hauteurs du dogme et de la morale jusque dans les détails de la vie quotidienne des clercs et des fidèles, en un mot, un cours de législation pratique. En aucun temps, l'Église n'a négligé cet enseignement, elle y a toujours attaché une grande importance : la preuve la plus évidente, c'est le nombre extraordinaire des conciles et surtout les très nombreuses prescriptions et canons de ces conciles qui, le plus souvent, semblent s'occuper presque exclusivement, de ces règles de la vie pratique.
Or, c'est cette troisième branche de théologie que repré- sente l'Evêque de Chartres, dans la seconde moitié du on- zième siècle. Yves fit de l'étude des saints canons, l'objet de toute sa vie : nous pouvons le constater en parcourant les détails de sa carrière, depuis son séjour à l'abbaye de Saint- Quentin, jusqu'à la fin de son épiscopat.
Aussi, tout le monde s'adresse à lui : moines, abbés, cha- pitres, évêques, rois, et mêmes les Papes, pour connaître son sentiment et sa décision dans beaucoup de questions qui appartiennent au droit canon. La collection de ses Lettres, que nous avons étudiées avec un soin minutieux, nous prouve la même chose : plus des deux tiers sont des réponses à des
[\] Yoiv Hi^foire littéraire de la France, t. XI, p. 404-412.
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consultations qui lui sont adressées (1). Enfin, ses ouvrages de droit canon nous montrent avec quel soin il avait étudié ces questions de règles pratiques et quelle était sa science sur ce point (2) .
C'est donc comme canoniste que nous nous proposons de présenter Yves de Chartres : nous ne dirons rien de sa vie dont l'influence fut considérable sur ses contemporains; ni de ses Lettres qui sont pour la France un véritable monument historique; ni de ses sermons qui ne sont pas les moindres de ce siècle ; ni enfin de ses autres écrits qui sont très nom- breux. Notre travail portera uniquement sur ses ouvrages de droit canon qui occupent une si large place dans l'histoire ecclésiastique, avant l'apparition du Décret de Gratien, et dont la paternité lui a été plus d'une fois contestée. C'est surtout sur ce dernier point, en particulier, que se concentrera notre attention : des ouvrages comme le Décret et la Pa- normie ne peuvent guère s'analyser.
Mais avant d'entrer dans la discussion, il nous semble néces- saire d'exposer ou du moins de résumer l'histoire du droit canon jusqu'au temps d'Yves de Chartres et de dire où en était cette science, au moment où le futur Évêque de Char- tres, à la tête de l'abbaye de Saint-Quentin, s'occupa d'y enseigner la théologie et probablement aussi d'y composer ses ouvrages de droit canon.
Primitivement, l'Eglise ne possédait d'autres recueils des saints canons que les décisions des conciles transmis fidèle- ment par la tradition, ainsi que par les écrits des Saints Pères et des autres écrivains ecclésiastiques. Nous ne parlons pas des Canons apostoliques (3), ni des Constitutions apostoliques dont l'authenticité est loin d'être certaine.
La première collection qui apparaisse avec un titre spécial
(1) Nous possédons d'Yves de Chartres, plus de trois cents lettres.
(2) y oh' Histoire littéraire, t. X. p. 117 et suiv.
(3) Ces canons ont été insérés dans le Corpus Juris canonic. à la suite du Décret de Gratien.
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est celle qui fut publiée ou mise en ordre vers le milieu du sixième siècle (5ZiO), par Denys le Petit et qui est ordinaire- ment appelée : Codex canonum Ecclesise Romanas (1). Ce recueil a une importance particulière, en ce qu'il contient à la fois les canons des conciles tenus en Orient, pendant le quatrième siècle, et ceux des conciles d'Occident, en particulier ceux du célèbre concile de Sardique (3Zi7), dont l'autorité est devenue si considérable dans l'Eglise. Il con ■ tient également les canons des conciles de Carthage recueillis dans le Code de l'Eglise d'Afrique si important au point de vue de la tradition, ainsi que les décrétales des Papes du cinquième siècle, depuis le pontificat de Zozime jusqu'à celui d'Anastase II (/i98). Cette collection résumait presque la tradi- tion universelle de l'Église à cette époque; aussi, acquit-elle bientôt ce degré d'autorité qui s'attache aux œuvres publi- quement reconnues. L'illustre Gassiodore, auteur contempo- rain nous apprend « quelle était devenue comme le code de l'Église romaine (2). » Cette collection porte également dans l'histoire du droit canon le titre de Collectio Dijonisio- Adriaiia, par suite de la révision que le pape Adrien I" en fit faire, à la fin du huitième siècle (3).
Le sixième siècle vit paraître le Regestum Epistolarwn de samt Grégoire le Grand, qui est un des plus précieux recueils des éléments du droitecclesiastique.il est peu de matières importantes dont ce saint pape n'ait eu à s'occuper dans sa vaste correspondance, et pour lesquelles il n'ait pas donné une solution.
(1) Le moine Denys, surnommé le Petit, était originaire de la Scythie; mais il était établi à Rome où il jouissait d'une grande réputation de science et de vertu.
(2) « Dyonisius canones ecclesiasticos composait quos hodie usa celeher- rimo Ecdesia Romana complectitur . » Cassiod. Div. Lect. c. xxiii
— IjC Code de l'Église d'Afrique inséré dans la collection de Denys, fut également reçu au siècle- suivant, par l'Église grecque dans le fameux Concile Quinisexte ou in Trullo (690).
(3) C'est ce recueil qu'Adrien I"'' envoya à Gharlemagae en 795, et qui devint le code de l'empire franck et de l'Église gallicane.
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Vers le milieu du septième siècle apparaît une autre col- lection qui a un nom bien connu dans l'histoire du droit canon, parce qu'elle a été souvent confondue avec celle du Pseudo-Isidore : c'est la collection dite Hispanique attri- buée à saint Isidore de Séville, mort en 636. Elle a ordinai- rement pour titre : Collectio canonum Ecclesiae universss Isidoriana. Elle est divisée comme le recueil de Denys en deux parties : la première comprend presque tous les canons des conciles cités par cet auteui", plus divers conciles des Gaules et d'Espagne que ne contient pas le Code des Ca- nons. La deuxième partie comprend les décrétales des Papes publiées déjà par Denys, plus les canons du quatrième concile de Tolède, tenu en 633, et quelques rescrits de saint Grégoire Grand. Cette collection a reçu dans la suite de nombreux accroissements (1).
Nous franchissons le huitième siècle tout entier jusqu'au milieu du neuvième, après Charlemagne, et nous voyons se produire dans le public la fameuse collection du Pseudo-Isi- dore ou à' Isidoi'e Mercator dont l'autorité fut si longtemps incontestée dans l'Église. Nous n'avons pas à discuter ici ni à examiner cette collection qui contient de si nombreuses décrétales dont la fausseté est aujourd'hui démontrée (2) ; mais il est incontestable qu'elle exerça une très grande influence et jouit d'une immense autorité non seulement au neuvième siècle mais pendant tout le moyen âge et jusqu'au seizième siècle (3). Nul écrivain, pendant cette période ne songea à en contester la légitimité, et aussi voyons-nous tous les auteurs de recueils ou collections de droit canon copier sans la moindre hésitation, la séiie de ces fausses décrétales qui finirent par faire loi dans l'ÉgUse.
(1) Voir 'BdXlçxim, Appendix ad opéra, S.Leouis. Pars m, c. iv et v.
d) On peut consulter avec fruit, les rt'cents travaux faits sur cette collection dans la Revue des Questions [historiques. (V. Avant-propos, note 2).
(3) Le cardinal iY/co/as f/e Cnsa mort en l'iG'i, fat le premier parmi les catholiques qui éleva des doutes sur cette collection.
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A peu près vers le même temps (entre 883 et 897), nous trouvons la collection connue sous le nom de CoUectio A?î- selmo dedicata (1).
Un autre recueil moins important, qui parut au commen- cement du dixième siècle, est celui de Reginon de Prûmn{^). Il fut mis à contribution ainsi que le précédent par les auteurs qui suivirent, surtout par Burchard, évêque de Worms, dont nous allons parler.
L'ouvrage de l'Évêque de Worms (3), qui remonte au com- mencement du onzième siècle (vers 1022), a une véritable importance, puisque Yves de Chartres, notre auteur, et après lui Gratien, non seulement y ont puisé à pleines mains, mais l'ont même reproduit en beaucoup d'endroits, textuellement.
Burchard, lui-même, avait fait de très nombreux emprunts à la Collection dédiée à knselme; on peut même dire qu'il y a puisé une grande partie de son recueil : à ce point que sou- vent en tête des chapitres il a repi'oduit sans y changer un seul mot, les sommaires et inscriptions qu'il y a trouvés. Avant lui, on ne connaissait, en France et en Allemagne que le maigre recueil de Reginon de Priimn ; Burchard le mit à profit; mais comme il avait vécu en Italie, il eut l'occasion de connaître la collection de Milan; aussi dans le recueil qu'il composa et auquel il donna plus d'étendue, il fit entrer tous
(1) La Préface commence ainsi : « Magniftco archipreesuli Anselmo. — Ballenni, op. cit., pars, iv, ex. — Mss. Sor bonne. N^ 841.
Ce recueil doit dater de la fin du neuvième siècle; car des trois évêques de Milan qui portèrent le nom d'Anselme, le premier au commencement du neuvième siècle, le deuxième à la fin de ce même siècle et le troisième au milieu du onzième, ce ne peut être que le second. Le premier est trop ancien : le recueil contient des fragments du jL)d'e«c/o Isidore et deux constitutions de l'empereur Lothaire;et le troisième serait trop moderne, puisqu'on a de cette collection des manuscrits qui datent du dixième siècle. L'évèque Anselme auquel elle est dédiée, doit donc être le second, c'est-à-dire celui qui gou- verna l'Église de Milan de 883 à 897.
(2) Voici le titre de ce recueil : Reginonis abb . Prumniensis Libriduo de ecclesiastica disciplina. Paris, 1671.
(3) Burchardi Wormatiensis Decretorum, lib. XX. Paris, 1549.
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les décrets et canons que cette collection put lui fournir. Si donc on voulait chercher dans le recueil de l'Évêque de Worms, ce qui lui appartient en propre, il faudrait avoir sous les yeux la collection italienne, comme il l'a eue certai- nement lui-même.
La collection Cœsaraugiistana, dont on ne connaît pas l'auteur, date également de la même époque : les manuscrits qui remontent à la fin du onzième siècle, ne se trouvent qu'en Espagne, principalement à Saragosse. Quelques auteurs ont voulu l'attribuer à Hildebert du Mans ; mais il serait bien étonnant qu'un livre fait par un Français, n'eût que des manuscrits espagnols; c'est sans doute une ce ces nom- breuses collections anonymes, qui au onzième siècle, ont surgi de toutes parts, comme nous le verrons dans la suite de ce travail.
Enfin, nous arrivons à la Collectio Tripartita (1), ainsi appelée par le savant Theiner, et qui elle aussi, comme nous le verrons plus bas, date du onzième siècle (2).
Ce recueil a cela de particulier, qu'il est divisé non pas par ordre de matières, comme la plupart des autres collections de cette époque, mais d'après les sources d'où sont tirés les documents. Ainsi, la première partie contient les Décrétales vraies ou fausses, dans l'ordre chronologique où elles ont été écrites ; la deuxième partie renferme les canons des conciles toujours d'après l'ordre chronologique ; enfin la troisième partie contient de nombreux extraits des Pères de l'Église, ainsi que des fragments des lois romaines, le tout divisé en vingt-neuf rubriques.
(1) Nous consacrons à cette collection, tout un chapitre de notre thèse. Voir chap. m.
(2) Il y a ici, une raison décisive : c'est que parmi les Décrétales qui, dans ce recueil, sont mises par ordre do dates, il n'y en a pas une seule qui soit postérieure à Urbain II (f en 1099).
Consulter sur cette collection : Theiner, TJeber Yvd's Dekret, p. 17- 2G. — Savigny, ouvrage cité, t. II, § 10-5 + % 109. — Ballerini, ou- vrage cité, pars iv, c. xviii. — Mss, de la Biblioth. nationale. iS"* 3858 H- 3858 a -j- 3858 b + 4282. — Mss de Berlin. (Mss. Lat. N° 197).
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Tels étaient les principaux ouvrages et les travaux les plus connus sur le droit canon, au moment où Yves de Chartres, sortant de l'école du Bec, fonda avec Gui, évêque de Beauvais, l'abbaye de Saint-Quentin.
Plein de l'enseignement qu'il avait reçu de la bouche de Lanfranc et de saint Anselme, Yves, on le devine, surtout quand on connaît le zèle qui l'animait à l'endroit des choses de Dieu et de son Eglise, se hâta de transmettre à ses disciples la doctrine qu'il avait puisée dans la célèbre école.
Il ouvrit certainement, dans la nouvelle abbaye, une école de théologie (1), et nul doute qu'il n'y enseignât en même temps le droit canon. Car ces deux sciences, quoiqu'elles aient fait plus tard l'objet d'un enseignement différent, au fond se touchent et se tiennent étroitement liées : les pres- criptions du droit canon découlent des principes de l'en- seignement dogmatique et moral. La séparation qui a été faite plus tard de ces deux enseignements, n^existait pas alors : il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur les recueils de droit canon de ce temps là. Voyez la Panormie d'Yves de Chartres : de quoi traite -t-el le? De Baptismo^ de Confirmatione^ de Sacramento corporis Domini^ de Pri- matu Romanee ecclesiœ^ etc.
Est-ce autre chose que de la théologie ?
Yves a donc dû enseigner avec le dogme et la morale, le droit canon dans son école de Saint-Quentin ; et pour nous qui avons étudié de près les différentes phases de sa carrière épiscopale, qui avons essayé d'établir une chronologie cer- taine dans sa nombreuse correspondance, il nous semble presque impossible qu'il ait trouvé le temps de composer de pareils ouvrages, après son élévation à l'épiscopat; il y a donc tout lieu de supposer qu'il les a rédigés étant encore Abbé, et qu'ils ne sont que le résumé et l'objet de ses leçons.
(1) Sa longue lettre (Epist. 287), la seule que nous possédions de lui avant son épiscopat, adressée à l'abbé Haimeri, prouve qu'on s'oc- cupait beaucoup de théologie à l'abbaye de Saint-Quentin.
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L'auteur de la Panormie en dix livres (1), dont nous parlerons bientôt ne dit-il pas dans sa préface : « Tractatum « quem venerahilis Ivo Carnotensis luculento admodiim « sermone dictavit (2) ? » L'auteur de cet abrégé, surtout si comme le prétend Theiner, c'est Hildebert du Mans (3), devait savoir si Yves «■ avait dicté ses leçuns. » Personne n'ignore qu'ils étaient liés d'une étroite amitié : leurs letti es en font foi.
On pourrait même admettre, sans aller contre la vraisem- blance des faits, qu'Yves a enseigné à ses élèves le droit civil. N'avait-il pas assisté aux leçons de Lanfranc à l'école du Bec? Or, on sait qu'avant de se faire moine, Lanfranc avait publiquement professé le droit civil à Bologne. Qu'y aurait-il d'étonnant qu'il ait continué son rôle auprès de ses nouveaux disciples, et qu'Yves à son tour n'ait transmis à ses élèves de Saint-Quentin les leçons de son docte maître? Il n'y aurait rien là d'invraisemblable, surtout si l'on tient compte de la recrudescence des études du droit civil, au temps où notre auteur était à la tête de son abbaye {h).
Enfin, quoiqu'il en soit, qu'Yves de Chartres ait enseigné ou non le droit canon et le droit civil, il y a une chose cer- taine : c'est qu'il fut un grand canoniste et qu'il est auteur au moins d'un traité sur le droit canon.
C'est ce premier point que nous voulons avant tout mettre hors de doute, avant de discuter sur la patei'nité de certains recueils qui doivent être oui ou non attribués à Yves de Chartres,
Et ici, les témoignages abondent ; et ces témoignages sont d'autant plus précieux et plus forts qu'ils sont plus près du temps où vivait notre auteur.
Nous avons d'abord celui du chroniqueur Sigebert de
(1) Cod. Vinrlobonens. Jas canonic. N" 95.
(2) Thciaer, ouvrage cité, p. 32 (note 8).
(3) Ibid., p. 3C-39
(4) Histoire littéraire, t. VIT, p. 150-152.
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Gemblours qui meurt quatre ans avant Yves et dit de lui : « Ivo Carnotensis episcopus compostât insigne volumen ca- « nonwn (1) ».
Déjà en 1130, quinze ans après la mort de notre évêque l'auteur de la vie de Gui évêque du Ma?is raconte que cet évêque a fait présent à l'église du Mans des Décréta Ivonis (2).
A la même date, nous avons déjà cité l'auteur de la Panormie en dix livres, qui, non seulement affirme qu'Yves est auteur d'un recueil de droit canon mais que lui-même a pris soin d'abréger ce recueil en le suivant pas à pas (3). Ce témoignage à lui seul tiré d'un manuscrit d'une date certaine suffirait pour prouver ce que nous avançons.
Le Chroniqueur de Tours n'est pas moins précis : « Ivo « vità et scientià clams inter alia opéra sua vohonen illud « qiiod Decretiim dicunt, sagaciter compilavit {à) » .
Pagi, le commentateur et l'annotatem' de Baronius cite le témoignage non moins positif de Trithème qui, on le sait, est un auteur sérieux, et n'écrit jamais que sur des documents antérieurs : « Scripsit Ivo, dit-il, ex canonibus sanctorum « patrum coinpendiosum Decretum quo^ ante Gratiani tem- « pora^ iitebantur juristse quod prœnotavit Panormiam. « Claruit sub Henric IV an 1090 (5) ».
Enfin, nous avons un témoignage plus précieux encore que tous ceux que nous venons de citer : c'est celui d'Yves de Chartres lui-même, dans la lettre qu'il adi'esse à Ponce, abbé de Cluny : « Je vous envoie, dit-il, mes collections de canons (( et mes autres opuscules que vous m'avez demandés (6) » .
Devant une affirmation aussi claire et aussi formelle il n'y
(1) De scriptoribus ecclesiast., cap. 167. Éd. F. A. Fabricius in Biblioth. ecclesiast. Hamburgi, 1718, fol.
(2) Histoire littéraire, t. X, p. 135.
(3) Y. plus haut, p. 20.
(4) Voir Recueil des historiens des Gaules, t. XII, p. 468.
(5) Annal. Barom. ad an. 1117. N° xv.
(6) « CoUectiones canonum quas a me postulastis et opuscula meti quœ « his addi voluistis transmisi vobis. » (Yv. Epist. 262.)
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a plus rien à ajouter. Il est clone inutile de citer à Tappui de notre thèse les nombreux manuscrits de la Panormie qui se trouvaient dans presque toutes les bibliothèques des couvents avant la Révolution et dont un grand nombre existent encore aujourd'hui à la Bibliothèque nationale {\) et dans beaucoup d'autres bibliothèques de France (2).
Voilà donc un point hors de doute et complètement acquis à notre thèse : c'est qu'Yves de Chartres était, de son temps, déjà, un canoniste de haute réputation et qu'il a composé des ouvrages ou du moins un ouvrage sur le droit canon.
Mais quel est cet ouvrage? Est-ce la Panormie divisée en huit livres et dont nous avons aujourd'hui en mains tant de manuscrits et trois éditions?
Est-ce le Décret dont nous possédons quatre ou cinq ma- nuscrits et également trois éditions?
Est-ce enfin la Collectio Tripartita si bien étudiée par Theiner et antérieure, suivant lui, à notre évêque de Chartres?
Autant de questions que nous allons étudier à fond, et discuter séparément, d'après le manuscrit de D. Gellé Béné- dictin de Saint- Germain des Prés et d'après les travaux des frères Ballerini, de Theiner et des autres auteurs allemands les plus récents.
(1) Voir ancien catalogue de la Biblioth. royale, in-fol. — Nouv. catal. de l'anc. fonds latiu, par M. L. Delisle, in-S».
(2) Vincent de Beauvais, dans son grand ouvrage Spéculum histo- riale, nous apprend que de son temps, c'est-à-dire vers la fin du douzième siècle, les mss. d'Yves de Chartres étaient très répandus. « Hic Liber Decretorum Ivonis apud nos in plurimis locis reperitur, » Speciil. Imtor., lib,, XXVI, c. lxxxiv.
CHAPITRE II
LA PANORMIE
Parmi les questions soulevées au sujet des Recueils de droit canon attribués à Yves de Chartres celle dont la solution est la plus certaine et la mieux assise, est celle qui attribue à notre évêque la paternité de la Panormie. Aussi est-ce par elle que nous abordons la discussion qui fait l'objet de notre travail.
Yves de Chartres est-il l'auteur de la Panormie ?
Nous pouvons répondre affirmativement à cette question et justifier notre conviction sur ce premier point.
Examinons tout d'abord les assertions de quelques auteurs qui se sont laissés prendre à certains titres de recueils et se sont rangés à l'opinion contraire.
Ainsi, le P. Labbe, l'auteur du Recueil des Conciles, refuse à r évêque de Chartres la paternité de la Panormie parce qu'il a vu dans certains manuscrits des documents émanant de Calliste II et d'Innocent II son successeur, qui n'occupèrent le siège pontifical cjiie plusieurs années après la mort d'Yves : il en tire cette conclusion que la Panormie lui est posté- rieure (1).
D'abord, on peut répondre qu'il y a de nombreux et de
(1) V. Doujat, Prœnotmies criticœ. Paris, 1687, lib. III, cap. 28. N» 4.
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très nombreux manuscrits où ces documents ne se trouvent pas; quant à ceux où on les rencontre, ils ont été ajoutés ad calcem operis par les copistes qui ont vécu immédiatement après Yves (1). Ils croyaient très bien faire en ajoutant au travail primitif des documents nouveaux qui, à leur sens, complétaient et confirmaient ceux apportés par le savant évêque de Chartres.
On trouve beaucoup d'exemples de cette façon d'agir sur- tout au douzième et treizième siècle. Quand les copistes pos- sédaient une lettre, un sermon, un ouvrage quelconque qui traitait du même sujet, ils l'inséraient à la suite du travail de leur auteur : croyant en cela rendi^e service à l'Église et à la Société. Les livres ou plutôt les copies étaient si rares qu'on était heureux de pouvoir transmettre à ses contemporains et aux âges futurs les œuvres que l'on connaissait et qui pou- vaient leur être utiles. C'est ce qui explique les nombreuses interpolations qui se rencontrent dans les monuments de ce temps et qui ont donné lieu souvent à de graves discus- sions (2). Il n'y a donc pas de conclusion à tirer de ces détails ajoutés après coup; et si le P. Labbe avait confronté un plus grand noml^re de manuscrits, il est probable qu'il n'eût pas été aussi affirmatif.
D'ailleurs, nous avons, sur ce point, le témoignage d'un des confrères de D. Gellé, auquel il avait envoyé des manus- crits de la Paiiormie. Voici ce qu'il lui répond dans une lettre du mois de septembre 1707 (3). « Je n'ay rien trouvé dans
(1) Mabillou affirme avoir vu deux manuscrits aux abbayes d'Au- chin et de Blandeuberg, qui tous deux portaient le nom d'Yves et ne contenaient rien des additions dont parle le P. Labbe. V. Doujat, ibid. — Baluze parle également de deux manuscrits, celui do saint Victor et celui d'Antonius Augustiuus, qui ne renfermaient rien de ces additions Voir Baluze, De Emendatione Gratiani, préf. N» 23.
(2) Biblioth. nation, mss. N" 12317 fol. 42 « On voit dans ces « manuscrits, dit D. Gellé, qu'après la formule ordinaire. Explicit « Panormiœ liber octaviis j.uue main plus récente a ajouté ces détails selon sa convenance.
(3) I/jid'., mss. 12317, fol. 6.
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M VOS manuscrits de la Panormie d'Yves qui pust prouver que « cet ouvrage soit postérieur à Yves. 11 est en tout conforme (( à ce que dit M. Baluze de celuy de saint Victor. Il ne parle '< pas d'Innocent II. Le manuscrit est du douzième siècle, d'où « j'infère que l'ouvrage a été fait après Nicolas 'i** et avant « Nicolas 3'' ; autrement, il n'aurait pas appelé Nicolas 2'^ ju- « nior. »
Ce petit détail indique parfaitement l'époque où fut com- posée la Panormie, c'est-à-dire dans la seconde moitié du onzième siècle (1). Y^ves aura publié les derniers documents qui étaient parvenus à sa connaissance, et comme nous pen- sons qu'il a composé sa Panormie à l'abbaye de Saint-Quen- tin, c'est-à-dire de 1075 à 1090, époque de son élévation à l'Épiscopat, on voit que la date du règne de Nicolas II con- corde parfaitement avec celle que nous assignons à la compo- sition de son ouvrage.
Les Bollandistes qui n'ont fait que copier la notice d'Yves de Souchet arrangée et éditée par le P. Fronteau en I6/i7 (2) attribuent, à la suite de cet auteur la Panormie d'Yves à Hugues de Chàlons, lequel, d'après ce sentiment, n'aurait fait qu'abréger le Décret d'Yves (3).
Les auteurs de l Histoire littéraire de la France répondent à cette assertion que cet Hugues de Chàlons n'a pas existé (4). Mais en cela, ils se trompent aussi bien que les Bollandistes et le P. Fronteau. Hugues de Chàlons a existé, et il n'est pas l'auteur de la Panormie dont nous discutons en ce moment la paternité.
En effet, Vincent de Beauvais parle d'un Hugues évêque de Chàlons qui est auteur d'un ouvrage intitulé : Summa Decre- toriim Ivonis. Et il nous explique même pourquoi et comment
(1) En efl'et, Nicolas II fut élu papo au concile de Sieuu' (1058), à l'instigation d'Hildebraud. Il mourut en 1061.
(•2) Édit. des Œuvres d'Yves de Chartres. Paris, 1647, in-fol. Pré- face.
(3) Acta sanctorum, t. XVIII, p. 80.
(4) Histoire littéraire, t. X, p. 120-121.
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il le composa : « Hic liber Decretonim Ivonis apud nos in « phirimis locis repentiu\ qui quoniam ipse quoque non « parvae quantitatis non est facile portatilis (1) et il ajoute : « Eî(go C atalaunensis ex eodem volumine ahbreviato libcl- « lion portatilem legitur composuisse qui et ipse apud nos « est et summa Decretorum Ivonis appellatur (2). »
Voilà un témoignage formel d'un homme presque contem- porain de l'évêque de Chartres; et ce témoignage est confirmé par une lettre d'Yves lui-même qu'il écrit au pape Pascal II au sujet de son ami l'Évêque de Châlons qui avait des diffi- cultés avec un nommé Drogon, trésorier de son chapitre (3). Or la date de cette lettre est entre llO/i et 1113 : C'est donc vers cette époque que Hugues occupa le siège épiscopal de Châlons.
D'ailleurs, pourquoi révoquer en doute, comme le font les auteurs de l'Histoire littéraire^ le témoignage de Vincent de Beauvais et affirmer qu'il s'est ti'ompé de nom : qu'il a mis Hugues au lieu de Haimon? Nous allons précisément montrer que cet Haimon n'est point auteur de l'Abrégé dont parle Vincent de Beauvais, mais d'un autre ouvrage composé non d'après la Panormie attribuée à Yves , mais d'après un abrégé en dix livres de cette même Panormie. Les manus- crits découverts par le savant Theiner vont jeter le jour le plus complet sur cette question [h) .
Il existe à la Bibliothèque de Berlin (mss. lat., in-/i°,n"106) un manuscrit qui est un abrégé très exact de la Panormie d'Yves, et qui porte le nom de Summa Decretorum Ivonis (5). Le manuscrit est du douzième siècle et ne contient que qua- torze feuillets : ce qui justifie le témoignage de Vincent
. (1) Vincent. Bcllovac. Spéculum historiale, lib. XXVI, c. lxxxiv.
(2) Ihid.
(3) Ivonis Epist. 95. Theiner se trompe quand il dit que cette lettre est adressée à Urbain II, puisque l'autour y parle du Concile de Poitiers qui eut lieu en 1100 et que le pape Urbain est mort en 1099.
(4) Theiner, Ueber Yvo's Dekret, p. 50-55.
(5) C'est exactement le titre indiqué par Vincent de Beauvais.
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de Beauvais qui parle d'un ouvrage tout-k-hït portatilis .
Les auteurs de VHistoire littéraire pourraient répondre que le nom de l'auteur n'étant pas indiqué dans le manuscrit, ce pourrait être Haimon. Mais nous pouvons leur opposer un témoignage formel, où le nom, cette fois, apparaît en toutes lettres.
Un manuscrit de l'ancienne Bibliothèque royale (n° Zi,377) nous donne un abrégé d'une Panormie en dix livres. En tête, se trouve une partie du prologue d'Yves de Chartres, comme dans beaucoup de Recueils de cette époque, puis l'auteur dit que « si cette exposition ne suffit pas au lecteur, « \\MtYQ(iovi\"&k l'opuscule plus détaillé du vénérable Yves « de Chartres que lui n'a fait qu'abréger (1). » Ensuite il ajoute un court prologue en tête duquel il met son nom (2).
Cette fois, il n'y a plus aucun doute sur cet Haimon que réclament les auteurs de l'Histoire littéraire. C'est bien celui dont parle Albéric des Trois-Fontaines auquel il donne la qualité d'archidiacre et qu'il appelle homme noble et reli- gieux (3). Haimon lui-même nous apprend dans sa préface qu'il a rédigé cet Enchiridion non par un sentiment d'arro- gance et pour le livrer au public, mais pour son usage personnel, en raison de la charge qu'il occupe {K).
Nous trouvons dans cette même préface une assertion qui, au premier abord nous paraît étrange, mais qui vient con- firmer pleinement la thèse que nous soutenons : à savoir que Haimon, évêque de Chàlons, n'est pas l'auteur de la Panor- mie attribuée généralement à l'évêque de Chartres. « Le véné- rable Yves, dit-il, a réuni les divers canons et règles ecclé- siastiques et les a réduits à dix LivTCs ad minimum decem librorum laudabili redegit compendio. »
(1) Mss. 4377. Préface.
(2) Ibid. « Haimo, Dei gratia, id quod est... »
(3) « Electus in episcopiim Catalaimensem Haimo archidiaconus vir (t nohilis et religiosus de Bazocliiis qui fecit Enchiridion in decretis, « secundum Panormiam Ivonis. » Alberic Tr. Font, ad an. 1153.
(4) Mss. 4377. Préface.
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On se demande comment un écrivain qui avait le manus- crit entre les mains a pu se laisser ainsi induire en erreur et attribuer ce compendium en dix Livres à Yves de Chaitres. Haimon , sans doute , aura été trompé comme beaucoup d'autres par le Prologue d'Yves qui se trouvait en tête du manuscrit (1); s'il l'eut examiné de plus près, il am"ait vu que cette Panormie en dix Livres n'était elle-même qu'un abrégé de la Panormie en huit Livres. Trouvant en tête du manuscrit le prologue bien connu d'Yves de Chartres, il aura pensé que le sommaire des dix parties indiquées par l'auteur (2), était l'œuvre de notre prélat lui-même; voilà pourquoi il lui a attribué ce compendium. Haimon croit abré- ger le recueil d'Yves : il n'en est donc pas l'auteur.
Ainsi se trouve expliquée et réfutée la double attribution de la Panormie d'Yves de Chartres à Hugues de Chàlons et à Haimon de Bazoches : le premier n'a fait qu'abréger le recueil d'Yves, et le second l'ouvrage que Theiner attribue à Hildebert du Mans. Nous arrivons ainsi à cette conclusion : que la Panormie telle que nous la possédons dans de nom- ])reux manuscrits, n'appartient ni à un auteur postérieur à Yves, ni à Hugues de Chàlons ni à Haimon, l'un de ses suc- cesseurs.
Voilà donc le terrain déjà quelque peu déblayé; mais ce ne sont là pour notre thèse que des preuves négatives : il faut aller plus loin et asseoir maintenant notre opinion sur des documents certains et positifs.
Disons d'abord que le mot de Panormie [Panormia ou Pannormia) ne se trouve ni dans le Prologue, ni dans le corps de l'ouvrage, ni à la fin, dans aucun manuscrit : on ne le voit ligurer que dans le titre rédigé sans doute par les copistes. C'est ainsi que dans beaucoup de manuscrits qui sont certainement du douzième siècle, on trouve en tête : Panormia ou Pannormia; dans d'autres, il est vrai, on
(1) Codex Vniduboiu'ii^. Jus cnnonic. N" 01, iii-i". r2) IbifL, préfaco « Vohmlati veslro:. »
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rencontre des titres comme ceux-là : Decrrtum loonis ou Summa Decretorum Ivonis ou Exceptiones canonmn, ou comme dans celui de Berlin (1) Lihor canomim ïvoim ou bien encore Liber Decrotoritm sive Panorima Ivonh (2).
Il y a donc lieu de supposer que l'auteur n'a point mis de titre à son ouvrage et que celui de Panormie aura été ajouté par quelque contemporain, puisqu'on le rencontre dès le douzième siècle.
Avant d'aller plus loin, établissons un point incontestable et qui est d'une grande portée, quand il s'agit d'un manus- crit : c'est que dans tous ceux que possèdent la France et les pays étrangers, qu'ils soient du douzième siècle ou pos- térieurs à cette date, on trouve et le Prologue d'Yves,
{Exceptiones regularwn ) et le nom de l'évèque de
Chartres. C'est Theiner qui nous l'affirme de la façon la plus expresse et la plus positive (3) .
Il y a dans ce fait universel, plus qu'une présomption en faveur de notre évêque de Chartres, il y a une certitude qu'il est réellement l'auteur de la Panormie.
Néanmoins, qu'il nous soit permis de rappeler ici deux ou trois témoignages que nous avons déjà cités un peu à la hâte au chapitre premier et d'en apprécier la valeur.
Nous n'insistons pas sur celui de Sigebert qui nous dit simplement qu'Yves de Chartres ce composa un remarquable recueil de canons, insigne volumen canorum, » seulement nous ferons remarquer que le moine de Gemblours meurt quatre ou cinq ans avant l'évèque de Chartres, c'est-à-dire vers 1110, et qu'à cette époque le recueil de notre Prélat
(1) Biblioth. Berlin, mss. lat. N° 197. (Voir Theiner, ouvrage cité p. r.}, noie 25.)
(2) Voir les deux éditions de la Ponormie-.coWe de 1449 (de Brandt) et celle de 1557 (Vosmedianus).
(3) « In den vcrscldedenen Bihliotheken namentlich Frankreichs habe « ich Gelegenheit gehabt eine U rimasse Handschriften von der Panormie " einzusehen, und dnbei immer gefunden, dass sie sammtlich altère loie a neuere, solche unter Ivo's namen liefern, und zivar mit dem bekannten « Prolog, n Theiner, op. cit., p. 26-27.
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était déjà bien connu puisque Sigebert l'appelle « insigne volumen. »
Le témoignage d'Albéric des Trois-Fontaines, qui vivait vers le milieu du douzième siècle, est plus foiinel et plus positif. En parlant de l'Enchiridion d'Haimon de Bazoches, il dit (( qu'il l'a composé d'après la Panormie d'Yves (1) . »
Lorsque Vincent de Béarnais, dans son Speciihnn histo- riale cite le Liber BecrpAormn Ivonis, il entend certainement parler de la Panormie et non du Décret; autrement, il ne dirait pas que « les manuscrits de cet ouvrage se trouvent « vulgairement, qiiod apud nos in plurimis lacis reperitur » puisqu'on sait qu'il n'existe que quelques rares manuscrits du Béer et, tandis qu'il y en a un très grand nombre de la Panormie (2).
L'erreur même d'Haimon de Bazoches qui attribue à Yves la Panormie en dix Livres prouve que la Panormie était si bien connue comme étant l'œuvre de l'évêque de Chartres, qu'il n'a même pas pris la peine d'examiner la deuxième préface de l'auteur. C'était donc un fait acquis et connu de tous en ce temps-là (1153), c'est-à-dire moins de cpiarante ans après la mort d'Yves, qu'il était l'auteur de la Panormie.
Mais paimi tous ces témoignages, celui qui nous frappe davantage est celui de l'auteur même de la Panormie en dix Livres dont le manuscrit se trouve à la Bibliothèque de Vienne. L'auteur dit formellement dans sa Préface « qu'il «. va abréger l'œuvre d'Yves de Chartres, qu'il va apporter « cependant quelques changements dans la division des « Livres et des chapitres, qu'il va diviser son ouvrage en
(1) « Composuùse leçjitur secundmn Panormiam Ivonis. » Alberic 3 Font. an. 1153.
(î> Theincr qui a parcouru un grand nombre de bibliothèques, nous affirme que presque toutes possèdent un ou deux exemplaires de la Panormie, tandis qu'il n'y a que quatre mss. du Décret. Voir Ueber Yvo\s, p. 50, note 25. — A la seule Biblioth. nationale, il y a plus de douze mss. de la Panormie qui datent presque tous du xu" siècle.
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« dix Livres au lieu de huit, afin qu'il ait plus d'analogie « avec les dix commandements de Dieu (1). »
En effet, pour arriver à ses dix parties, il a scindé la troi- sième partie de la Panormic^ puis il a ajouté une dixième partie {de Pœnitentiâ) qui ne se trouve pas dans la Panormie d'Yves. Sauf ces changements, il a exactement suivi l'auteur qu'il abrégeait, comme il est facile de le voir dans le manus- crit. D'ailleurs, il nous dit lui-même dans sa Préface : « Eu jus opuscidi contextionem ità studiii disponere ut et (Ivoni) pe)- o?miia videatur congénère (2). »
Ainsi, voilà un auteur qui n'a point écrit au-delà de 1130, c'est-à-dire moins de quinze ans après la mort d'Yves et qui non seulement nous parle de la Panormie comme apparte- nant à notre prélat, mais a le recueil entre les mains, en fait l'analyse qui se trouve être parfaitement conforme à tous les manuscrits que nous possédons. Devant une pareille preuve il n'y a pas à hésiter : Yves de Chartres est certainement l'auteur de la Panormie.
Citons néanmoins encore un dernier témoignage qui ne fera que confirmer et corroborer notre sentiment sur l'auteur de la Panormie. C'est un manuscrit dont parlent les frères Ballerini et qu'ils appellent Codex Patavinus (3). Ce manus- crit qui a appartenu aux moines de Sainte-Justine et qui est signé yy porte en titre : Ivoîiis Episc. Carnot. excep- tiones ecclesiaslicorum canonum. Il contient le Prologue, plus la division en huit parties comme dans les autres manus- crits. Il paraît remonter au quatorzième siècle, mais il a été copié sur un vieux manuscrit qui a été composé aus- sitôt la mort d'Yves de Chartres. En effet, le catalogue des papes qui s'y trouve s'arrête à Gélase il qui mourut en 1119 et qui n'était monté sur le trône pontifical qu'en 1118. Tandis que jusques là, l'auteur rapporte les actes des autres Pontifes
(1) Codex Vindobonens. {Jus canonic. No91).
(2) Theiner, op. cit., p. 32, note 8.
(3) Ballerini, op. cit., pars IV, c. xvi.
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romains, il ne dit absolument rien du pape Gelase. Or, Yves venait de mourir en 1115, le témoignage rendu par l'auteur de ce manuscrit prouve donc que deux ou trois ans tout au plus, après la mort de notre prélat, ses contemporains le regardaient comme l'auteur du Recueil intitulé plus tard Panonnie. Aussi les frères Ballerini ajoutent-ils : « Ce témoi- « gnage a pour nous tant de valeur que si nous avions à « douter de l'authenticité du Décret ou de la Panormie, ce (( serait plutôt le premier que le deuxième que nous enlève- « rions à Yves de Chartres (1). »
Maintenant que nous croyons avoir établi solidement la paternité d'Yves, à l'endroit de la Panormie^ il ne nous reste plus que deux questions à examiner et à résoudre :
La première : La Panormie est-elle antérieure ou posté- rieure au Décret^ c'est-à-dire n'est-elle qu'un abrégé du Décret^ ou le Décret lui-même n'est-il qu'une amplification de la Panormie ? Les deux hypothèses ont eu leurs partisans.
La deuxième : Quel rapport existe- t-il entre la Panormie et la collection Tripartita, en d'autres termes, la Panormie a-t-elle été faite, copiée sur la Trijmrtital (2)
Et d'abord, la Panormie d'Yves de Chartres est-elle anté- rieure au Décret qui porte son nom?
Avant d'aller plus loin, il nous paraît utile de faire remar- quer qu'il ne s'agit, dans cette discussion, que d'ouvrages de compilation, c'est-à-dire de recueils où les textes distribués et réunis sous certaines rul^riques, ne subissent que peu ou point de changements et peuvent, par conséquent, se trouver à peu près les mômes, dans l'un comme dans l'autre traité. Si l'on avait à juger une œuvre philosophique ou littéraire, on pourrait examiner si telle idée, qui n'est qu'un geime dans l'un des deux ouvrages, est développée dans l'autre ; si l'auteur
(1) Ballerini, op. cit.; pars IV, chap. xvi.
(2) La réponse à cette deuxième question nous paraissant compor- ter d'assez longs développements, nous avons cru devoir en faire l'objet d'un chapitre spécial. (V. chap. iii).
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a complété ses premières recherches ; mais ce travail ici n'est guère possible. Les titres ou rubriques des parties, et même des chapitres sont presque les mêmes dans les deux recueils ; nous ne pouvons, à première vue, constater qu'une chose : c'est qu'il y a moins de textes cités dans la Panonnie que dans le Décret; c'est que les livres sont deux fois plus nom- breux et les chapitres aussi par là même, dans le Décret que dans la Panormie.
Rien que d'après ce simple énoncé, on est porté, a priori^ à conclure que le volume où les matières sont plus dévelop- pées, que l'ouvrage, en un mot, qui est le plus complet, est postérieur à l'autre. En général, c'est ainsi* que procède l'auteur des deux ouvrages qui traitent du même sujet, à moins qu'il ne dise formellement qu'il a voulu faire un abrégé, un Enchiridion de son premier ouwage.
Or, nous ne trouvons aucune ti*ace d'un pareil dessein dans le long prologue d'Yves qui se trouve en tête de tous les manuscrits de la Panormie. Dans les sept ou huit folios (12 colonnes in-4°. Edition Migne), notre auteur ne dit pas un mot de ce projet : il n'y est nullement question d' enchiri- dion, ni d'abrégé d'un grand ouvrage; encore une fois, si cela eût été, Yves, l'homme pratique par excellence, n'eût pas manqué de nous dire qu'il abrégeait son grand ouvrage pour en faire un manuel, pour être plus commode à ses lecteurs, etc.
Mais, dira-t-on, est-il bien sûr que le prologue appartienne réellement à la Panormie et non au Décret? — Oui, par une raison bien simple : c'est que la division en huit parties, faite par l'auteur lui-même, se trouve dans tous les manus- crits de la Panormie qui, nous le répétons, sont très nom- breux, tandis que sur les cinq ou six manuscrits qui existent ou plutôt qui existaient du Décret, c'est à peine s'il en est deux ou trois qui portent en tête le Prologue. Si le Prologue appar- tenait au Décret, il faudrait supposer que cette division de la Panormie en huit parties a été faite après coup par une autre main, et accoUée au Prologue. Comment se fait-il alors qu'il n'y ait pas un seul manuscrit de la Panormie où manque le
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Prologue, et qu'il manque dans presque tous les manuscrits du Décret^ C'est que tout simplement on a mis le Prologue de la Panormie en tête du Décret ; cqhî que, comme nous le dirons plus bas, on voulait attribuer la paternité de ce dernier ouvrage à l'Évêque de Chartres, et l'abriter sous son puissant patronage.
Si le Prologue eût été composé d'abord pour le Décret et que plus tard Yves ait publié sa Pawwmie, arrivé à la fin de sa préface où il indique les divisions du Décret, qui sont au nombre de dix-sept, il se- serait empressé de dire que son nouvel ouvrage ne contiendrait que huit parties au lieu de dix-sept, cela est évident. Et puis, est-il naturel qu'un auteur composant un nouveau volume, sur un même sujet, y insère la préface de son premier ouvrage, sans y rien changer, sans dire un seul mot du nouveau, surtout quand le plan et les divisions ne sont plus les mêmes? Non, évidemment non.
D. Gellé, dans la préface de son manuscrit (1) affirme que la Panormie a été extraite du Décret, mais il n'apporte aucune espèce de preuves : il annonce simplement qu'il a comparé attentivement les deux ouvrages, et qu'il a marqué livre par livre, chapitres par chapitres, les citations et textes qui correspondent dans le Décret et la Panormie (2).
Ce travail du bénédictin a certainement un grand mérite, et est d'une réelle importance pour l'étude des deux ouvrages qui font l'objet de notre thèse; mais que prouve cette compa- raison? Elle est, il nous semble, aussi bien en faveur de notre sentiment qu'en faveur de l'opinion de D. Gellé. Cette com- paraison et ce tableau, œuvres de patience, ne prouvent qu'une chose : c'est que l'auteur du Décret, quel qu'il soit, Yves ou un autre a pu emprunter à la Panormie les textes et les cita- tions qu'il a insérés dans son Décret. Cette explication nous semble tout aussi plausible que celle du savant bénédictin. Et d'ailleurs, le même D. Gellé nous fournit contre sa thèse et en
(1) Biblioth. nat., nouv. fonds lat. N° 12317, fol. 42.
(2) Ihià., fol. 182 à 187.
faveur de la nôtre, un argument ries plus sérieux. « J'indi- « querai, dit-il dans sa préface (1), les canons qui se trouvent « à la fois dans le Décret et dans la Panorraie; et, dans un « appendice, je placerai les autres canons qui ne sont pas « dans le Décret (2) . »
Ainsi, il y a donc dans la Panormie des textes des canons qu'on ne trouve pas dans le Décret, c'est l'adversaire de notre thèse qui l'affirme lui-même ; nous retournons l'arme contre lui : Si la Panormie n'était qu'un extrait du Décret, elle ne contiendrait point ces canons qui ne figurent pas dans le Décret; quand un auteur fait l'abrégé d'un livre, ordinaire- ment il n'y insère pas des documeuts nouveaux, ou, s'il le fait, il les met à la fin de l'ouvrage, ou bien il explique pourquoi il les insère. Il est plus probable qu'Yves, ou l'auteur du Décret, aurait supprimé, éliminé de son nouvel ouvrage, cer- tains canons qui lui auraient paru ou inutiles ou d'une authen- ticité douteuse plutôt qu'il n'y en aurait introduit de nouveaux. L'argument de D. Gellé tourne donc évidemment contre lui.
Si maintenant nous pénétrons dans le détail de deux ou- vrages et si nous examinons l'ordre et la disposition qui ont présidé à leur composition, nous constatons que les huit par- ties de la Panormie ont été dédoublées dans le Décret. Cela saute aux yeux dans le tableau dressé par D. Gellé (3).
Ainsi, le premier livre de la Panormie traite de fide, de divei'sis hseresibus, de baptismate, de confirmatione , de Sacramento corporis et sanguinis Christi, de missâ, etc.
La première partie ou le premier livre du Décret traite de la foi et du baptême ; la deuxième partie ou deuxième livre de sacramento corporis et sanguinis Christi et de Missâ.
Le deuxième livre de la Panormie a pour titre : De consti- tutione ecclesiarum et oblatione fîdelium. L'auteur du Décret va le dédoubler comme il a fait pour le premier livre, et il
(1) Voir mss. 12317, fol. 42. V".
(2) Ibid. « Alios Panormiœ canones qui in Decreto non sunt. » {Z)lbid.,îo\. 182 à 187.
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aura deux parties sur ce sujet, c'est-à-dire troisième et qua- trième partie du Décret.
Le troisième livre de la Panormie traite de Summi Ponti- ficis electione et de Episcopis., monachu et clericis; l'au- teur du Décret en fait deux nouvelles parties, c'est-à-dire la cinquième de primatu Romanse ecclesiœ., et la sixième de Clericis. Et il continue ainsi jusqu'à la fin le dédoublement des livres de la Panormie.
Cependant, quoique les titres des livres ou des parties soient à peu près les mêmes, l'ordre et la disposition diffèrent : les canons ne sont pas rangés de la même façon. Or, si la Panormie n'était qu'un abrégé du Décret., l'auteur, il nous semble, aurait suivi l'ordre et la disposition de l'ouvrage qu'il abrégeait. Nous inclinons plutôt à croire que l'auteur du Décret a conservé les grands linéaments de la Panormie., l'ordre gé- néral de l'ouvrage; mais comme il avait sous la main des matériaux plus nombreux : décrets de conciles récents, lettres de papes, etc., tout en conservant les titres de la Panormie^ il a rangé les Canons et Décrets dans un ordre nouveau et meilleur, comme fait l'auteur qui révise un ouvrage et lui donne des proportions plus considérables (1).
Il arrive souvent à l'auteur du Décret, de reproduire d'abord et selon leur ordre, les quatre ou cinq documents que cite la Panormie sur un sujet, puis d'y ajouter trois ou quatre autres canons ou lettres de papes sur le même sujet : c'est ce qu'il fait en particulier pour la confession et la rétractation de Bérenger : il cite d'abord le texte de la Panormie tout entier, mais il y ajoute ensuite d'autres développements tirés de saint Augustin (2).
Encore une fois, si l'auteur de la Panormie faisait un abrégé, un extrait, il ne s'y prendrait pas de cette façon, on y reconnaîtrait une main plus habile et plus heureuse dans le choix des citations : il ne se contenterait pas de reproduire les
(1) V. Panormie, lib. I, c. cliv et clv, etDécret, p. lia c. lvu et lviii.
(2) Ibid., c. cxxvi et Décret, pars II a, c. x.
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premiers documents qu'il rencontrerait dans le Décret sur le sujet à traiter, il n'écourterait pas, il choisirait.
Enfin, si la Panonnic était ra])régé du Décrpt comment se fait-il que dans aucun manuscrit on ne tiouve nulle trace de la dix-septième partie? Il est vrai que cette partie manque dans plusieurs manuscrits, néanmoins elle existe; et si l'au- teur ne reproduit aucun texte de cette dix-septième partie, c'est qu'elle n'existait pas encore au moment de la rédaction de la Pa?wrmie, c'est que ce dernier recueil est antérieur au Décret.
Une dernière considération tirée de la vie même d'\ ves de Chartres. Nous avons surabondamment prouvé que notre prélat est auteur d'un ouvrage sur le droit canon, et nous avons déjà fait pressentir qu'il avait dû composer cet ouvrage pendant qu'il était abbé de Saint-Quentin. En effet, comme nous le dirons dans un des chapitres suivants, pour nous qui avons étudié, année par année, la vie de l'Evêque de Chartres, il ressort clairement que notre saint prélat n'a pas eu, pendant sa carrière épiscopale, le temps ni les loisirs de composer un Livre qui, selon l'expression de son ami Hildebert, exige <i pectus liberum curis (1). » En lutte avec le roi Philippe pendant plus de dix ans, ou en négo- ciations plus ou moins difficiles avec les légats du Saint- Siège, écrasé qu'il était par sa nombreuse correspondance, il nous paraît sinon impossible, du moins très difficile qu'il ait pu composer un ouvrage aussi considérable que la Panormie ou le Décret, et surtout tous les deux. D'ailleurs, s'il eût été absorbé par la composition d'un travail aussi important, il nous l'aurait dit assurément dans quelqu'une de ses nom- breuses Lettres : Il entre dans bien d'autres détails sur ses occupations, sur sa santé, sur ses infirmités et ses mala- dies, etc. Or, dans ses trois cent quarante Lettres que nous avons étudiées jusques dans les moindres détails, il n'est question qu'une seule fois d'une collection de canons dont il
(1) Epist., Hildebert, lib. II, Épist. 27.
est l'auteur, c'est dans la lettre deux cent soixante-quinzième adi'essée à Ponce, abbé de Cluny, où il lui dit « qu'il lui envoie « sa collection de canons et ses opuscules (1) » . Mais Yves ne parle pas de ce recueil comme d'un ouvrage qu'il vient de ter- miner (et dans cette hypothèse il l'eût dit certainement) mais comme d'un livre que l'Abbé de Cluny lui a demandé depuis longtemps.
L'auteur de la Panormie en dix livres, dont nous avons parlé au commencement de ce chapitre, semble confinner notre manière de voir, lorsqu'il parle du traité de l'Evêque de Chartres « cpi'il a dicté, dit-il, dans un langage choisi, trac- « tatum qiiem de consonantia canonum luculento admodùm « sermons dictavit. » Pourquoi cette expression dictavit^ si l'auteur ne fait pas allusion à l'enseignement qu'Yves don- nait à ses élèves, à l'abbaye de Saint-Quentin?
Enlin, lorsque Sigebert parle de Y insigne volumcn canonum de l'Evêque de Chartres, il ne peut être question que de la Panormie ou du Décret. Il est impossible que le moine de Gemblours fasse allusion à ce dernier ouvrage puisqu'on y trouve des canons d' un Concile qui s'est tenu plus de quatre ans après la mort du chroniquem- 2). Donc, Sigebert ne veut et ne peut parler que de la Panormie; donc, dès 1110 ce recueil était déjà célèbre ; donc, il est antérieur à la rédaction du Décret qui, on le voit, n'a pu paraître que plus tard. (3).
W) Yvonis, Eput. 275, édit. 1647, fol. Paris.
(2) Il est eu effet question dans le Décret, pars III a c. ccxxvii et suiv., de plusieurs canons d'un concile de Beauvais, qui se tint à la fin de l'an 1 ll'i. Voir P. Labbe, Recueil des conciles, t. X, p. 797.
(3) Voir chap. iv [ad fin).
CHAPITRE III
LA COLLECTION TRIPARTITA
Avant de déterminer les rapports qui existent entre la collection Tripartita et les deux ouvrages attribués à l'Evèque de Chartres, il est nécessaire d'entrer dans quelques détails sur ce recueil qui est aujourd'hui encore l'objet de discussions parmi les savants.
Disons d'abord que ce titre de Tripartita est tout-à-fait récent : Ce nom ne se trouve dans aucun manuscrit, il lui a été attribué par Theiner, afin de la distinguer de certaines autres collections du même temps et de faciliter la discus- sion.
Quant à la division en trois parties, elle existe réellement dans l'ouvrage, mais l'auteur n'en dit rien nulle part et l'on ne rencontre dans les manuscrits aucun indice de cette divi- sion : on constate tout simplement par la lecture que l'auteur a puisé ses documents à trois sources différentes : Les Lettres ou Décrétales des Papes, les décisions ou canons des Conciles, enfin les extraits des Saints Pères.
Nous possédons plusieurs manuscrits de cette collection qui n'a jamais été imprimée. La Bibliothèque nationale en compte quatre, que nous avons parcourus (1). Mais nous avons étudié
(1) Biblioth nat., anc. fonds lat. N» 3858, 3858 a, 3858 6, 4282.
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plus spécialement celai qui porte le n° 3,858, comme étant le plus complet et le mieux conservé. Qu'on nous permette d'en donner ici une courte notice.
C'est un très bel in folio du douzième siècle ; il a appartenu aux Oratoriens du collège de Troyes (1). Il ne porte d'autre titre que ces mots : Corpus canonum velus et Exccrpta ex Decretis Roman. Pontifie; et encore ces deux indications ne se trouvent-elles qu'en marge du premier feuillet. Le manus- crit commence par une courte préface : Quoniam quorumdam romanorum,- Décréta Pontificiim., etc. (2). Puis, dès le milieu du premier feuillet : Incipit epistola prima démentis papas., et l'auteur se met à citer, les lettres ou décré taies des Papes selon l'ordre chronologique : c'est ce que ïlieiner appelle la première partie. Viennent ensuite les canons des différents Conciles « qu'il emprunte, dit-il lui-même, à la collection « d'Isidore (3). » Mais il ajoute certains conciles grecs tels que ceux d'Antioche, de Laodicée, de Chalcédoine qui ne se trouvent pas dans la collection Isidorienne : c'est ce qui forme la deuxième partie. Enfin, dans le reste du manuscrit, l'auteur cite de nombreux extraits des Pères de l'Église, des autres écrivains ecclésiastiques et des collections des lois romaines et frankes.
Cette dernière et troisième partie ne suit plus l'ordre chro- nologique mais bien celui des matières. On y retrouve presque tous les titres que nous voyons figurer en tête des diverses parties du Décret et de la Panormie [h). Pour quiconque a
(1) Mss., 38.58, fol. 1. R».
(2) Ihid.,{Q\. 1.
(3) Ihià.. fol. 117.
(4) Nous tenons ù. citer plusieurs de ces titres : ils jetteront une vive lumière sur la discussion qui va suivre.
Ainsi au fol. 201, nous trouvons : Incipit de fide et de sacramento fidci, au fol. 204. De baptismo. — 207. De sacramentis ecclesiasticis. — 21.5. De rébus ecclesiasticis. — 227. De primatu Romanse ecclesia. — 229. De episcopo — de clericis. — 244. De monacliis — de Virginibus. — 252. De conjugiis — de conjugatis. — 271. De homecidiis. — 281. De jucanUitionibus. — 28G. De janementer. — 294. De excommanicatione.
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étudié ces deux ouvrages, le simple énoncé de ces titres indi- que que leur auteur ou leurs auteurs ont fait à la collection Tripartita de nombreux emprunts ; mais n'anticipons pas.
Le manuscrit du Vatican examiné par les Frères Ballerini ressemble, d'après les indications données par eux, à celui que nous avons étudié à la Bibliothèque nationale (1).
Mais le manuscrit de Berlin dont Theiner nous donne la description et l'analyse, diffère de ceux que nous venons de citer (2). Sur la première page on trouve le titre suivant, d'une écriture relativement moderne : Libe?- Monast. B. M. V. i?i qiio continentur modus de observatione smodi, item liber canoniim Ivonis carnot, episc. ex sentetitiis patrum et sum- morum pontificum in unum coUectus distinctiis in decem libris. Ce titre évidemment est faux puisqu'il se rapporte à la Panormie en dix livres, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent. Au fol. 23 et 2/i on trouve une liste des Papes jusqu'à Urbain II et continuée par une autre main jus- qu'à Adrien IV, mort en 115/i, Au folio 24, le copiste a placé le prologue d'Yves que nous connaissons : Excerptiones regu- larum^ etc. Il y est tout entier et à la fm il a ajouté : Explicit prologus primus. Item prologus sequentis operis; et ce second prologue n'est autre que la préface de la Tripartita que nous avons signalée dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale Quoniam quorumdam Romanornm, etc. Enfin, suit l'ouvrage tout entier auquel Theiner a donné le nom de Tripartita.
Maintenant, dans quels rapports se trouve être cette collec- tion avec les deux recueils attribués à Yves de Chartres, c'est-à-dire, leur a-t-elle servi de base et même de modèle ?
Ici encore, nous nous trouvons en face des mêmes difficultés que dans la question précédente. S'il s'agissait d'œuvres
— 298. De pœnitentia. — 298 à 331. De officiis laïcorum et camis (c'est sous ce dernier titre que sont rangés les textes des lois romaines.)
(1) Ballerini. — De antiquis collectionibus et collectoribus canonum ad Gratianum usque tractatar^ pars IV a, c. xviii.
(2) Biblioth. Berlin, mss. lat. N" 197. Theiner, ouvrage cité, p. 17,
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originales où l'esprit, le style et la méthode de l'auteur appa- raissent, on pourrait découvrir ce que cet auteur a emprunté à ses prédécesseurs, ce qu'il a produit de son crû, en un mot quelle est son œuvre personnelle. Mais ici rien de semblable : non seulement, le fonds n'appartient pas à l'auteur, mais l'idée même de l'ouvrage, l'ordre, le plan selon lequel on doit distribuer les matières, tout cela existe déjà dans les recueils antérieurs : dans celui d'Anselme, de Burchard de Worms. Donc, ni le fonds, ni la méthode, ni le style ne peuvent nous aider à trouver une solution.
Il est encore un autre moyen de constater si un autem' en a reproduit un autre : c'est d'arriver à bien préciser les dates des différents manuscrits ; mais ici les trois recueils appar- tiennent à la même époque, c'est-à-dire au douzième siècle. Nous en sommes donc réduits à examiner les textes cités, à rechercher ceux qui sont communs aux deux et même aux trois ouvrages.
Pour ce qui regarde les Décrétales ou Lettres des Papes c'est-à-dire la première partie delà collection Tripartita^ elles sont les mêmes plus ou moins nombreuses dans les trois recueils (1). Et cela s'explique : le rédacteur ou les rédacteurs de nos trois ouvrages ont copié le recueil du pseudo-Isidore, insérant les fausses comme les vraies Décrétales de cette collection. Depuis la fin du neuvième siècle où la collec- tion pseudo-Isidorienne avait vu le jour, il n'était venu à l'esprit de personne que l'erreur et la falsification fussent mêlées à la vérité.
De même pour les textes des Conciles (2^ partie) ils ont été également copiés dans la même collection, sauf ce qui regarde les Conciles grecs dont nous avons parlé plus haut et dont le pseudo-Isidore ne fait aucune mention. Donc ici encore, au seul point de vue des textes, il serait difficile de décider l'antériorité d'un de ces trois ouvrages.
(1) Theincr (f/e6er Yvd's, p. 29 note 5.) cite trente-huit chap. de la Panomiie, qui sont exactement les mêmes que dans la Tripartita.
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Mais c'est surtout sur la troisième partie de la collection Tripartita, c'est-à-dire sur les extraits des Pères et des lois romaines que s'appuie Theiner pour prouver que la Panormie a été faite sur la Triparlita. « Yves, dit-il, a copié dans sa « Panormie des chapitres entiers avec leurs rubriques sans « y rien changer (1). » Et il cite à l'appui plus de cent passages ou chapitres qu'il a copiés sur la Tripartita (2). a. Toutes les « lois romaines, dit-il encore, que contient sa Panormie, il « les a empruntées à la seule Tripartita. » Et il cite encore plus de cent douze passages à l'appui de son assertion (3).
Mais, que prouvent tous ces rapprochements, tous ces nombreux textes signalés dans les trois ouvrages, lorsqu'il s'agit d'antériorité? Que la Panormie, que le Décret contien- nent cent, deux cents et même trois cents passages de la Tripartita, cela ne prouve pas que cette dernière collection soit antérieure aux deux autres. Cependant, il y a une raison que n'invoque pas Theiner et qui est plus décisive que tous ces rapprochements de textes : c'est le plan et l'ordre même de la Tripartita. En effet, il est plus naturel qu'un livre où les documents sont disposés par ordre chronologique, soit antérieur à celui où ces mêmes documents sont rangés d'après l'ordre des matières : à priori, le premier paraît plus rudimentaire, il a plutôt l'air d'une collection de matériaux rassemblés pièce à pièce, à mesure que l'auteur les rencontre, que d'un livre composé avec méthode. C'est la même diffé- rence qu'entre les annales et l'histoire proprement dite : pour les premières, l'auteur se contente d'ajouter les faits, les uns aux autres, sans les étudier, sans les grouper, sans montrer l'enchaînement qui les relie : en un mot, il n'est qu'annaliste; l'historien lui, s'empare des matériaux accumulés par l'anna- liste, les étudie, les compare entre eux, en forme une trame, une œuvre complète qui possède âme et corps : ce ne sont
(1) Theiner, Ibid., p. 27.
(2) Theiner, ouvrage cité p. 27, note 3.
(3) Ibid., p. 28, note 4.
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plus les ossements d'un squelette, ajoutés les uns aux autres, c'est un être vivant, c'est un homme. II est évident que l'an- naliste, le chroniqueur est toujours antérieur à l'historien ou philosophe qui recueille les faits, les met en ordre et les explique. C'est pour la même raison que nous accordons l'antériorité à la Tripartita sur le Décret et la Panormie.
D'ailleurs, si on lui contestait cette antériorité, il faudrait admettre , en raison des nombreuses ressemblances cons - tatées entre elle et les deux recueils d'Yves, qu'elle a été copiée sur l'un des deux, ce qui serait absurde. Quand on a entre les mains un livre où les choses sont disposées par ordre de matières, c'est-à-dire pour la plus grande commodité des recherches , il serait assez étrange , surtout , lorsqu'il s'agit d'un recueil de ce genre, qu'on allât prendre chaque document pour le replacer à son ordre chronologique : dans quel but? S'il s'agissait dans cette collection, d'une étude critique des textes pour les ramener à leurs véritables sources et préciser exactement la date où ils ont paru, cela se com- prendrait encore; mais il faudrait bien peu connaître ces temps du moyen âge pour supposer un instant que l'auteur y ait pensé, et pour croire qu'il se serait livré à un pareil tra- vail. Au onzième ou douzième siècle, on ne s'inquiétait guère des dates ou des sources : les idées de critique historique faisaient complètement défaut, on peut le voir par la lecture des manuscrits : on entassait pêle-mêle tout ce que l'on trou- vait, dès lors que les sujets traités paraissaient avoir quelque analogie, on ne s'inquiétait ni de l'auteur, ni de l'époque où il avait vécu. Ainsi, pour ces décrétales des Papes, pour ces canons de conciles cités en si grand nombre dans la Tripar- tita, il n'est jamais question de dates, l'auteur n'a pas l'air de s'en préoccuper en aucune façon. Néanmoins, il faut le reconnaître, la chronologie n'y est pas trop en faute, car dès ce temps-là on avait des listes très exactes des Papes et l'au- teur insérait leurs lettres d'après l'ordre de ces listes.
Ainsi, l'ordre et le plan de la collection Tripartita suffi- raient seuls à lui assurer l'antériorité sur les deux autres
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recueils. Nous ne sommes donc pas étonnés de voir Theiner affirmer franchement qu'Yves de Chartres avait la Tripartita sous les yeux quand il composa sa Panormic, et que l'auteur du Décret y a également puisé à pleines mains.
Mais ce que Theiner a deviné avec son flair de chercheur et d'homme qui étudie aux sources mêmes, nous le savons par des affirmations certaines , par des documents qui ont échappé à l'œil du savant allemand, et qu'il nous a été donné d'examiner à loisir : nous voulons parler des manuscrits du bénédictin D. Gellé que nous avons déjà cités (1).
Le premier (n° 12,317), le seul dont nous nous occuperons ici est intitulé : Lectioiies in Yvonem. Il renferme les maté- riaux d'une édition des œuvres d'Yves de Chartres que D. Gellé voulait donner au publié. Dans sa Préface (2), l'au- teur indique les différents ouvrages qu'il doit faire entrer dans son édition. Arrivé aux œuvres de droit canon de notre prélat, le savant bénédictin annonce au lecteur « qu'il a entre les « mains trois collections de canons composées par Yves » (3). « La première, dit-il, et la plus ancienne qu'il paraît avoir « composée avant son élévation à l'épiscopat, est contenue « dans un vieux manuscrit de l'abbaye de Notre-Dame de « Josaphat, près de Chartres {h), dans lequel se trouve beau- « coup d'extraits des lettres des souverains pontifes, depuis (( Clément jusqu'à Urbain , d'après l'ordre chronologique , « avec une petite Préface » (5). — « Ensuite, dit-il, se trou- ce vent des canons extraits des Conciles tant généraux que « particuliers. »
(1) Biblioth. uat., nouv. fonds lat. N» 12317 et n» 12318.
(2) Ibid., mss. 12317, fol. 38.
(3) « Très: canonum coUectiones ab Ivone identidem compositas prae « manibus habemus. » Voir mss., cité. (Préface), fol. 38. V°.
(4) « Primam antiquiorem quam ante adeptum episcopatum congessmc « videtur ordine naturali, simpUci et chronologico ex vetustissimo , cod. » mfis. Abbatise B. M. de Josaphat, propè Carnutum. » Voir mss. cité fol. 38.
(5) C'est celle que nous avons signalée dans le mss. (3858) de la Biblioth. nat.
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Qui ne reconnaîtrait, à ces indications, un manuscrit de la Tripartita en tout semblable à celui de la Bibliothèque natio- nale (n° 3858) , ainsi qu'à celui de Berlin analysé par Theiner? L'ordre chronologique suivi par l'auteur, la petite Préface, les décrétales des Papes, les canons des Conciles toujours par ordre chronologique, c'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour montrer que nous sommes en présence d'un manuscrit véri- table de la Tripartita.
« Dans la liste des Papes, dit D. Gellé continuant son ana- (( lyse, il est fait mention des papes Chrysogone et Mer- « cure » (1), (absolument comme dans le mss. de Berlin). (( Vers la fin du volume, continue le bénédictin, se trouvent « des extraits des Pères et des sentences rangées en ordre à (( peu près sous les mêmes titres et rubriques que celles du (( Décret et de la Panormie. » Et il termine par cette ré- flexion : « Ut nemo sit qui in eo Codice delineatam et « informem tùm Decreti tùm Panormiœ speciem non cons- (( jnciat (2). »
Ainsi, se trouve pleinement confirmée l'opinion de Theiner qui, en examinant de près les textes et en les rapprochant, était arrivé à cette conclusion : qu'Yves de Chartres en com- posant sa Panonnie avait dû avoir la Tripartita sous les yeux, et qu'il y avait trouvé les matières, le plan et l'esquisse de son ouvrage qi(asi delineatam speciem. »
Ce qui vient encore corroborer le sentiment de Theiner c'est l'origine même de ce manuscrit que nous ne possédons plus, mais que D. Gellé avait entre les mains au commencement du dix-huitième siècle (1708). Il vient de l'abbaye de Josaphat, tout près de Chartres, c'est-à-dire d'un lieu qui devait être familier à notre Prélat. Selon toute probabilité ce manuscrit à dû lui appartenir, et il en aura fait présent à la Bibliothèque de l'Abbaye. « Plusieurs écrivains, ajoute D. Gellé, regardent
(1) Au nom de Mercure, D. GelU' met à la marge : « Joanem II* qui et Mercurius dicebatur. » Voir mss. cité fol. 42. V".
(2) Mss. cité fol. 39.
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<( ce manuscrit comme étant un autographe même d'Yves de « Chartres : Ut Ivonis ipsius aiUographum qiio, ante diges- « ttmi Decrctiim, in propositis undeqnaque qiœstionihus (c resolvendis velut enchiridio iitnretur (1). » Ce qui n'aurait rien d'étonnant et paraît assez vraisemblable. C'est ainsi, en effet, que procèdent ceux qui veulent donner au public des recueils ou dictionnaires : il leur faut d'abord préparer, rassembler leurs matériaux; puis distribuer, ordonner ces matériaux pour réunir sous un même titre ceux qui se rappor- tent au même sujet. Qu'y a-t-il alors de plus naturel qu'Yves de Chartres ayant l'intention de faire un recueil de droit canon, à l'exemple de Reginon de Priimn et de Burchard de Worms, ait commencé par rassembler dans un volume tout ce qui lui était nécessaire pour composer son ouvrage? Que fait-il? Il prend la grande collection qui, depuis deux siècles, faisait autorité : celle du pseudo-Isidore; il en extrait les décrétales les plus importantes, et il y ajoute les lettres des papes depuis le neuvième siècle. Puis, il copie la suite des Conciles de la même collection ; mais comme on connais- sait mieux au onzième siècle l'histoire générale de l'Église, Yves ajoute aux conciles d'Isidore , les conciles grecs de Laodicée, de Chalcédoine,etc... Enfin, il prend dans Burchard de Worms les extraits des Pères, les lois des rois chrétiens et des empereurs romains : cette fois il possède tous les maté- rieux nécessaires pour composer un ouvrage mieux digéré; il transformera cette (( imligesta moles » en un ouvrage plus méthodique et plus régulier; il nous donnera la Panormie. Ce qui confirme notre opinion c'est que l'évêque de Chartres, dans beaucoup de ses lettres, surtout dans les premières, par ordre chronologique , appuie souvent ses réponses par des textes et des canons de Conciles qu'on ne trouve que dans la Tripartita^ et qui ne se rencontrent pas dans la Panormie (2) .
(1) Mss. cité fol. 38.
(2) Epist. 47. Collect. Tripart., p. I, tit. 46, c. n. — Epist. 60. Col-
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Il est donc incontestable qu'Yves avait entre les mains la Tripartita^ qu'il y a puisé largement, qu'elle lui servait de manuel, d'enchiridion, lorsqu'il avait à répondre aux nom- breuses questions qu'on lui soumettait de tous les côtés.
Alors, pourquoi n'attribuerions-nous pas la paternité de cet ouvrage à Yves lui-même? Le manuscrit, il est vrai, ne porte aucun nom, ni aucune date de sa composition ; mais il en est de même pour beaucoup de manuscrits du moyen âge, c'est à ceux qui les étudient à déterminer les dates et à cher- cher les noms des auteurs.
Il n'est pas difficile, il nous semble, d'établir l'époque de la composition de la Tripartita. D'abord, il n'est nulle part question de cet ouvrage avant le onzième siècle : on connaît les recueils d'Isidore, de Reginon, de Burchard, mais il n'est nullement question de cette collection. En outre, ayant em- prunté toute sa troisième partie à Burchard, l'auteur a donc composé son ouvrage après celui de l'évêque de Worms, c'est-à-dire après 1025. D'un autre côté, la Tripartita con- tient , dans la longue série des décretales des Papes des lettres d'Urbain II, et il ne s'en trouve aucune des Papes pos- térieurs à Urbain, d'où il faut conclure que la date de ce ma- nuscrit ne peut point aller au-delà du onzième siècle (Urbain meurt en 1099), et puisque l'auteur cite à la suite et dans leur ordre chronologique les Papes dont il emprunte les épîtres, nous sommes autorisés à penser qu'il vivait au temps d'Urbain II, et qu'il a composé son ouvrage pendant le règne de ce pape. Voilà donc la composition de la Tripartita circons- crite entre deux dates certaines : la mort de Burchard en 1025, et celle d'Urbain II en 1099.
Or, n'est-ce pas précisément l'époque où vécut Yves de C-hartres? Urbain monta sur le trône pontifical en 1089, c'est-à-dire au moment où Yves était encore à la tête de l'Ab- baye de Saint-Quentin, et se livrait, comme nous l'avons dit,
lect. Tripart.., p. I, tit. 3î, c. ii. Pour les autres rapprochements de textes, voir Theiner, ouvrage cité p. 30 (note 6).
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à l'enseignement des lettres et de la théologie dans l'école même qu'il avait fondée. Quoi de plus naturel alors que le docte professeur ajoutât aux décrétales qu'il avait déjà réunies celles du nouveau pape dont il pouvait avoir con- naissance? (1)
Il ne peut donc plus y avoir aucun doute sur la date de la composition de la Tri'partita : elle a été rédigée dans la seconde moitié du onzième siècle.
Quant au nom de l'auteur la certitude est moindre ; mais d'après ce que nous avons dit, et sur le mode de composition, et sur les nombreux emprunts, et sur les citations exactes et textuelles qu'Yves en a faites dans ses lettres et dans sa Panormie, nous avons tout lieu de supposer que la collection n'a pas d'autre auteur que notre Yves lui-même. 11 aura con- sacré ses quinze années passées à l'Abbaye de Saint-Quentin, a réunir dans ce grand volume tous les matériaux qu'il a pu connaître pour en faire, comme il le dit lui-même dans la Prologue de la Panormie « un manuel, un enchiridion où le « lecteur puisse trouver immédiatement le point qu'il cher- « che » (2).
D'un autre côté, on s'explicpie très bien qu'Yves, dans son Prologue, ait gardé le silence sur ce premier recueil ; pour lui ce n'était pas un ouvrage destiné à voir le jour, c'était une somme de matériaux qu'il réservait à son usage particulier, et pour la composition d'un gi'and ouvrage sur le droit canon ; il était inutile de faire entrer le public dans la confidence et de lui faire connaître ce travail préparatoire.
D'ailleurs, il suffit de parcourir attentivement les sept ou huit premières lignes du Prologue pour être convaincu de ce que nous avançons, nous les citons textuellement : Excerp- tiones ecclesiasticarum regiilarum partim ex epistolis Ro- manoriim pontificum, partim ex gestis conciliorum catho-
(1) On sait qu'Yves de Cliartres fut sacré évêque par Urbain II lui-même, à Alatrie en 1090.
(2) Voir Prologue Panormie (fin).
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licorum episcoponim^ partim ex tractatibus Patrum ortho- doxonim^ partim ex institutionihus catholicorum regum nonmiillo labore in unum {opus) corpus adimare cwavi Cl).
Qui pourrait ne pas reconnaître, avec la dernière évidence, dans ces quelques lignes qui sont tout le programme d'Yves, et le plan et les matières de la Tripartita, dont l'auteur veut faire un seul livre [iinum opiis) commode et pratique? Ne dit- il pas clairement que tout ce qu'il va donner, il l'a tiré des Épitres des Papes, des canons des conciles, des ouvrages des Pères, des lois des rois catholiques, en un mot de toutes les sources dont se compose la Tripartita ? Qui ne voit dans cette énumération le dessein formel de l'auteur de mettre à la portée de tout le monde ce que lui possède dans son recueil? C4'est lui-même qui nous le dit : « Ut qui scripta illa ex « quihus ista excerpta sunt ad manum habere non poterit^ « hiiic saltem accipiat qiiod ad commodiim causse skss « valere perspexerit (2). »
Enfin, un dernier argument qui n'est pas sans importance en faveur de notre thèse : c'est que le prologue d'Yves se trouve en tête de la Tripartita; du mohis dans le manuscrit de Berlin (3). Évidemment, le prologue n'a pas été fait pour cette collection : la simple lecture le démontre assez claire- ment, cependant, pourquoi le rédacteur des manuscrits de Berlin l'a-t-il inséré en tête de son volume? C'est qu'il sup- posait que l'Évêque de Chartres en était l'auteur ; il débute par le prologue avec ces mots : « Prologus sequentis operis. » Et il se met immédiatement à copier le prologue bien connu d'Yves de Chartres, indiquant que cette préface appartient à l'ouvrage qui va suivre.
Nous ne prétendons pas que tous ces arguments soient décisif? en faveur de notre sentiment, néanmoins ils ne lais- sent pas que de lui donner une certaine vraisemblance ; et si
(1) Prologue (commencement).
(2) Ibid..
(3) Voir plus haut. (Descriptions du mss. de Berlin).
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nous ne pouvons pas, comme nous l'avons fait pour la Pa- normie, attribuer avec une pleine certitude, la paternité de la collection Tripartita à notre Evêque de Chartres, du moins nous pouvons dire que notre opinion a pour elle une grande probabilité.
CHAPITRE IV
LE DÉCRET
Le Décret appartient-il réellement à Yves de Chartres, comme on l'a cru jusqu'ici? Comment a-t-il été composé? Dans quels rapports est-il avec la collection Tripartito, ? Enfin, quels sont les manuscrits qui nous restent?
Autant de questions qu'il importe de résoudre et à la solu- tion desquelles nous consacrons le présent chapitre.
Disons d'abord que le nom de Décret^ pas plus que celui de Panormie, n'a été donné au recueil par l'auteur lui- même : il est même très probable que ce titre n'a été mis en tête de cette collection que longtemps après sa rédaction, puisqu'on ne le trouve dans aucun des manuscrits qui nous restent (1).
Maintenant, dans quels rapports est le Décret avec la collec- tion Tripartita?
Nous avons déjà répondu implicitement à cette question dans les deux chapitres précédents : en prouvant l'antériorité de la Panormie sur le Décret, et en examinant les rapports de la Panormie avec la Tripartita.
(1) On sait que ce u'est pas Gratien qui a donné à son recueil, le nom de Décret qui lui est resté dans l'histoire. Il avait intitulé sa collection : •« Concordantia discordantium canonum. » Ce sont ses dis- ciples qui après sa mort, ont imposé à son ouvrage le titre de Décret.
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Si en elTet, il est prouvé, d'un côté que la Panoimie a été faite avec les matériaux de la Tripartita ; si, de l'autre, il est admis que le Décret n'est que le développement de la Pa- normie^ il s'ensuit que l'auteur du Décret a réellement repro- duit une partie de la collection Tripartita dans son ouvrage.
Mais, comme le Décret est beaucoup plus considérable que la Panormie et que les emprunts fait à la Tripartita doi- vent être plus nombreux, il est nécessaire de revenir sur la question : d'entrer dans le détail de la composition du Décret et de voir d'une manière plus précise, ce qu'il doit à cette dernière collection.
Comme nous l'avons dit déjà, le Décret contient dix-sept parties sous lesquelles sont rangés un grand nombre de cha- pitres (1). Le plan et la forme de l'ouvrage sont absolument semblables à la disposition de la Panormie : division par livres ou parties, rubriques des chapitres, manière de citer les textes et documents, tout ressemble à la Panormie; seu- lement le Décret est plus abondant, plus développé, il con- tient beaucoup plus de textes que la Panormie; et il y a ceci de remarquable : c'est que le Décret est plus développé que la Panormie^ là où la même matière est plus abondante dans la collection Tripartita. On voit que le rédacteur avait en même temps sous les yeux les deux collections. C'est l'opi- nion du savant auteur de l'Histoire du droit romain au moyen âge, qui a étudié la question dans les manuscrits et aux sources les plus authentiques (2).
Nous avons déjà dit comment l'auteur du Décret était arrivé à diviser son ouvrage en dix-sept parties, tout en sui- vant Tordre et le plan de la Panormie^ il a simplement dédoublé les huit parties de ce dernier recueil.
Quand à la dix-septième partie (3), elle a été ajoutée aux autres comme un appendice, disons le mot, comme un hors
(l)Il y a certaines parties où il s'en trouve jusqu'à 378 et même 435.
(2) Savigny, Histoire du Droit Rom. au Moyen âge, t. II, § 107.
(3) Elle est intitulée : « Sentcntiœ spéculative sanctorum Patrum^ « de Fide, spe et churitate. »
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d' œuvre: c'est ce qui explique son absence dans le manuscrit de la Bibliothèque nationale (1), ainsi que dans tous les abrégés qui ont été faits du Décret. Cette omission prouve que les copistes regardaient cette dix-septième partie comme apocryphe ou inutile ; elle a été empruntée en grande partie aux OEuvres de saint Augustin et au Recueil de Burchard de Wo]"ms.
La première et la deuxième partie du Décret ont été puisées en entier dans le Panormie^ mais les quatorze autres parties, tout en suivant le plan de ce dernier ouvrage, ont été em- pruntées à la troisième partie de la Tripartita qui présentait des rubriques plus nombreuses. Le rédacteur du Décret a a réuni souvent plusieurs de ces rubriques en une seule, selon que le plan de son ouvrage l'exigeait. Ainsi la troisième partie {De Eccleùa) correspond à la troisième rubrique de la Tripartita (troisième partie) . La quatrième partie du Décret correspond à la quatrième, cinquième, sixième et septième rubrique de la Tripartita ; la cinquième partie {De primatu romanse ecclesiœ), correspond à la huitième et neuvième rubrique de la Tripartita.
La sixième partie à la dixième rubrique.
La septième partie à la onzième, douzième, treizième, qua- torzième rubrique.
La huitième partie à la quinzième rubrique.
La neuvième partie à la seizième, dix-septième, dix-huitième dix-neuvième rubrique.
La dixième partie à la vingtième rubrique.
La onzième partie à la vingt et unième rubrique.
La douzième partie à la vingt-deuxième rubrique.
La treizième partie à la vingt-troisième, vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-septième rubrique.
La quatorzième, quinzième et seizième partie à la vingt- septième, vingt-huitième, vingt-neuvième qui est la dernière de la Tripartita.
(1) Ane. fonds lat. N» 3874.
Mais l'auteur du Décret ne se contenta point du plan et de la division des rubriques de la Tripartita, il en copie également les matièies contenues sous ces diverses rubriques.
A l'exemple de l'auteur de la Panormie^ il fit de nombreux emprunts à la collection de Burchard (1).
Savigny, qui lui aussi a étudié de près le Décret el la collec- tion Tripartita « trouve entre ces deux ouvrages des analo- « gies frappantes surtout (et c'était là ce qui l'intéressait « davantage; pour les citations de lois romaines. » — « Des « séries entières, dit-il, de fragments empruntés au droit « romain paraissent dans les deux collections exactement « dans le même ordre ("2) •» . Et il cite la seizième partie du Décret où sur cent trente-six chapitres pris de suite (de soixante à cent quatre-vingt quinze) il s^en trouve cent quatorze qui contiennent des fragments du Droit romain rangés et dis- posés absolument dans le même ordre que dans la Tripartita et sous les mêmes rubriques (3), « de sorte, continue Savi- « gny, qu'il faut admettre tant l'analogie est frappante, que <( le Décret d'Yves a servi de modèle à la collection Tripar- « tita ou vice versa; » mais le Décret lui paraissant rédigé d'après un plan plus étudié et plus systématique, le docte jurisconsulte est d'avis que ce dernier recueil a été composé sur la Tripai'tita [h).
Toutes les citations et rapprochements que nous venons de faire nous amènent à connaître d'une façon presque cer- taine, la manière dont l'auteur a composé son Décret. Il est arrivé pour ce recueil, dans le monde littéraire, ce qui arrive toujours lorsqu'on discute la paternité d'un ouvrage, on veut l'enlever à un écrivain et l'on est souvent forcé de lui en attri-
(i) Theiner, p. il (note 14) cito par centaines les chapitres em- pruntés au recueil de l'évêque de Worms ; M renonce même à tout énumérer.il termine ses citations par etc.
(2) Savigny, ouvrage cité t. II, § 107.
(3) C'est le dernier grand titre de la Tripartita « De officiis et eau- sis Laïcorum », oii sont rassemblées toutes les matières juridiques.
(4) Ibid., loc. cit., § 107.
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buer un autre : il faut bien compter avec la réputation qui s'est foimée du temps même de Tauteur et se perpétue à tra- vers les âges. C'est ce qui s'est passé pour Yves de Chartres.
Des écrivains, frappés de l'importance et des développe- ments du Décret^ et lui comparant l' exiguïté de la Panormie, sans entrer davantage dans l'examen des textes et la compo- sition de l'ouvrage, ont affirmé qu'Yves avait d'abord composé un grand recueil de canons, le Décret; puis, qu'un autre écrivain, quelques années plus tard, en avait fait un abrégé; et ayant rencontré le mot de Panormie dans un ouvrage de Hugues de Chàlons, ils l'ont regardé comme l'auteur de cet abrégé (4). Mais cette opinion émise par des hommes qui n'avaient que superficiellement étudié la question fut facile- ment battue en brèche par Doujat, le docte Baluze et les savants auteurs de VHistoii^e littéraire (5).
D'un autre côté cependant, ces mêmes auteurs prétendent que l'Évêque de Chartres a commencé par écrire sa Panormie et que voyant l'accueil favorable fait à son ouvrage, il se décida à la refaire plus en grand, tout en conservant le même plan : « C'est ce qu'il réalisa, ajoutent-ils, par la rédaction u de son Décret. 11 ne fit que changer un peu l'ordre des « sujets, dont traite la Panormie., les discuter avec beaucoup « plus d'étendue et y en a ajouter de nouveaux (3). »
Mais, où voit-on dans la vie et les œuvres d'Yves de Chartres qu'on avait fait un accueil favorable à la Panormie'l Nulle part; on le regardait comme un savant canoniste, mais en nul endroit de ses lettres il n'est question ce cet accueil; nous répétons ici que notre auteur ne parle qu'une seule fois de ses ouvrages, c'est dans sa lettre à l'abbé de Cluny [h).
(1) Nous avons montré plus haut (voir ch. n), qu'il était bien facile de ne pas tomber dans cette erreur, puisque Albéric des Trois- Fon- taines dit formellement que l'évèque de Ghâlons a composé un enchiridion « secundum Panoimiam Ivonis. »
(2) Histoire littéraire, t. X, p. 119 et suiv. (8) Ibid., p. 122.
(i) Epist. 2G2. Colkctioncs canonum et opuscida mea.
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L'assertion des savants bénédictins nous paraît donc toute gratuite.
Que dirons-nous de cette autre affirmation qui ne nous étonne pas moins de leur part : que dans le Décret^ Yves discute davantage les sujets traités dans la Panormie ? Mais l'auteur du Décret ne discute absolument rien dans son ou- vrage, il se contente d'ajouter aux Décrctales, aux canons déjà contenus dans la Panormie^ d'autres lettres des Papes, d'autres canons des conciles ; mais il ne discute aucun des textes ni des documents qu'il cite.
Et c'est là précisément notre grand regret, et une forte preuve en faveur de l'opinion que nous soutiendrons à la fin de ce chapitre : c'est que l'auteur du Décret n'entre dans aucune discussion. Autrement, il nous eût dit : J'ai prouvé telle chose par tels et tels textes dans la Panormie^ en voici d'autres qui viennent corroborer mon sentiment, c'est ce que fait Gratien dans son grand ouvrage de Droit canon. Si les choses se fussent passées ainsi, la discussion que nous soulevons ici et qui fait l'objet de ce travail n'aurait jamais eu lieu.
Les FF. Ballerini, dans leur dissertation sur le Décret ont soutenu également que cet ouvrage n'est que la Panormie^ augmentée, développée par de nouveaux textes et rédigée sur un plan nouveau et dans un ordre meilleur (1).
En effet, pour quiconque se contente de prendre les deux ouvrages et de les comparer l'un à l'autre, parties par parties, sans examiner ni les collections antérieures, ni le Prologue, ni les dates, ni les manuscrits, il arrive assez naturellement à conclure que le Décret n'est que le développement de la Panormie. Et d'ailleurs, quand cela serait, il ne serait pas encore prouvé qu'Yves de Chartres soit l'auteur de ce second ouvrage. Aussi, nos deux savants italiens ne donnent-ils leur jugement qu'avec une certaine hésitation : « Si nous avions à «• douter, disent-ils en terminant, de la paternité de ces deux
(l) Ballerini, op. cil., pars IV a, c. xvi.
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« ouviages (la Panormie et le Décret) ce serait plutôt du « second que du premier (1), » C'est-à-dire que la paternité de la Panormie leur paraissait établie sur des preuves invin- cibles, tandis que pour le Décret, ils étaient loin d'en posséder d'aussi fortes. Eux-mêmes se plaignent de la rareté des ma- nuscrits, ils regrettent de n'y trouver ni le nom d'Yves, ni son Prologue et ils terminent par cette hypothèse : « Après sa (( Panormie, disent-ils, Yves composa une collection de ca- <( nons plus considérable, mais ne la donna peut-être pas lui- (( même au public. On l'aura trouvée après sa mort, et on « aura ajouté le prologue de la Panormie aux rares manus- « crits qui existaient, c'est peut-être pour cela que dans le « manuscrit de saint Victor on a mis le Prologue no7i in (( fronte secl in fine Decreti (2) . »
Leur affirmation, on le voit, est donc loin d'être catégo- rique et décisive : elle laisse le champ ouvert à la discussion.
Savigny qui a étudié non seulement la Panormie et le Dé- cret mais encore la collection Tripartita arrive à peu près à la môme conclusion que les Ballerini avec cette différence toute- fois qu'il reconnaît et prouve qu'Yves a copié beaucoup et beaucoup la Tripartita ; qu'il a pris le plan du Décret dans la Panormie et les matériaux dans l'autre collection, de sorte que son livre aurait été formé de la fusion des deux autres. Néanmoins il ajoute comme les Ballerini : « Nous avons « beaucoup moins de motifs pour attribuer à Yves la rédac- « tion du Décret que celle de la Panormie (3). »
Chez lui aussi, on le voit, il n'y a pas une certitude bien fondée sur l'authenticité du Décret : il reste des doutes sérieux dans son esprit.
L'opinion de Tlieiner nous paraît beaucoup plus naturelle et mieux établie. Le savant allemand ne raisonne pas h. priori sur la simple comparaison des textes contenus dans les di-
(1) Ballerini, ojj. cit., c. xvi.
(2) Ibid.
(3) Savigny, ouvrage cité t. II, § lO'J.
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verses éditions des œuvres d'Yves : il s'appuie sur des docu- ments historiques et sur un examen scrupuleux des manus- crits.
La Pcmormie, dit-il, comparée à l'énorme collection Tri- partita paraît pauvre et incomplète pour trancher toutes les questions qui pouvaient s'élever dans l'Église.
Yves aurait pu certainement puiser davantage dans la col- lection qu'il devait avoir entre les mains (1) et il aurait pu augmenter le nombre des rubriques et des chapitres sans nuire certainement à l'ordre général de son livre.
Or ce qu'Yves n'a pas fait, ajoute-t-il, deux autres l'ont fait : l'un qu'il prétend être Hildebert du Mans dans sa Pa- normie en dix livres (2) et l'autre qui de parti pris, a usurpé le nom d'Yves, ou ce qui est plus vraisemblable par l'erreur ou l'ignorance des copistes a composé un ouvrage qui nous est parvenu sous le nom d'Yves de Chartres : c'est ce compi- lateur inconnu qui pendant la vie de notre prélat où quelque temps après sa mort aurait rédigé le Décret : il aurait eu à sa disposition, comme nous l'avons montré plus haut (3) et la collection de Burchard dans laquelle il a puisé à pleines mains et la Panormie dont il a copié le plan en en dédou- blant les parties et dont il a reproduit la plupart des textes {h) et enfin la collection Tripartita, à laquelle comme le recon- naît Savigny, il a fait les plus larges emprunts et qu'il a, en beaucoup d'endroits, copiée textuellement. Puis, cela fait, il a jugé qu'il n^ avait rien de mieux pour lui que de placer en tête de sa compilation le Prologue et de la faire accepter grâce au nom et sous le couvert d'un homme si savant en droit canon, dont la réputation ne faisait que croître, même après qu'il avait disparu de la scène du monde.
(1) Ce que Theiner ne faisait que supposer par l'examen des textes, nous le savons aujourd'hui par les attestations de D. Gellé et par la description qu'il donne du mss. de Josaphat (voir mss. 12317).
(2) Theiner, op. cit., p. 32 (note 8).
(3) Ghap. iir.
(4) Mss. 12317. Biblioth. nat.
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Donc, aux yeux de Theiner, Yves dont il apprécie tout le talent et les lumières n'est pas l'auteur du Décret; et c'est à tort que les copistes du douzième et treizième siècle, et après eux les éditeurs du dix-septième en ont attribué la rédaction à l'évêque de Chartres.
C'est cette question qu'il importe d'étudier à nouveau et d'examiner à fond : Yves est-il réellement l'auteur du Décret qui porte son nom? Nous ne le pensons pas et voici les rai- sons qui nous semblent militer en faveur de notre opinion.
D'abord, la rareté des manuscrits du Décret.
La Panormie^ nous l'avons vu, était répandue partout dès le douzième siècle (1) que dis-je ? même avant la mort de son auteur elle était déjà connue et entre les mains de plusieurs personnes (2). Pour le Décret^ au contraire, nous n'avons aucun témoignage, aucune allusion dans les auteurs contem- porains ou qui suivent de près la mort de l'évêque de Chartres; on n'a même pas de manuscrit bien authentique de cet ouvrage parmi les quatre ou cinq qui nous restent, comme nous allons le voir.
Est-ce que, si Yves était l'auteur du Décret, on n'en eût pas trouvé un ou plusieurs exemplaires soit à la cathédrale de Chartres, soit à TÉvêché, soit dans une des nombreuses abbayes de la ville et des environs comme on y a trouvé des manuscrits de la Panormie et de la Trij^^artital Si le Décret eût été le manuel ordinaire de l'Evêque de Chartres, il est impossible qu'on n'en ait pas trouvé quelque trace autour de lui; or, nous le répétons, on n'y a jamais rencontré le moindre exemplaire : rien, absolument rien du Décret ou quelque chose qui y fit allusion. N'est-ce point déjà une forte présomp- tion en faveur de notre sentiment?
Parmi les manuscrits qui nous restent, il n'y en a pas un
(1) Voir Témoignage de. Vinconl, do Boauvais, laPfmo;'w?> en dix livres, l'abrégé de Hugues de Châlons, d'Haimoa de Bazoches.
(2) Témoignage de Sigebert en 1110. Nous verrons à la fin de ce chapitre, qu'il était impossible que Sigebert parlât du Décret qui n'existait pas encore.
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seul sur lequel on puisse faire fond et qui présente des carac- tères certains d'authenticité.
Au commencement du dix-huitième siècle, D. Gellé qui voulait donner une nouvelle édition des œuvres d'Yves de Chartres écrit à tous ses confrères de France les Bénédictins pour obtenir des documents sur les ouvrages de notre pré- lat (1); et après avoir fait lui-même de très longues re- cherches, il se plaint de la rareté des manuscrits ckJks 77îss. codices rariores siait (2). En effet, D. Gellé n'en cite que quatre : celui de saint Victor dont il s'est servi et que le P. Fronteau a suivi dans son édition de 16Z|7, deux à la Bibliothèque royale et un à la BibUothèque Colbert.
Et d'abord, ce fameux manuscrit de saint Victor si vanté par Baluze (3) et qui paraît avoir servi de type aux éditeurs du Décret ne porte en tète ni le nom d'Yves, ni même le Pro- logue; seulement, à la lin du manuscrit, une main plus ré- cente a ajouté ces mots : (c Liber canomim suprascriptus « décréta loviniani quem composuit Ivo quondàm Carno- « tensis Episcopus et continet XVII partis principales {h). »
Il est presque inutile de faire remarquer que cette indica- tion, postérieure peut-être de plusieurs siècles au temps de notre évêque, n'a aucune force et n'est d'aucune valeur dans la question qui nous occupe.
Les frères Ballerini parlent dans leur dissertation sur le Décret d'un manuscrit qu'ils nomment Vaticanus et qui con- tient tout l'ouvrage. Mais ce document ne prouve pas plus que le précédent, encore moins peut-être : il ne contient ni nom, ni titre, ni prologue, il porte sknplement ces mots : « Incipit Liber extractiorum sive excerptarum ecclesiasti- « carum reruin partiin ex epistolis Romanorum jjontificum « partira ex gestis conciliorum^ catholicoriim regum et con-
(1) Leurs réponses sont en tête du mss. 12317. Biblioth. nat., nouY. fonds lat. (î) Ihid., fol. 38, vo.
|3) Baluze, In prœfatione ad Augustini Dialogos. N" 2 ! . |4) Ibid.
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« tinet XVII partes (1). » Évidemment, c'est bien un ma- nuscrit du Décret, mais rien, absolument rien n'indique qu'Yves en soit l'auteur : c'est un ouvrage anonyme comme le précédent.
Tlieiner parle également d'un manuscrit qu'il a examiné à Londres et à Vienne et qui contient le Décret et ses dix-sept parties (2), Mais en aucun endroit du manuscrit, l'ouvrage n'est attribué à Yves de Chartres ; on y trouve, il est vrai, le Prologue de notre évêque ; mais il y est inséré de façon à faire croire que ce n'est qu'une pièce rapportée, placée avant le corps de Touvrage qui semble appartenir à un autre auteur. Voici le commencement de ce manuscrit : « Incipit Prologiis (( D. Ivonis Carnotensis Episcopi ante collectionem eccle- « siasticarum regularnm de convenientiâ et dispensatione (( eantmdem (3). »
Ce mot antè ne semble-t-il pas indiquer que ce prologue n'est qu'une pièce de rapport insérée en tête de la collection et qui ne fait pas corps avec elle? si l'auteur du Prologue et au Recueil e.\xi été le même, pourquoi ce mot antè? On l'au- rait mis simplement en tête de l'ouvrage, comme on l'a fait pour la Panormie, Le nom d'Yves ne figure ni à la fin de chaque partie comme on le voit souvent dans les manuscrits, ni même, ce qui est plus étonnant, à la fin de l'ouvrage : ce que ne manquaient jamais de faire les copistes parvenus au bout de leur travail.
L'absence de ces indications si ordinaires dans les manus- crits est une preuve que le Décret est anonyme et n'appar- tient pas à l'évêque de Chartres.
Enfin, nous arrivons au manuscrit de la Bibliothèque natio- nale (n° 387/i) que nous avons étudié avec soin et dont il est nécessaire de donner ici une courte description : C'est le plus complet (Ix). Ce manuscrit (douzième siècle) parfaitement
(1) Ballerini, op. cit., c. xvi.
(2) Theiner, ouvrage cité, p. 40.
(3) Ibid.
(4) Bibiioth. uat., anc. fonds lat. N" 3874.
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conservé contient deux cent quarante huit feuillets, il pro- vient de la Bibliothèque Colbert (n" 935), Il a pour titre : Panormia Ivonis carnot. Episc. collecta ex libris authen- ticis Decretorum, canonum^ Legum romanarum de libns orthodoxis Patriim. Puis, commence le Prologue ordinaire, suivi de l'ouvrage entier ; la dix-septième partie quoique an- noncée dans le sommaire (fol. h) manque complètement; aussi une main plus récente a ajouté à la suite de la seizième partie : Deest septima décima pars intégra.
Ici encore nous avons le droit de nous demander : que prouve ce manuscrit en faveur de la paternité d'Yves de Chartres? Rien absolument; son titre même est une arme pour nous, il prouve une chose : c'est qu'on ne connaissait d'ouvrage de droit canon de l'Évêque de Chartres que la Panormie. Le copiste, voyant le Prologue bien connu et constatant dans le reste de l'ouvrage qu'on y traitait du droit canon, n'a pas soupçonné qu'il put exister un autre ouvrage d'Yves que la Panormie., et alors il a jugé qu'il n'y avait rien de mieux à faire que de mettre le mot en titre en le faisant suivre des premières lignes du Prologue. Encore une fois, si dans ce temps-là (et c'était au douzième siècle) , Yves eut été connu comme l'auteur du Décret, le copiste n'aurait certainement pas remplacé ce mot par celui de Panor- mie. S'il eut été public qu'Yves était l'auteur de deux ouvrages snr le droit canon, le simple bon sens indique que le copiste eut cherché à savoir lequel des deux il avait entre les mains; mais, on le devine, il ne s'est même pas donné cette peine, et pourquoi? Parce que lui, et comme tous ses contemporains ne connaissaient d'Yves qu'un seul ouvrage de droit canon : c'était la Panormie et son Prologue.
Il est donc facile de voir qu'aucun des manuscrits du De'cret ne prouve d'une manière certaine qu'Yves en soit l'auteur, et que les preuves solides qui nous ont servi pour établir l'authenticité de la Panormie nous font ici complè- tement défaut.
Il ressort clairement de ce que nous venons d'exposer que
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dans la plupart des cas, le Décret n'a été attribué à Yves de Chartres que parce qu'il était précédé du Prologue. Or, nous tirons précisément de ce fait une preuve de plus en faveur de notre sentiment.
En effet, en examinant de près les choses, on est vite convaincu que ce prologue a été accollé au Décret comme à beaucoup d'autres ouvrages qui certainement ne sont pas d'Yves de Chartres. On trouvait que ce prologue contenait d'excellentes vues, de sages réflexions sur les règles du droit canon, alors quiconque s'occupait d'une matière analogue s'empressait de la mettre à la tête de son œuvre pour lui donner plus de prix et de relief.
C'est ainsi que l'auteur de la Panormie en dix Livres commence son ouvrage par le prologue d'Yves, « afin, dit-il « lui-même, que cette préface soit comme la porte et le « guide du sanctuaire et qu'à sa lumière on puisse en péné - « trer les secrets (1). »
De même, Haimon de Bazoches, quelques années après la mort d'Yves (1154), attribuait la Panormie en dix Livres à l'évêque de Chartres, uniquement parce qu'il la voyait précédée du Prologue : on ne regardait pas plus loin.
D'un autre côté, il nous paraît inexplicable qu'Yves de Chartres ait composé le Décret et qu'il n'y ait pas mis de préface. Quoi? un auteur qui nous donne pour un ouvrage a,ssez restreint un prologue de sept feuillets (12 col. éd. Migne) n'aurait même pas consacré quelques lignes de préface à son second ouvrage dont les proportions sont au moins trois ou quatre fois plus considérables? Non, cela n'est pas possible : si notre évêque était l'auteur du Décret, on aurait certai- nement trouvé quelque prologue ou sujet de prologue parti- culier à cet ouvrage.
Dira-t-on, avec les auteurs de V Histoire Littéraire et avec ceux qui soutiennent que le Décret n'est qu'une amplification de la Panormie faite par le même auteur, qu'Yves de
(1) Voir plus haut, ch. I", p. 50.
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Chartres a mis en tête de son second ouvrage le prologue de sa Panormie ?
Mais cette deuxième hypothèse serait plus inexplicable encore que la première. Comment? Voilà un auteur qui com- pose un premier ouvrage, il trouve qu'il n'est pas assez com- plet, qu'il a besoin de nouveaux développements, il en rédige un autre plus étendu, plus étudié; et alors que fait-il? Il repro- duit le long prologue destiné à son premier ouvrage et il ne dit pas un mot du second, pas un mot pour avertir le lecteur qu'il a sous les yeux un recueil différent du premier, plus com- plet, plus étendu ? Il ne dit pas un mot de la nouvelle division de l'Ouvrage qui au lieu de contenir huit parties en compte maintenant dix-sept ; il se contenterait simplement de les indi- quer à la suite du Prologue sans dire pourquoi ; de sorte que pour quiconque commencerait par lire la préface du Décret ne s'imaginerait pas un seul instant qu'Tves ait jamais écrit un seul ouvrage de droit canon antérieur à celui qu^il a sous les yeux. Or, il nous semble que ce serait le cas ou jamais, où l'auteur devrait dire quelque chose de son nouveau tra- vail, surtout qu'il ne s'agit point ici d'un ouvrage différent, mais d'un travail de refonte, qui offre un plan et des divisions différentes. Non, encore une fois, une telle hypothèse ne peut pas se soutenir un seul instant.
Le Prologue a été fait uniquement pour la Panormie et nullement pour le Décret. S'il est inséré dans quelques manuscrits de ce dernier recueil, ou c'est l'œuvre du compi- lateur lui-même qui est tout autre que l'évèque de Chartres, ou, ce qui nous parait beaucoup plus vraisemblable, c'est l'œuvre des copistes.
Une autre preuve en faveur de notre thèse , ce sont les abréviateurs de la Panormie.
Le premier que nous rencontrons et que nous avons déjà cité plus d'une fois, c'est l'auteur de la Panormie en dix Livres qui, d'après Theiner, n'a pas vécu au delà de 1130 (1).
(1) Theiner, ouvrage cité. p. 3G
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Remarquons d'abord que cet auteur en parlant du Recueil d'Yves de Chartres ne dit pas tractatiis, mais tractatiim : ce détail qui tient à une lettre a son importance ; il prouve que l'abréviateur ne connaissait d'Yves qu'un seul traité, autrement il en eût parlé, il aurait dit par exemple pourquoi il abrégeait la Panormie au lieu de l'Ouvrage complet. Lui qui met deux préfaces en tête de son Livre nous eût certai- nement expliqué cette préférence, c'était le moins qu'il pût faire. Or, il n'en dit pas un mot, post tractatum D. Ivo7iis, et rien de plus.
Cette deuxième préface de l'auteur de la Panormie en dix Livres est une des choses qui nous ont le plus frappé dans notre travail et qui nous ont confirmé davantage dans notre sentiment. Quoi? voilà un auteur qui veut rédiger un ouvrage de droit canon : il proclame « qu'il n'y a rien de mieux (jue « le traité d'Yves de Chartres, » que c'est pour cela qu'il va en faire l'abrégé, qu'il va le suivre en tout point, qu'il va le prendre pour guide, etc., et puis ce même auteur qui recherche ce qu'il y a de mieux ne dit pas un mot du Décret : s'il lui paraît meilleur ou moins bon que la Panormie^ pour- quoi il préfère suivre cette dernière, etc. — Non, cela ne s'explique pas, ou plutôt cela s'explique facilement, c'est que le Décret n'existait pas encore, ou ce qui est plus probable, on ne l'avait pas encore attribué à l'évêque de Chartres.
Nous pourrions également nous demander pourquoi Hugues de Châlons, pourquoi Haimon de Bazoches ont plutôt abrégé la. Pa7îor?nie que.le Déo^et, pourquoi ce dernier en particu- lier qui fait précéder son abrégé d'une assez longue préface ne dit pas un mot du Décret; et nous arriverions à la même conclusion.
On nous objectera peut-être le pluriel qu'Yves emploie en par- lant de son Livre de droit canon (( CoUectiones canomim » (1)'. — Nous répondrons par le langage d'Yves lui-même, dans un sujet tout à fait analogue. On sait qu'il n'a jamais existé
(1) Ivon. Epist. 269 ad Pont. Abbat.
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qu'une seule collection des canons de Burchard de Worms, et cependant l'Evêque de Chartres écrit en parlant de cet ouvrage : « In collectionibiis autem Burchardi Worma- tens. (1) » Le pluriel employé par notre Prélat dans sa réponse l'abbé de Cluny ne tiie donc pas à conséquence.
Enfin, nous arrivons à notre dernier et décisif argument : Nous voulons parler de certaines citations que contient le Décret et qui n'ont pu y être insérées qu'après la mort d'Yves de Chartres, en raison de la date à laquelle elles appartien- nent. Remarquons qu'il ne s'agit point ici de certaines addi- tions comme on en trouve dans quelques manuscrits de la Panormie^ de quelques textes inscrits ad calcem opej^is mais bien de citations régulières qui sont entrées dans la trame de l'œuvre et font corps avec elle, et qui par conséquent n'ont pu être ajoutées, après coup, par une main étrangère. On comprend qu'il suffirait d'une seule de ces citations de date bien certaine, bien établie, pour démontrer d'une façon péremptoire que la composition du Décret est postérieure à Yves, puisqu'il contient des documents qui n'ont pu y être insérés qu'après sa mort.
Or, en étudiant les titres et chapitres du Décret^ nos yeux ont été frappés de certaines citations d'un Concile de Beauvais, auquel assistait le roi Louis-le-Gros (2). Notre pre- mière préoccupation a été de chercher la date précise de cette assemblée : le Concile s'était tenu à Beauvais au mois de décembre 111/i, sous la présidence du légat Conon et en pré- sence du roi Louis VI (3). Cette date de décembre Mih nous donna à réfléchir : c'était un an à peine avant la mort de notre saint Prélat, et nous ne voyons dans aucune de ses lettres qu'il ait assisté à ce Concile. Quand même Yves y aurait assisté, il faudrait supposer qu'il n'a composé le Décret que
(1) Ivon. Epist. 80.
(2) Décret, pars III a, c. ccxxvii, ccxxviii, ccxxix, ccxxx. Ex conc. Belvacens. prsesente Ludovico.
(3) Voir P. Labbe, Recueil général des Conc, t. X, p. 797 où on peut lire les quatre canons cités par l'auteur du Décret.
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quelques mois avant de mourir : ce qui n'est pas admissible. D'abord, il ne nous en dit rien ; cependant déjà deux ans auparavant, il se plaint qu'il est malade, qu'il a des infirmités, et certes s'il eût eu à terminer un ouvrage comme le Décret^ il n'eût pas manqué de le dire. On sait quelles relations intimes et fréquentes il entretenait avec Hildebert du Mans et surtout avec Geoffroy de Vendôme qui avait avec lui une cor- respondance très suivie : Il leur eût certainement parlé de son Ouvrage ; il entre avec eux dans des détails beaucoup moins importants. Or, nous le répétons, il n'est nullement question de près ou de loin de la composition d'un ouvrage de droit canon. Ensuite, est-il permis de supposer qu'un vieil évêque de soixante-quinze à quatre-vingts ans (1), ait attendu pour composer une œuvre aussi considérable, les derniers mois de sa vie? Non, évidemment.
Et qu'on ne dise pas qu'il a pu ajouter ces canons (qui for- ment des chapitres) aussitôt après le Concile de Beauvais. Oui, à la rigueur, cela serait possible si le Décret était rédigé d'après un ordre chronologique comme la Tripartita. Il n'y aurait eu en effet qu'à placer ces quatre canons à la suite du dernier Concile cité ; mais ici, il s'agit d'un ouvrage composé sur un plan tout différent. Il n'était guère facile d'intercaler, après coup, quatre ou cinq chapitres au milieu des autres chapitres déjà rangés à leur place, dans le corps de l'ou- vi'age (2).
De plus, il faudrait supposer que ces canons du Concile de Beauvais étaient tombés dans le domaine public, quelques semaines, quelques mois après leur rédaction. Mais, on sait que les choses, même aujourd'hui, ne se passent point ainsi; à plus forte raison, en plein moyen âge : pour qu'un auteur du douzième siècle put citer dans son ouvrage les canons d'un Concile, il fallait qu'un certain laps de temps se fut écoulé depuis la tenue de ce Concile ; les communications,
(1) Yves de Chartres est ué certainement avant lOiO.
(2) Cette troisième partie du Décret eu contieut 284.
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surtout entre des évêques de province différente, ne devaient pas être si faciles (1). •
Il n'est donc pas vraisemblable que l'Evêque de Chartres ait pu, dans l'intervalle d'une année à peine qui sépare la date du Concile de celle de sa mort, insérer de nouveaux documents dans un ouvrage qui alors devait être terminé (2).
Mais, nous avons mieux encore que ces quatre canons du Concile de Beauvais. En étudiant les diverses parties du Décret, nous avons trouvé dix citations d'un Concile de Nantes qui s'est tenu en octobre 1127, sous la présidence d'Hildebert du Mans (3). La date est certaine, car les docu- ments cités par le P. Labbe sont contenus dans une lettre qu'Hildebert adresse au pape Honorius sur les opérations du Concile. La première de ces citations se trouve dans la troi- sième partie du Décret : c'est le chapitre ccxxn dans lequel il est question des sépultures ; la deuxième et la troisième appar- tiennent à la sixième partie. Ce sont les chapitres cxcn et cxcv : dans le premier, le Concile s'occupe des femmes qui habitent les presbytères; dans le second, il s'occupe de l'usure (A).
Ici, évidemment, il n'y a plus à discuter, il ne peut plus rester l'ombre d'un doute : Le Décret contient en dix endroits différents, des canons qui n'ont été rédigés qu'en 1127, c'est- à-dire plus de onze ou douze ans après la mort d'Yves de Chartres ; donc notre Évêque n'en peut être l'auteur (5).
Aussi, est-il bien plus simple et plus naturel d'admettre
(1) On sait que Beauvais faisait partie, comme aujourd'hui encore, de la province de Reims et que Chartres relevait de la métropole de Sens.
(î) La troisième partie du D(kret qui contient ces quatre canons, se trouve dans le premier quart du Recueil (3" partie).
(3) Labbe, Conciles, t. X, col. 918-919.
(4) Pour les autres canons voir pars III, c. ccxxii, cciv; — pars YI, c. XXI, cLii, cLxxxi; — pars X, c. cxli, cxlv.
(5) Nous sommes étonné que Theiner n'ait point parlé de ces deux conciles, du dernier surtout : les dates sans doute ne l'auront point frappé; mais, avouons-le, Theiner a une bonne excuse : C'est que les dates de ces deux conciles ne se trouvent indiquées nulle part dans le Décret, il faut les connaître d'avance.
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l'explication que nous avons déjà insinuée : c'est-à-dire que le Décret a été rédigé, plusieurs années après la mort d'Yves de Chartres, par un auteur dont le nom n'est point parvenu jusqu'à nous et qui est même resté inconnu de ses contempo- rains. Plus tard (1), un copiste ayant trouvé ce manuscrit sans nom d'auteur et voyant qu'il traitait de matières de droit canon s'empressa, en le transcrivant, d'insérer en tête du recueil, le Prologue bien connu d'Yves de Chartres; et ainsi, il fut cause que trois ou quatre siècles après, on ne soupçonna pas qu'un autre que l'Évêque de Chartres en pût être l'au- teur (2).
Telle nous paraît être la conclusion logique de la longue discussion que nous avons essayé d'établir au sujet de l'au- thenticité du Décret : non seulement rien ne prouve que notre Evêque de Chartres en soit l'auteur, mais, on vient de le voir, nous avons les raisons les plus sérieuses et les plus décisives pour lui en refuser la paternité.
(1) Nous avons vu, en etïet, que l'auteur de la Panormie en dix livres (1130) et Haimon de Bazoches (1154) ne connaissaient nulle- ment le Décret.
(2) Voir les deux éditions du Décret : celle de Louvain, par Du- moulin en 1561, et celle de Paris (1647), par le P. Fronteau.
CHAPITRE V
METHODE ET COMPOSITION
Pour justifier le titre de notre travail et être complet, il est nécessaire de parler ici de la méthode et de la composition des recueils qui ont fait l'objet de notre dissertation.
Nous l'avons dit déjà : il ne faut pas s'attendre à trouver dans ces sortes d'ouvrages des oeuvres littéraires où l'esprit et le génie d'un auteur se font jour; où une méthode nouvelle appliquée à un sujet déjà ancien et bien connu le rajeunit et en quelque sorte le transforme ; il ne s'agit point ici de ces œuvres où l'auteur s' emparant d'un certain nombre d'idées qui font partie du domaine commun de FHistoire ou de la Philosophie les combine, les enchaîne entre elles et donne au monde un ouvrage nouveau. Non, il ne faut pas l'oulDlier, nous sommes ici en présence de compilations, d'encyclopé- dies avant tout pratiques, et on aurait tort d'y chercher autre chose.
Il ne faut point voir, non plus, dans ces sortes de recueils des traités de théologie ou de droit canon bien ordonnés, bien divisés, où tous les détails, tous les arguments apportés en faveur d'une proposition générale, d'une pensée-mère sont tellement liés et combinés entre eux, qu'il y ait comme une marche et une progression visible vers la conclusion à laquelle on veut arriver. Il n'y faut pas chercher de ces grandes et
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larges divisions sur un sujet comme nous en rencontrerons plus tard dans la Somme de saint Thomas d'Aquin et dans nos théologiens modernes; non, au moyen âge, au onzième siècle, on n'avait pas l'idée d'un pareil travail : les esprits même les plus distingués, si on en excepte saint Anselme et saint Bernard, n'étaient guère capables de s'élever à une pareille hauteur.
D'ailleurs, à cette époque du moyen âge, on ne cherche guère, en général, à innover dans aucun genre de littérature. Ainsi, on fait beaucoup de poésies (et même beaucoup trop) mais la plupart ne sont que des pastiches de l'antiquité grecque ou latine : après bien des efforts, les prétendus poètes n'arri- vent le plus souvent qu'à parodier ou à défigurer les œuvres sublimes d'Homère ou de Virgile (1).
On composait aussi des pièces de théâtre, mais on ne faisait que reproduire servilement ou quelquefois combiner ensemble les deux grands comiques latins : Plante et Térence (2). On faisait même des arts poétiques pour enseigner la manière de composer ces étranges vers, mais ici encore, on n'a que des pastiches, des imitations serviles (3).
La plupart des auteurs cherchent avant tout à beaucoup savoir, à beaucoup connaître plutôt qu'à créer eux-mêmes et à produire quelque chose de nouveau : il semble que personne n'ait l'idée d'un travail personnel, original; il y a bien quel- ques chercheurs en philosophie et en théologie comme Ros- celin, saint Anselme et plus tard Abélard; mais, en général, on préfère copier, commenter surtout, soit les premiers Pères de l'Eglise, soit même les auteurs profanes. Voilà pourquoi, il est si difficile de bien démêler dans ces auteurs ce qui leur est propre de ce qu'ils ont emprunté à leurs devanciers.
Enfin, une remarque qui s'applique surtout aux recueils
(1) Voir lo Potlme iV Adcdberon sur les Normands. — La Philippide de Guillaume le Breton. C. Gidel, Thèse lat. Sorb., 1856.
(2) Œuvres de Guillaume de Chartres.
(3) Ars •versificatoria de Mathieu de Vendôme, L. Bourgain. Thèse lat. Sorb., 1879, in-8°.
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dont nous parlons, et qui doit rendre la critique moins sévère, c'est qu'au moyen âge, on n'écrivait pas pour faire un livre ou un traité, on écrivait par nécessité, par besoin, pour répondre à un adversaire, pour le réfuter, le ramener à l'or- thodoxie, ou pour venger la foi ou la morale menacée (1). Les auteurs ne cherchaient donc pas à se faire un nom, un répu- tation d'écrivain; ils envisageaient avant tout l'utilité des prê- tres, des fidèles, ce sont eux-mêmes qui nous le disent (2).
Yves de Chartres surtout s'en explique franchement dans son Prologue : « J'ai cherché, dit-il, et j'ai rassemblé tous les « extraits des canons et des règles ecclésiastiques en un seul « livre, afin que ceux qui ne peuvent se procurer tous les « ouvrages dont je les ai tirés, puissent néanmoins trouver et « avoir sous la main ce qui fait l'objet de leurs recherches ».
Aussi, est-ce à ce but d'utiUté pratique et non à l'incapa- cité de l'auteur qu'il faut attribuer ce singulier mélange de dogme et de morale, de discipline et de prescriptions cérémo- nielles, de décisions de conciles et de décrets pontificaux, de lois romaines et de lois chrétiennes dont est rempli chacun des recueils dont nous avons à apprécier ici la méthode et la composition. Ils forment, en effet, chacun comme une ency- clopédie générale de tout ce qui a été fait ou écrit dans l'Église, depuis les premiers siècles chrétiens jusqu'à celui où a vécu leur auteur. Il y a de tout dans ces compilations, c'est comme un résumé de la science universelle du temps : textes nombreux de l'Ecriture-Sainte, extraits variés des SS. Pères, énoncés de dogme, préceptes de morale, décisions pratiques de casuistique, lois ecclésiastiques, lois civiles et sociales des siècles antérieurs, lois romaines, etc.; rien de ce qui peut guider le clerc, le moine et le laïque n'y est oublié : c'est un manuel, un enchiridion qui peut servir pour les cas les plus divers et les circonstances les plus variées.
(1) Voir Traité de l'Eucharistie de Lanfranc, contre l'hérésie de Bé- renger.
(2) Yoir la Préface d'Hainion de Bazoches, celle de l'auteur de la Panormie en dix livres, le Prologue d'Yves.
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De là, il est facile de deviner que l'ordre et la méthode, au milieu de cette diversité, ont dû subir quelque atteinte : l'au- teur, évidemment, a dû être gêné par l'abondance de matières si diverses et parfois si disparates. Il était souvent difficile de savoir précisément sous quel titre et sous quelle rubrique il fallait placer tel ou tel canon d'un concile, telle ou telle lettre d'un pape, telle ou telle loi romaine, etc.
Pour la collection Tripartita^ la composition offrait moins de difficultés, et la méthode était plus facilement applicable, du moins pour les deux premières parties. 11 suffisait d'insérer dans leur ordre chronologique les décrétales des Pontifes romains et les décisions des différents conciles : c'était une espèce de livre d'enregistrement où les indications chronolo- giques servaient de guide et de méthode. La troisième partie n'était pas aussi facile ; mais nous avons vu que le rédacteur de la Tripartita n'avait guère fait que copier la collection de Burchard de Worms (1).
Ce n'est donc point par cet ouvrage (qu'Yves en soit ou non l'auteur) que nous pouvons apprécier la méthode et la marche qui présidaient à la composition de ces recueils du onzième siècle. Le mieux pour nous est de nous reporter aux collec- tions antérieures, de les comparer aux nôtres et de voir s'il y a un progrès appréciable. C'est, il nous semble, la meilleure manière déjuger un auteur; et c'est le grand tort, disons-le en passant, de certains critiques en matière littéraire ou his- torique, d'apprécier les hommes et les choses d'après un idéal que le temps et le progrès du goût leur ont fourni, et non d'après le temps et les circonstances où ont vécu leiu's au- teurs.
Disons d'abord que ni l'Évêque de Chartres, ni l'auteur du Décret^ quel qu'il soit, ni même Gratien dont l'autorité et la réputation sont incontestables, n'ont travaillé sur des docu- ments originaux. C'est le sort de tous les auteurs, soit an- ciens, soit modernes, qui entreprennent de pareils travaux :
(1) Voir plus haut, chap. ni.
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ils ne peuvent guère avoir que le seul mérite d'y mettre de l'ordre et une certaine disposition.
Aussi les voyons-nous tous indistinctement, Gratien lui- même, mettre à contribution de fausses citations, des textes fabriqués, s'appuyer sur les fausses comme sur les vraies décrétales des papes et citer avec autant d'assurance l'œuvre du pseudo-Isidore que les véritables lettres des Pontifes romains (1). Disons à leur décharge, qu'il leur était bien permis d'ignorer ce que la critique moderne n^a découvert que plusieurs siècles après eux.
Nous n'avons donc qu'une seule chose à chercher : voir s'ils ont mieux fait que leurs prédécesseurs, c'est-à-dire donner une idée du mérite relatif de ces sortes d'ouvrages.
Les auteurs de ces collections du onzième siècle, on a pu le constater dans le courant de notre travail, copient tous, plus ou moins, l'ancienne collection isidorienne, sur l'authen- ticité de laquelle, personne ne songeait à élever le moindre doute. C'est à elle que beaucoup d'écrivains, dans la suite, ont emprunté l'idée de leur livre, mais c'est surtout dans les matériaux qu'ils y trouvaient accumulés, qu'ils ont puisé à pleines mains.
Néanmoins, tout en mettant à profit cette mine précieuse, ils essaient de faire mieux qu'Isidore. Ainsi, déjà dès le neuvième siècle, l'auteur de la collection dédiée à Anselme s'empare de cette forêt de textes et de documents, et les place sous des titres et des rubriques séparés, selon l'idée qu'ils expriment : aux Décrétales des papes, il ajoute les textes des saints Pères, et donne ainsi un corps de doctrine complet. Burchard de Worms l'imite et la copie en partie, et c'est à cette collection et à sa division, d'après l'ordre des matières, que l'Évêque de Worms dut le succès de son œuvre.
Yves de Gharti'es, qui vient moins de cinquante ans après,
(1) D. Gellé a pris la peine de relever les fausses indications con- tenues dans le Décret : elles y fourmillent, on peut les compter par centaines. Bibl. nation., mss. 12318, nouv. fonds lat.
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ne peut pas dédaigner l'œuvie de Burchard ; aussi s'empresse- t-il de la mettre à profit dans l'ouvrage qu'il entreprend. Mais l'auteur de la Panormie, il faut le reconnaître, y fait preuve de plus d'ordre et de méthode : les matières y sont mieux divisées et placées dans un ordre plus naturel et plus logique; les grandes divisions, en livres ou parties sont, à leur tour, partagées en assez nombreuses subdivisions, qui rendent la lecture de l'ouvrage moins pénible et permettent d'y trouver plus facilement la solution des questions que l'on cherche.
L'Évêque de Chartres a encore sur ses devanciers un autre avantage qu'il doit, il est vrai, au temps où il a vécu, mais qui n'en est pas moins incontestable, c'est d'être plus complet; et dans des recueils comme ceux dont il est ici question, c'est un mérite appréciable. Ecrivant au temps même où l'hérésie de Bérenger venait d'être battue par la plume du docte Lanfranc, et écrasée par les foudres de l'Eglise, Yves de Chartres a pu mettre à profit les discussions des différents conciles et les lettres des Papes qui ont trait à cette hérésie, et être beau- coup plus complet que ses prédécesseurs sur le sacrement de l'Eucharistie. Bien des textes des premiers Pères de l'Église qui jusques-là étaient restés dans l'oubli furent naturellement exhumés de leur poussière et mis en pleine lumière ; en un mot , la question fut complètement renouvelée , et vu son importance , elle fournit à notre évêque une matière plus abondante. Puis , ces discussions prolongées pendant des années soulevaient bien d'autres questions dont Yves de Chartres fait figurer les solutions dans les divers chapitres de sa Panonnie.
Enfin, le grand mérite d'Yves de Chartres c'est d'avoir donné de nombreux extraits des lois romaines, d'avoir intro- duit dans son ouvrage de fréquentes citations des Pandectes, du code, des Institutions et Novelles de Justinien, dont il n'est pas du tout question avant lui. Cette innovation trouve encore son explication en partie dans le temps où vivait l'auteur de la Panorniie : Ce qui toutefois ne lui enlève pas son mérite.
Plus on s'éloignait de la grande époque de Charlemagne,
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qui avait imposé partout l'observation deses(lapitulaires, plus on revenait aux anciennes lois romaines qui avaient laissé dans les Gaules des traces profondes. D'ailleurs, le goût et l'étude du droit civil se ranimaient dans les écoles (1); l'en- seignement de Lanfranc qui de Bologne où il professait avec distinction, s'était fait moine à l'école du Bec a dû également entrer pour quelque chose dans ce mouvement ; et nous avons expliqué comment Yves de Chartres, son élève, dans la cé- lèbre abbaye, avait dû profiter de ses doctes leçons. Il n'est donc pas étonnant qu'en raison de ces circonstances, nous voyions figurer dans son ouvrage d'aussi nombreux extraits des lois romaines.
Néanmoins, malgré ces avantages qui méritent certaine- ment d'être appréciés, Yves de Chartres, disons-le franche- ment, ne sort pas encore de la catégorie des compilateurs : il fait suite à cette longue série d'hommes pratiques qui ont cherché avant tout, à être utiles à leurs contemporains sans viser au titre de penseur et d'écrivain. Ils s'emparent des tra- vaux de leurs prédécesseurs , ils y mettent un peu plus d'ordre et de netteté, y ajoutent ce qu'ils ont appris de nou- veau sur la matière, mais nul d'entre eux ne se donne la peine d'examiner si les textes qu'il copie sont authentiques, si les citations qu'il trouve sont vraies ou fausses, tirées de leurs auteurs ou fabriquées après coup (2), c'est le moindre de leurs soucis ; le moyen âge est le temps par excellence de la confiance illimitée.
Gratien dont l'œuvre plus considérable et plus sérieuse s'impose à l'étude et à l'histoire du droit canon n'a pas su non plus éviter cette faute ; mais il la rachète par des qualités incontestables de savant et d'écrivain qui ont manqué à ses prédécesseurs. Le brillant professeur de l'Université de Bo- logne n'est plus seulement un compilateur comme Burchard
(1) Histoire littéraire, t. Wl, p. 150-152.
(2) Voir le curieux travail de correction, par D. Gellé, cilé plus haut p. 85 (note 1).
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ou Yves de Chartres, c'est un écrivain dans toute la réalité du mot, c'est un argumentateur : on sent que la nouvelle scholastique qui vient à peine de naître (1150) a déjà fait im- pression dans son esprit. Il ne se contente pas, comme ses devanciers, d'affirmer, d'apporter des textes, il les discute, il les commente. Ses prédécesseurs faisaient simplement des préfaces, annonçant ce qu'ils allaient exposer, mais ne discu- tant jamais sur l'origine, la valeur et l'autorité des documents qu'ils inséraient dans leurs ouvrages. Gratien lui fait des dis- sertations (1), il reprend pour son compte les questions con- troversées avant lui, il discute, et ses gloses sont toujours en rapport avec les décrets ou les canons qu'il cite ; il formule des principes généraux et il en fait scientifiquement la preuve : ce sont comme les pièces justificatives de son Décret. En un mot, Gratien est à la fois un écrivain et un savant. Il a trouvé comme ses devanciers, de nombreux canons de con- ciles, de nombreuses décisions des papes, il a voulu à leur exemple, en faire un code unique ; mais en penseur et en vrai savant il a su ramener tous ces textes à l'unité « Ut auctori- tatum discordantia ad concordiam revocetur, » comme il le dit lui-même (2).
Ce serait un tort, selon nous, de chercher une telle perfec- tion dans Yves de Chartres : notre auteur n'en a pas même eu l'idée ; ne lui en faisons pas un crime, tenons-lui compte de la supériorité relative dont il a fait preuve à Tégard de ceux qui l'ont précédé dans cette voie; il a fait mieux qu'eux, il est en progrès, ne lui en demandons pas davantage.
Bien que, d'après notre sentiment, le Décret ne soit pas l'œuvre d'Yves de Chartres, néanmoins comme il occupe une large place dans notre thèse, et comme il est connu dans le public depuis plusieurs siècles, nous ne pouvons pns nous dispenser de parler ici de la composition de cet ouvrage. Et
(1) C'est ce qu'on désigne dans son Recueil par ces mots : Dicta Gratiani.
(2) Voila pourquoi, Gratien avait intitulé son ouvrage ; Concor- dantia discordanlium canonum.
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nous le faisons d'autant plus volontiers, que le défaut de méthode et de composition de ce recueil, est aux yeux du savant Theiner un argument décisif contre l'authenticité qu'on lui a accordée jusqu'ici : conclusion exagérée, selon nous, mais qui ne manque pas pourtant d'un certain fondement.
En effet, loin de présenter dans son ensemble cette clarté et cette netteté que nous rencontrons dans la Panormie^ le Décret semble revenir à la confusion et à l'amoncellement de matériaux qui distinguent les collections antérieures. Les grandes divisions, il est vrai, sont plus nombreuses que dans la Panormie (dix-sept parties au lieu de huit) ; mais les textes placés sous chacune d'elles sont aussi beaucoup plus nombreux : il y a certaines parties qui contiennent jusqu'à trois cent soixante dix-huit et même quatre cent trente-cinq chapitres. On comprend, a priori^ qu'il soit difficile d'établir un ordre parfait dans une pareille nomenclature de docu- ments : le lecteur se retrouve bien plus difficilement dans le Décret que dans la Panormie^ il se voit souvent forcé de se demander ce que prouve tel ou tel document, à quel sujet il se rapporte. Aussi, le savant allemand trouve-t-il que l'au- teur du Décret a manqué complètement d'adresse et d'ha- bileté dans la rédaction de son ouvrage, qu'il a largement usé des documents fournis par ses prédécesseurs, mais qu'il les a copiés d'une manière maladroite « auf eine geistlose Weise (1) )), qu'il a accumulé sans discernement dans son recueil tout ce qu'il a trouvé dans ceux de ses devanciers et qu'au lieu d'un ouvrage clair et méthodique, il est arrivé à ne produire <c qu'une masse inordonnée, indigeste de textes et de documents (2). »
Les passages empruntés à Burchard, continue le même critique, tant par l'auteur de la Tripartita que par Yves de Chartres dans sa Paiiormiei mais quelque peu changés par par eux, le compilateur du Décret qui ne remarque pas ces
(1) Theiner, Ueher Yvo's, p. 44.
(2) Eine pîanlose und platte Fusion. Ibid.
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changements, les insère intégralement dans son recueil, tel qu'il les trouve dans les deux ouvrages. « On ne peut se a faire une idée, ajoute-t-il, de la confusion qui règne dans « cet ouvrage, tant les matériaux y sont mal placés, mal « digérés, sans choix et sans aucun soin : tout ce qu'il (( trouve de documents dans ses prédécesseurs, il les copie « de telle sorte que pour ne pas interrompre la série dans (( laquelle se trouvent ces documents, il les reproduit deux « et même trois fois dans son ouvrage, selon qu'il les ren- « contre dans les deux ou trois recueils qu'il a entre les « mains (1). »
Aussi, tire-t-il de cette absence d'ordre et de méthode la conclusion qu'Yves de Chartres ne peut-être l'auteur d'une pareille compilation : a Nous ne pouvons croire, dit-il, qu'un « homme d'un esprit aussi élevé et d'une si grande érudition « qui avait mis à profit, avec tant d'habileté et de perspica- ce cité, les œuvres de Burchard, d'Anselme, de Lucques et « la Tripartita^ et avait produit une œuvre si claire et si <( méthodique, ait détruit cette œuvre en pillant maladroite- ce ment et ses prédécesseurs et lui-même pour arriver à pro- « duire un ouvrage où manque tant d'ordre et où les maté- (( riaux sont à peine élaborés (2) . »
Ces observations sont fondées et viennent à l'appui de notre thèse : à savoir que le Décret est l'œuvre d'un compi- lateur et non d'Yves de Chartres lui-même.
Mais c'est ici qu'il faut nous rappeler ce que nous avons dit au commencement de ce chapitre : que ces recueils ne sont pas des œuvres littéraires, mais avant tout, des manuels pratiques, commodes pour le lecteur. En outre, il est difficile d'apprécier aujourd'hui, d'une façon tout à fait impartiale,
(1) Theiner (p. 44, note 18), cite plus de cent endroits où les mêmes passages sont deux et trois fois reproduits; et il va même jusqu'à dire, dans sa brutale franchise : « Qu'il serait impossible « de nettoyer cette écurie d'Augias. « Esivœre unmœglich diesen Au- giasstall zu sœubern. » (Voir note 18 ad fin.)
(2) « Ein so innerlich zusammenhwngendes, und nach einem durchge- « henden Plan gearbeiietes Werk. » Ibd,, p. 45.
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des œuvres qui sont si loin de nous, dans un temps où les règles de composition étaient loin d'être parfaitement con- nues et où nul auteur ne cherchait à faire aucune œuvre d'art.
Les rédacteurs de ces recueils tenaient à être les plus com- plets possibles sur chaque sujet ; et pour cela, ils accumulaient le plus possible de textes et de citations pour donner à leurs décisions la plus grande autorité : ce qui les empêchait sou- vent de faire un choix sévère de textes et d'éviter les répéti- tions. Souvent, si l'auteur du Décret cite deux ou trois fois les mêmes passages, c'est qu'ils conviennent à plusieurs titres à la fois; et pour éviter les recherches au lecteur il les reproduit à chaque titre. Néanmoins, on s'explique très bien avec Theiner qu'il soit difficile d'établir de l'ordre et de la clarté dans des parties qui contiennent plus de quatre cents chapi- pitres, où sont accoUés les uns aux autres, sans aucune divi- sion, et les canons des conciles et les extraits des Saints Pères, et les Lettres des Papes et les lois romaines, sans qu'on sache précisément à quel point de la question se rapportent ces documents ; on comprend que le savant allemand n'ait vu dans tout cela « qu'une masse inordonnée et indigeste. »
Cependant, nous devons dire en terminant qu'il y a exa- gération et parti pris de la part de Theiner; il veut avant tout prouver sa thèse : qu'Yves de Chartres n'a point rédigé le Décret. Malgré cela, ses assertions demeurent, et tout en faisant la part de son jugement quelque peu intéressé, il nous faut conclure avec lui que le Décret., sous le rapport de la composition et de la méthode est inférieur à la Panormie., qu'il suppose un auteur moins habile et moins intelligent que notre Évêque de Chartres; et par conséquent, qu'il faut laisser la paternité de cet ouvrage à quelque compilateur qui, possédant entre ses mains et la collection Tripartita et la Panormie et les autres collections antérieures, aura cru donner une œuvre plus complète et plus parfaite en accu- mulant ainsi à la suite, et sous certaines rubriques les docu- ments nombreux contenus dans ces ouvrages.
CHAPITRE VI
DOCTRINES
Évidemment, nous n'avons pas la prétention d'exposer ici la doctrine complète des Recueils dont nous venons de dis- cuter l'origine et l'authenticité.
Cet exposé, on le devine, exigerait un travail considérable et suffirait à former une œuvre à part qui ne manquerait cer- tainement pas d'intérêt; mais ce n'est point ici le lieu de l'entreprendre.
Nous nous contenterons donc de choisir quelques-unes des questions les plus importantes au point de vue doctrinal et disciplinaire; et nous essayerons d'indiquer la solution qui leur est donnée dans nos Recueils du onzième siècle.
Disons d'abord, qu'en raison même de la nature et de la composition de ces sortes d'ouvrages, il ne faut pas s'attendre à y trouver toujours une doctrine claire, précise et nettement formulée. On rencontre souvent dans un même livre, dans une même partie, des témoignages et des citations qui offrent quelque contradiction ou, du moins, qui semblent dictés par un esprit diff'érent : ce qui, d'ailleurs, s'explique facilement.
Nous l'avons établi déjà : l'auteur de ces Recueils ne fait pas une œuvre strictement personnelle. La plupart du temps, il ne fait que rapporter à chaque sujet, ranger sous une même rubrique les canons et les décisions qu'il rencontre dans l'histoire et la législation de l'Église pendant une période de
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neuf à dix siècles. Il n'est pas étonnant alors que l'ensemble de tous ces témoignages ne présente pas une concordance parfaite, un tout complet : on s'explique très bien, par exemple, qu'un concile du cinquième ou sixième siècle ne prenne pas, vis-à-vis des hérétiques, les mêmes moyens qu'un pape du temps des croisades (1). Dès lors qu'il ne s'agit pas des dogmes fondamentaux de la Religion, on comprend que la législation ecclésiastique ait pu varier quelque peu avec les siècles et les différentes phases de la civilisation.
La lecture et l'étude de ces Recueils ne peuvent donc nous faire connaître qu'une chose : quelle a été, depuis les pre- miers siècles chrétiens jusqu'au onzième, la pensée et la con- duite pratique de l'Église sur différents points de doctrine et de morale, et cela, à l'aide de textes et de citations emprun- tés à toutes les époques.
Ces Recueils sont donc, pour le lecteur, comme des témoins vivants de la tradition catholique. Mais, nous le répétons, il ne faut pas y chercher un exposé formel, ni un résumé exact et complet de la législation alors en vigueur, comme on en trouve dans nos ouvrages de droit et de législation modernes.
Ce qui distingue chacun de ces recueils et peut nous donner quelques indications sur la doctrine personnelle de l'auteur, ce sont uniquement les titres qui se trouvent en tête de chaque chapitre. Le choix et l'énoncé de ces titres ou ru- briques sont les seuls indices qui puissant nous faire con- naître ou nous faire deviner le véritable sentiment de l'au- teur (2). Souvent on ne peut le tirer que par voie de
(1) Voir, dans M. Ampère (ouvrage cité p. 383), la contradiction qu'il relève entre l'opinion de saint Augustin, au sujet de la con- version des païens, et la lettre plus libérale d'un Pape, sur le même point.
(2) C'est ainsi que Bossuet, au sujet de la suprématie pontificale, établit une différence entre l'opinion d'Yves de Chartres et celle de Gratien, qui tous les deux cependant reproduisent le même texte, (La lettre de Grégoire VII à Herimann évèque de Metz), mais lui donnent un titre différent. Voir Defens. Cleri Gallic. Pars I, lib. III, cap. xiY.
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conclusion : d'après l'ensemble des textes cités dans le livre ou la partie qui traite de la question .
L'auteur ne cherche presque jamais à étabUr par lui-même sa propre doctrine, ni à appuyer par des raisons personnelles son opinion propre. Il se contente d'apporter des textes et des décisions antérieurs; mais lui, ne discute pas. C'est un témoin qui affirme ce qu'il sait, ce qu'il a appris des déposi- tions des autres, mais qui ne formule jamais, ou presque jamais sa propre pensée.
Voilà pourquoi M. Ampère dit du Décret attribué à Yves de Chartres, « qu'il est un curieux monument du génie et de (( l'état de l'Église. »
C'est en ce sens qu'il faut consulter ces sortes d'ouvrages et les interroger. C'est ce que nous allons faire, pour quelques points en particulier.
Commençons par la hiérarchie ecclésiasticjue.
Qu'en dit l'évêque de Chartres, ou plutôt quelle idée nous en donnent le Décret et la Panormie?
Ils consacrent l'un et l'autre un livre tout entier à cette question ; et le titre de ce livre est absolument le même dans les deux ouvrages : De primatu Romande Ecclesiee et de jura mefropolitanorum atqiie episcoporum (1).
Est-il besoin d'établir qu'ils reconnaissent clairement la suprématie du Pontife romain sur le reste de l'Église? Il suffit de parcourir les textes nombreux renfermés dans chacun de ces livres.
« L'Église romaine, dit la Panormie, ne tient pas sapuis- (( santé des apôtres, mais du Sauveur lui-même; et elle « ajoute : Siciii cardine ostiwn regitw\ ità hiijus sanctœ « Sedis auctoritate omnes ecclesiœ regnntur (2) . »
— « L'évêque de Piome, dit l'auteur du Décret, est le pre- (( mier des évêques, le siège de Rome est, par la grâce divine.
(1) Panormie, lib. IV. — Décret. Pars V.
("2) Panormie, lib. IV, c. ii, cf. c. i, m iv. -+- Drcret. Pars V, c. xr,,
XLII, Xl.IV, XLM.
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« le premier siège du monde : Prima sedes est cœlesti bene- (( ficio Romana Ecclesia (1). »
On doit respecter partout ses décrets et ses décisions (2) ; ses jugements ne doivent être réformés par personne : « Ne- (( minem sedis apostolicse judicia judicare aut illiiis senten- « tiam retractare permissum est (3) . » Il est dit dans un chapitre du Décret^ que (( nul n'a le droit de reprendre le « Pontife romain, même quand il pèche graviter : Hujus cul- (.(. pas istic redarguere présumât inortalium nullus \Jx)-
Nul évêque n'a le droit d'agir contre les décrets des pontifes romains (5). Il est vrai qu'à côté de ce texte nous en trouvons un autre qui « interdit au siège apostolique d'innover en rien « et d'agir contre les saints canons : fsUiil de traditione dimi- « niiere, vel mutare aut aliquam uonitatem admittere (6). »
C'est au Pontife romain qu'il faut en appeler dans les causes majeures ou dans les cas douteux (7). Il y est encore dit que les jugements des évêques doivent être confirmés par l'autorité apostolique (8).
Ainsi, la suprématie pontificale se trouve parfaitement éta- blie dans nos deux recueils ; et nous savons par les lettres d'Yves de Chartres qu'il était, en principe, le défenseur zélé de cette même autorité (9). Ce qui ne l'empêcha pas de lutter assez souvent, dans la pratique, contre les détenteurs médiats
(1) Décret. Pars Y, c. ii, cf 1 + Pars lY, c. ci. — Panormie, lib. IV,
C. IV.
(2) Décret. Pars I, c. cxxxv. + Pars lY. c. ccxi, ccxxxvni. + Pars V, c. xin, xv, xlv, ccclxxxyiii.
(3) Panormie, lib. lY, c. x. cf. c. v, vi, yii, yiii, ix, xi. — Décret. Pars V, c. xxiii, xxxr, xxxii.
(4) Décret, Pars Y, c. xxiii. On y trouve néanmoins cette restriction : « nisi deprehendatur a fide devins. » Ibid.
(5) Panormie, lib. III, c. m. — Décret. Pars Y, c. viii, xxxvn,
CCCXLIX.
(6) Panormie, lib. III, c. iv.
(7) Décret. Pars Y, c. m, iv, xxx, cclxxxxiv.
(8) Ibid. Pars Y, c. xxix.
(9) Des écrivains du dix-huitième siècle l'accusent « d'être l'âme damnée du Saint-Siège. » Yoir l'abbé de Camps dans ses cartulaires. (Biblioth. nat.), et l'historien Dreux de Radier.
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ou immédiats de cette suprématie dont il admettait le prin- cipe (1).
Mais, si nos Recueils proclament la suprématie du Pontife romain, ils ne sacrifient pas les droits des évêques ni des métropolitains.
Les évêques sont les successeurs des apôtres (2), les thrônes de Dieu (3) ; ils ne doivent être jugés que par leurs compro- vinciaux et non par le seul métropolitain (A).
Le métropolitain a seul le droit de ratifier l'élection d'un évêque de sa province et de lui conférer l'ordination épisco- pale (5) ; les églises suffragantes doivent suivre les coutumes et les rites de l'église Métropolitaine (6). Nul évêque ne peut disposerdes biens de son Eglise sans le consentement du métropolitain (7). C'est à lui que les prêtres doivent en ap- peler du jugement de leur évêque (8) .
On voit que dans ces temps, les droits et l'autorité des métropolitains étaient considérables. C'était à eux qu'il appar- tenait de convoquer et de présider ces conciles provinciaux dont les décisions faisaient loi, même au delà des limites de la province (9).
Nos recueils s'occupent également des prêtres et des simples clercs. Ils ne doivent jamais être condamnés sans avoir été entendus canoniquement (10); ils ont le droit d'appel à leur métropolitain.
Ces auteurs traitent aussi du diaconat, du sous-diaconat (11)
(1) Voir sa lutte avec le légat Hugues de Lyon et quelques-unes de ses lettres au pape Pascal II.
(2) Décret. Pars V, c. lxyiii, lxxxxvui.
(3) Jbid. Pars XVI, c. cclxxxxvi.
(4) Ibid. Pars V, c. lxxxxix, ci, clxxiv. — Panormie, lib. IV, c. xxv.
(5) Panormie, lib. HT, c. x.
(6) Décret. Pars III, c^ lxviii.
(7) Décret. Pars III, c. cliii.
(8) Ibid. Pars III. c. cxxxvii.
(9) Ibid. Pars V, c. clyiii.
(10) Ibid. Pars XIV, c xli, xlii. — Panormie, lib. V, c. cxxiv.
(11) On' voit que la législation sur le mariage des sous-diacres n'é- tait pas encore nettement établie. Le pape Nicolas !«' reproche à
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et des Ordres mineurs (1) et ils entrent dans le détail de chaque ordination.
Ainsi, l'on voit que la hiérarchie ecclésiastique était par- faitement constituée, et les droits de chacun clairement établis par la législation canonique du temps.
Parmi les questions qui agitèrent le plus le onzième siècle, il faut certainement mettre en première ligne celle des Rap- ports entre l'Église et l'État : entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. On peut même dire que c'est là la grande question de l'époque; que l'histoire de cette lutte entre l'em- pire et la papauté absorbe tout le reste.
Il est donc intéressant de voir comment les auteurs du temps envisagent ces rapports et de chercher à nous rendre compte de leur doctrine sur cette question.
N'oublions pas que le pape Grégoire VII venait de mourir. Grâce à son énergique volonté et à son puissant génie, il était parvenu à faire pénétrer dans le monde ses doctrines sur la supériorité du pouvoir spirituel ; aussi, ne faut-il pas nous étonner de voir reproduire les théories si chères à ce grand pape, dans des recueils composés dans le siècle même où il mourut.
La Panormie ne contenant qu'un seul passage sur cette matière : la lettre de Grégoire VII à Hérimann, dont nous allonsparler plus bas, c'est le Décret (]vl'û nous faut examiner.
L'auteur commence par citer l'antique doctrine, émise dès le temps des premiers empereurs chrétiens, et qui devint plus tard comme la formule de l'union entre l'Église et l'État, à savoir : Que les rois et les empereurs ont besoin des Pontifes dans les choses de l'ordre spirituel, comme ceux-ci ont besoin des princes pour les choses de l'ordre matériel (2).
l'archevêque de Vienne d'avoir permis à un sous-diacre de se ma- rier; mais il ne déclare pas le mariage nul. (Voir Décret. Pars VI, c. cxix.
(1) Décret. Pars VI, c. iv à c. xx. — Panormie, lib. III, c. xxviii
à c. XL.
(2) Décret. Pars IV, c. clxxxviii.
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Mais les empereurs ne peuvent toucher aux droits de l'Eglise : Imperiali jiidicio non possunt ecclesiastica jura dissolvi (1) ; il ne leur est pas permis de rien faire contre les lois divines : Non licet imperatori aliquid contra mandata divina prœsiimere (2). Car « les lois des empereurs ne sont « pas au-dessus de la loi divine mais au-dessous (3). » — (' Il ne faut pas que ceux qui sont supérieurs en dignité, ou (( en raison de leur caractère soient soumis à la discussion de « leurs inférieurs ijx). »
Il est difficile, on le voit, d'affirmer plus clairement la supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel.
Enfin, au dernier chapitre de cette cinquième partie dont nous avons tiré la plupart de nos textes, l'auteur du Décret place la lettre de Grégoire VII à Herinam, où la même doctrine est exprimée avec plus de vigueur encore, en passant par la plume du fier pontife (5). « Peut-on douter, dit-il, que les prêtres du « Christ ne soient les pères et les maîtres des rois et des « princes aussi bien que de tous les autres fidèles ? Ne serait- « ce pas une déplorable folie de vouloir placer le père sous la (( domination du fils, le maître sous celle du disciple? Or « n'est-ce pas là la conduite d'un prince qui veut soumettre à (( son injuste tyrannie celui qu'il sait avoir le pouvoir de lier (( et de délier non seulement sur la terre, mais même dans les « cieux ? » Puis, il rappelle la conduite de Constantin « qui, « au Concile de Nicée, voulut siéger, non au premier rang, (( mais au dernier » ; il cite ensuite la théorie du pape Gélase sur les deux pouvoirs; enfin, rappelant la lutte de saint Ambioise contre Théodose, il emprunte à l'Evêque de Milan sa célèbre comparaison : « Si reguin fiilgori compares et
(1) Décret. Pars Y, c. clxxxvii.
(2) Ihid. Pars V, c. ccxxxi, cf. Pars V, c. ccxxxv.
(.3) Ibid. Pars XVI, c. xi. a Lex imper atorum non est supra legem Dei, sed subtus. » — Cf. Pars XVI, cap. ix, x.
(\) Ibid. Pars V, c. viii.
(5) Décret. Pars V, c. ccclxxviii. — Panormie, lib. V, c. cviii et cix.
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« principum diademati, longe erit infcrius^ quam siplumbi « metallum ad auri fulgorem compares. »
Cette lettre se trouve reproduite absolument mot pour mot dans les deux recueils, mais avec un titre, ou plutôt avec des titres différents. Dans le Décret, elle ne forme qu'un chapitre, et elle n'a qu'un seul titre, c'est celui que cite Bossuet dans sa Défense : « Nullam dignitatem sœciUarem, sed nec imperia- « /em, honori veldignitati episcopali posse adœquari. » Dans la Panormie, la même lettre est divisée en deux parties, qui portent chacune un titre spécial : le premier qui est tiré du texte même de la lettre : « Regwn et principum. patres et « magistri sacerdotes esse censentur. Le second qui est ainsi conçu : « Auctoritate sacra pontificum et regali potestate « hujiis mundi gubernacula reguntur (1). »
Telle est la doctrine contenue dans nos deux Recueils, sur cette grave question des rapports entre les deux pouvoirs. Ici, nous avons l'avantage de pouvoir faire connaître au lecteur l'opinion personnelle de notre auteur ; elle est parfaitement formulée dans la lettre qu'il adresse à Henri I", roi d'Angle- terre. Qu'on nous permette d'en citer quelques extraits : « Il « ne saurait y avoir de bonne administration, dit-il, sans la
« concorde entre la royauté et le sacerdoce rappelez-vous
« que le royaume terrestre qui vous est confié, doit être subor- « donné au royaume céleste dont l'administration appartient <( à l'Église. De même que le sens inférieur et animal doit se « soumettre à la raison, ainsi la puissance terrestre doit être (( soumise au gouvernement ecclésiastique. Un corps que « l'âme ne vivifie plus est un cadavre; il en serait de même <c du pouvoir terrestre s'il cessait d'être animé et régi par la « discipline de l'Église. Le corps reste, en équilibre et con- « serve sa vigueur quand la chair ne résiste pas à l'esprit;
(1) Bossuet ne parle pas de ce double titre de la Panormie. Il est vrai que, de son temps, on no connaissait pas beaucoup la Panormie : l'éditiou des œuvres d'Yves de Chartres, du P. Fronleau (1647), ne contenait que les Lettres et le Drcret; il n'y était nullement question de la Panormie.
G
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« de même, les royaumes de ce monde sont en paix quand « ils respectent le royaume de Dieu (1). »
Il nous semble qu'une pareille lettre n'a pas besoin d'expli- cation ni de commentaires : elle exprime assez d'elle-même le sentiment véritable de son auteur.
Nous avons dit, plus haut, que ces recueils de droit canon du moyen âge contenaient à la fois la théologie et le droit canon proprement dit; que les deux enseignements étaient souvent mêlés et confondus : nous en avons une preuve évi- dente dans le Décret et la Panonnie.
En effet, nos deux recueils nous donnent sur la Foi^ sur le Baptême^ la Confirmation^ et surtout sur Xhucharistie et le Mariage des traités assez complets pour le temps et dont nos théologiens modernes ont pu tirer quelque profit (2).
Pour ce qui regarde Y Église^ ils ne traitent nullement du point de vue dogmatique : ni de la divinité de son origine, ni de son autorité. C'était chose acquise et tellement reconnue de tous, qu'il ne venait à l'esprit de personne de soulever, sur ces points, le moindre doute.
Les décrets et canons portent surtout sur ce qu'on pourrait appeler la partie matérielle.
Ainsi on s'occupe beaucoup de l'établissement des églises et des paroisses (3), de leurs privilèges, de leurs biens et revenus, des dons et offrandes des fidèles, des offices qu'on
(1) « Res omnes non aliter bene administrantiir, nisi cum regnum et
« sacerdotium in unum convenerint studium , regnum terrenum cœlesti
« regno, quod Eccledae commissum est, subditum esse debere semper cogi- « tetis, sicut enim sensus animalis subditus esse débet rationi, ita potestas « terrena subdita esse débet ecclesiastico regimini. Et quantum valet cor- « pus nisi regatur ab anima tnntum valet terrena potestas 7iisi informetur « et regatur ecclesiastica disciplina. Et sicut pacatum est regnum corporis, « cum jam non resistit caro spiritui, sic in pace possidetur regnum mundi « cum jam resistere non molitur regno Dei. » [Ivon. Carnot. Epist. 106.)
(2) Décret. Pars I et II. — Panormie, lib. I.
(3) Il est défendu à un évèque de donner une paroisse à un monas- tère, sans le consentement du Concile delà province. [Décret. Pars III,
C. GLXVin.)
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doit célébrer, des sépultures, du droit d'asile et de la condi- tion des affranchis de l'Eglise (1) . Nos auteurs insistent beau- coup sur ces deux derniers points et citent un grand nombre de textes.
On reconnaît, dans ces diverses prescriptions, le côté émi- nemment pratique de ces recueils que nous avons déjà signalé : on voit qu'on ne faisait pas de science pour la science, mais avant tout, pour l'utilité pratique des prêtres et des fidèles ; c'était là l'idéal que poursuivaient les rédacteurs de ces sortes d'ou\Tages.
C'est ce qui nous explique pourquoi entre toutes les ques- tions, celle du Mariage est traitée, dans nos recueils, avec le plus d'étendue.
C'est un point pratique auquel l'Eglise a toujours attaché la plus grande importance, au moyen âge surtout, après les invasions des barbares. Pour assurer l'ordre et la sécurité dans la société, il fallait l'établir d'abord dans la famille et surtout à l'origine de la famille. De là, les nombreuses pres- criptions concernant le mariage que nous rencontrons dans tous les ouvrages de droit canon de ces temps-là, et spéciale- ment dans ceux qui font l'objet de ce travail.
Ainsi le Décret consacre à ces matières deux livres entiers, qui comptent, l'un 334 chapitres et l'autre 129 (2). La Panor- mie qui ordinairement est beaucoup moins abondante que le Décret, contient également deux livres entiers sur le Ma- riage (3).
Notre intention n'est pas de relever ici tous les points de doctrine que nous avons constatés dans l'étude de ces cha- pitres; nous nous contenterons d'en mentionner quelques- uns.
Ainsi, nous trouvons parfaitement établie la doctrine ensei- gnée, de nos jours, par l'EgUse, à savoir : que la validité du
(1) Décret. Pars III, de Ecclesia. — Panormie, lib. II de Ecclesia.
(2) Décret. Pars VIII et IX.
(3) Panormie, lib. VI et VII.
~ 10-2 —
mariage résulte du consentement et de la volonté des parties contractantes (1).
Les empêchements dérimants : l'erreur de la personne, la condition, la parenté, l'affinité, le rapt, etc. , y sont très lon- guement exposés. L'arbre généalogique de la consanguinité, décrit par saint Isidore, s'y trouve parfaitement repro- duit (2).
Des textes nombreux, puisés à des sources bien diverses, établissent invinciblement l'indissolubilité du mariage. On admet, pour certains cas, la séparation; mais le vincidum matrimonii demeure ; et l'épouse renvoyée ne peut épouser un autre homme, du vivant do son mari (3).
Tl est également très souvent question, dans nos deux Recueils, du mariage des esclaves et des personnes libres : on voit que de nombreux cas se présentaient, dans ces temps du moyen âge. On proclame la légitimité et l'indissolubilité de ces mariages, à moins, toutefois, d'une erreur complète sur l'état de la personne. Et encore, l'auteur ajoute-t-il : f( Si « J'épouse est esclave, que son mari, s'il !e peut, la rachète et (( la garde [h). »
Et notre auteur en donne ici une raison qui dénote un es- prit droit et très libéral pour son temps : « N'avons-nous pas (( tous, dit-il, libres et esclaves, riches et pauvres, un seul et « même père qui est dans les cieux (5)? »
(1) Panormie, lib. "VI, c. cvii. Nous ne parlons pas de la condition expresse imposée par le Concile de Trente : la présence du propre curé.
(2) Décret. Pars IX.
(3) Ibid. Pars VIII, c. cgxxxv, passim. — Panormie, liJ). VU, c. i, 11, lY, V, vr.
(4) Ihid., lib. YI, c. xli, cf. c. cxi.
(5) Panormie, lib. YI, c. xxxviii, ci', c. xlii.
On fait souvent honneur aux hommes de nos temps modernes, d'avoir prêché l'abolition de l'esclavage et proclamé l'égalité de tous les hommes. Or, nous avons eu, plusieurs fois, l'occasion de ren- contrer dans Yves de Chartres des passages où il proclame cette grande vérité. Sans parler du texte que nous venons de citer, nous trouvons dans une de ses lettres un passage bien affirrnatif : il s'agit
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Nous terminons cet examen rapide par quelques mots sui- V Homicide que nos deux Recueils traitent assez longuement.
Ils commencent par condamner hautement le suicide et par proclamer le respect de la vie humaine (1). Mais, chose assez curieuse et qui peint bien l'esprit et les mœurs du temps, les homicides même des prêtres, des évêques, ne sont condamnés qu'à une amende (2) et à une pénitence publique (3) . Quel- quefois, il arrive qu'on les prive de la communion pendant le reste de leur vie [h). Si l'homicide est prêtre, on le prive du sacerdoce; s'il est évèque, on l'excommunie et on le dé- pose (5) ; mais le châtiment ne va pas au delà. Même les par- ricides et les fratricides ne sont pas traités plus sévèrement (6) . . Enfin, nous trouvons cette singulière défense qui suppose
d'uu homme Ubre qui avait ôpousé une esclave sans connaître sa condition, l'avait renvoyée et voulait en épouser une autre.
Yves de Chartres répond à l'évèque d'Orléans : « Si nous ne « consultons que les décrets des Pères et les lois du siècle, le « divorce est légitime. Mais si nous remontons jusqu'à l'institution « divine et que nous consultions la loi de la nature, où il n'y a ni « libre ni esclave, je ne puis pas me persuader facilement, qu'en (( raison d'une condition que la nature n'a point faite, pour laquelle « la loi divine n'a pas posé d'exception, une loi humaine postérieure (( puisse venir briser les liens sacrés de l'union conjugale. » (Voir Ivon Carnot. Epist. 221.)
Nous trouvons dans le Prologue de la Panormie, la mémo idée reproduite avec la même précision. « En Dieu, dit Yves de Chartres, « il n'y a pas acception de personnes; et la nature qui est également « la mère de tous les hommes ne doit être critiquée par personne : « natiira quœ omnium par est genitrix ab aliquo reprehendi non potest. »
(1) Décret Pars X, c. i, iv, v, -vi. — Panormie, lib. VIII, c. i.
(2) Pour le meurtre d'un sous-diacre, on payait 300 solidi ; pour celui d'un diacre, 400; pour celui d'un prêtre, 600; pour celui d'uu évêque, 900; pour celui d'un moine, 400. lyoïv Décret. Pars X, c. ix.)
Voici un autre canon qui explique ot confirme bien la pensée qui présidait à cette législation : « Si quis hominem claudum aut luscum « occiderit, qui eo anno integer et pretii magni fuerit, tantum damnatur « quantum {is homo) in eo anno plurimi erit. » [Ibid. Pars X, c. l.)
(3) Décret. Pars X, c. ix, x, xi, xir, xiii, xviii. — Panormie, lib. VIII, c. VI, vu, VIII, IX
(4) Décret. Pars X, c. xxxix.
(.5) Ibid. Pars X. c. lt, lîi. — Panormie, lih. III, c. CLiir.
|6) Décret, Pars X, c. clxiii à ci.xviii -h clxxviii, glxxix, cr.xxx.
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qu'on attentait facilement alors à la vie humaine : « Non a occidatiir hoyno^ nisi lege jubente (1). »
Il serait très intéressant, comme on le voit par ces quelques extraits, d'étudier, à l'aide de ces recueils, cette législation du moyen âge dont plusieurs prescriptions nous semblent étranges.
Nous y verrions, nous y prendrions, pour ainsi dire, sur le vif, l'état exact des mœurs et des personnes ; et nous pour- rions alors apprécier d'une façon plus vraie et plus impartiale cette époque de notre histoire et mieux juger des progrès de la civihsation chrétienne. Mais celte étude exigerait une œuvre considérable, qui dépasserait le but de ce travail et les limites que nous nous sommes imposées.
(1) Décret. Pars X, c. xli.
CONCLUSIONS
I. — Yves de Chartres est certainement auteur d'un ou- vrage sur le droit canon. Sa réputation de savant et de cano- niste est attestée par de nombreux témoignages du temps.
IL — Le Prologue et la Panormie en huit livres que nous possédons appartiennent certainement, à Yves de Chartres.
IIL — On peut affirmer que la Panormie aussi bien que le Décret ont été composés avec les matériaux de la collection Tripartita.
IV. — Il y a de grandes probabilités pour que l'auteur de la collection Tripartita soit Yves de Chartres lui-même.
V. — Le Décret attribué à Yves de Chartres ne présente pas de caractères certains d'authenticité ; des raisons sérieuses et décisives militent en faveur de l'opinion contraire.
VI. — En général, les collections du droit canon au onzième siècle, pas plus que celles des siècles précédents ne sont, à proprement parler, des œuvres littéraires ; elles sont plutôt de simples compilations visant surtout à l'utilité pratique. La méthode et l'art de la composition, même dans les meil- leures, y font souvent défaut.
VIL — Le Décret et la Panormie sont des monuments de la Tradition chrétienne, tant au point de vue du Dogme que de la Morale et de la Discipline.
VIII. — Les textes si nombreux empruntés aux Conseils de toutes les époques nous donnent une idée de la vie et de l'action puissante de l'Église à travers les âges.
— 101) ~
IX. Nos deux recueils établissent suffisainment la doctrine qu'on professait au onzième siècle, sur la suprématie pontifi- ficale et sur les rapports entre le pouvoir spirituel et les gouvernements temporels.
X. — Les nombreuses questions soulevées au sujet du mariage peuvent nous faire connaître l'état des mœurs et des personnes avant le douzième siècle.
XI. — On peut, d'après nos recueils, juger de l'état de la législation civile et ecclésiastique alors en vigueur.
XII. — Le Décret et le Panormie ont contribué, pour leur part, à mettre en lumière les lois romaines et à en faire péné- trer l'esprit jusque dans nos codes modernes.
XIII. — L'étude de ces recueils peut être d'une grande utilité pour l'histoire générale de l'Eglise et pour l'histoire de notre pays.
APPENDICE
La Panormie d'Yves de Chartres a eu trois éditions :
La première est celle de Sébastien Brandt, petit in-Zi° im- primé à Bàle en lii99. Les caractères de cette édition ont la forme gothique. Il s'en trouve un exemplaire très bien con- servé à la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
La deuxième édition est celle de Melchior Vosmedianus, publiée à Louvain en 1557, in-S" d'après un manuscrit trouvé à Londres. Elle est dédiée à Philippe IL On sait que le roi d'Espagne avait épousé Marie Tudor morte en 1559 et qu'il avait tenu sa cour à Londres pendant une quinzaine d'années.
Ces deux éditions sont remplies de fautes. Aussi D. Gellé qui avait l'intention d'en publier une nouvelle, s'était-il donné la peine d'y faire de nombreuses corrections. On peut en voir le détail dans le manuscrit de la Bibliothèque natio- nale, n" 12317, fol. hO, /il, 42, que nous avons cité à plu- sieurs reprises dans le cours de notre travail.
Le P. Fronteau dans son édition des OEuvres d'Yves de Chartres. Paris, 1647, in-fol., préparée par le chanoine Sou-
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chet, ne donne point la Panormie; on n'y trouve que le Décret et les lettres d'Yves.
La troisième édition est celle de la Patrolog. Lat. de Migne, t. CLXI. Elle paraît n'être que la reproduction de l'édition de Vosmedianus, par conséquent elle doit contenir aussi de nombreuses erreurs et de fausses indications.
Il existe à la Bibliothèque nationale comme nous l'avons dit, de nombreux manuscrits tant dans l'ancien fonds latin que dans le nouveau. Les titres sont quelquefois différents, mais le corps de l'ouvrage et les détails sont partout les mêmes.
II
Le Décret d'Yves de Chartres ou du moins imprimé sous son nom a eu également trois éditions.
La première est celle de Louvain, en 1557, in-fol. Elle a été faite par le docteur Dumoulin, professeur à Louvain. L'éditeur met en marge une espèce de concordance avec le Décret de Gratien et il annonce dans sa préface qu'il a fait bon nombre de corrections ; mais il faut avouer qu'il n'a pas été heureux dans ses corrections, puisque D. Gellé qui s'est servi de son édition y a trouvé des fautes et des erreurs par centaines.
La deuxième édition est celle du P. Fronteau, publiée à Paris en 16/i7. Elle avait été préparée et presque mise en œuvre par Souchet, chanoine de Chartres, qui s'étant vu ravir le mérite de ce travail par le Genovefain Fronteau s'en plaint amèrement dans une brochure assez curieuse. On a édité cet écrit, dans ces dernières années, à la suite de V His- toire de Chartres par le même Souchet. (Voir cà la fin du tome IV.)
Cette deuxième édition est loin d'être correcte. Le docte
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chanoine se plaint que les typographes se sont trop hâtés, il n'a pu, dit-il, faire tout ce qui était nécessaire et il désire de la part des érudits des notes et des éclaircissements plus amples. (Voir mss. 12317, 2" préface, fol. /il, fin.)
Souchet reproduisit dans son édition toutes les fautes de la première, c'est-à-dire les fausses citations, de faux textes attri- bués à différents Pères de l'Église, de fausses Bécretales, etc. En un mot, il laissait de la marge aux éditeurs de Tavenir. C'est sans doute pour cette raison que D. Gellé ne s'est pas servi de cette édition de 1647, mais de la première pour faire ses corrections : il n'a pas jugé sans doute cette dernière plus incorrecte que celle de Fronteau.
La troisième édition du Décret appartient à la Patrol. lat. de Migne, t. CLXI. Elle n'est que la reproduction de l'édition de 16/i7. L'éditeur aurait dû se servir de la première édition de Dumoulin corrigée par D. Gellé ; mais il est probable qu'il ignorait l'existence de ce manuscrit.
Nous ne revenons pas sur ce que nous avons dit des ma- nuscrits du Décret, dans le courant de notre travail. Nous donnerons seulement ici une notice d'un manuscrit du nou- veau fonds latin qui est annoncé comme contenant le Décret d'Yves mais qui n'en est que l'abrégé. Ce manuscrit porte len" l/i809(fol. 31 /i à fol. 393), petit in-/i° épais. Le pre- mier fol. porte les titres succincts des dix-sept parties du Décret. Le deuxième contient le Prologue d'Yves, ou plutôt le commencement du Prologue, il s'arrête à ces mots : qui potest capere capiat. Il manque les trois premiers chapitres de la première partie.
La dix-septième partie du Décret manque comme dans beaucoup de manuscrits et surtout dans les abrégés qui en ont été faits.
Evidemment, nous n'avons ici qu'un epitome; d'ailleurs, ce n'est pas en soixante dix-neuf fol., petit m-h° que peut tenir l'énorme ouvrage attribué à Yves de Chartres.
Il existe à la Bibliothèque nationale, anc. fonds lat. sous les n°' 3875 3876 deux manuscrits qui contiennent des collée-
- 110 —
tions de droit canon ; mais rien dans ces deux manuscrits ni dans le titre, ni dans la suite de l'ouvrage, n'indique quels en peuvent être les auteurs.
Vu et lu en Sorbonne, le 14 juin 1880, Pour Monseigneur le Doyen, le plus ancien professeur,
Barges. -^
Vu et permis d'imprimer, Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,
Gréard.
N.-B. — La Faculté laisse au candidat la responsabilité des opi- nions émises dans cette thèse.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos . . 1
Chapitre I<"". — Yves de Chartres, canoniste W» /^
Chapitre II. — La Panormie 2^ % ù
Chapitre III. — La collection Tripartita 4%»--«o^;a.
Chapitre IV. — Le Décret &&-=''-;r~-""~'iig; 2L
Chapitre V. — Méthode et composition T^ C
Chapitre VI. — Doctrines 85 "^ ^
Conclusions 105
Appendice 1 107
— II 108
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